Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007, n° 06/00807
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 18 janv. 2007, n° 06/00807 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 06/00807 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2005, N° 04/12646 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Le MINISTERE PUBLIC
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 18 JANVIER 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00807
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2005 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/12646
1re chambre – 2e section
APPELANT
Monsieur A Y Z
né le XXX à DJIBOUTI
demeurant : XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET,
avoués à la Cour
assisté de Maître Julien MARTINET,
avocat au barreau de Paris Toque C 1205
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2006,
en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et
Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
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A Y Z né le XXX à Djibouti est appelant d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2005 qui l’a débouté de toutes ses demandes et a dit qu’il a perdu la nationalité française le 27 juin 1977.
Il soutient qu’ayant acquis la nationalité française par l’effet d’une décision de l’autorité publique il n’avait pas à faire une déclaration récognitive de la nationalité française pour la conserver lors de l’accession à l’indépendance de Djibouti le 27 juin 1977.
Se fondant sur les articles 3 et 4 de la loi du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas il dit que son père s’étant vu reconnaître la nationalité française par un décret du 15 juin 1953 résultant d’une décision du président de la République sur proposition du ministre des colonies et du garde des sceaux a conservé de plein droit la nationalité française, comme lui-même son descendant.
Il prie donc la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de Djibouti et de faire injonction au greffier en chef du tribunal de grande instance d e Paris de lui délivrer un certificat de nationalité.
Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision. Il fait valoir que la décision du gouverneur du territoire des Afars et des Issas du 15 juin 1953 accordant au père de l’appelant la nationalité française prise en application du décret du 25 février 1939 modifiant le décret du 16 juin 1937 et lui reconnaissant la qualité de citoyen français de statut coutumier n’est pas un décret au sens de la loi du 20 juin 1977 et que la conservation de la nationalité française était donc soumise à une déclaration de reconnaissance.
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil la preuve de sa nationalité incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité;
Considérant que d’après l’article 17-2 du code civil dans sa rédaction du 22 juillet 1993 l’acquisition et la perte de la nationalité sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu’en l’espèce, le fait susceptible d’avoir fait perdre la nationalité française au père de l’appelant et à l’appelant lui-même est l’accession à l’indépendance, le 27 juin 1977, du territoire français des Afars et des Issas ;
Considérant que d’après l’article 3 de la loi 77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas:
'Conserveront la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés sur le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977:
1° Les français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.';
Qu’aux termes de l’ article 4 de cette loi 'Les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les dispositions qui suivent.' ;
Que l’article 5 prévoit 'Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.' ;
Considérant que l’appelant soutient que son père et par suite lui-même auraient de plein droit conservé la nationalité française en application de l’article 3, 3° susvisé comme ayant acquis la nationalité française par décret ;
Mais considérant que le père de l’appelant, Y Z né vers 1926 à XXX, et sa mère en sa qualité d’épouse, ont été admis à la qualité de citoyen français de statut personnel spécial par une décision n°793 du 15 juin 1953 du gouverneur du territoire français des Afars et des Issas prise en application de l’article 1er du décret du 25 février 1939 modifiant l’article 1er du décret du 16 juin 1937 réglementant l’accession des indigènes de la Côte française des Somalis à la qualité de citoyen français;
Que d’après ce texte 'Les individus soumis à un statut indigène qui sont nés à la Côte française des Somalis sont sujets français ainsi que leurs descendants. Sont également sujets français, s’ils réclament cette qualité, les individus soumis à un statut indigène:
1° titulaires de la carte d’ancien combattant français ou qui auront accompli au moins trois ans de service militaire dans les armées françaises … ;
2° ayant servi dans les cadres de l’Administration de la milice ou des pelotons méharistes pendant 5 ans au moins sans interruption ;
3° qui, domiciliés à la Côte française des Somalis avec leur famille, ont navigué dix ans au moins à bord de bâtiments français ;
4° domiciliés à la Côte française des Somalis avec leur famille
depuis dix ans au moins et ayant acquis une situation notable attestant le caractère définitif de leur établissement.
Dans les quatre cas énumérés ci-dessus, la qualité de sujet français est constatée par une décision du Gouverneur, après une enquête dont les formes et conditions sont déterminées par arrêté du chef de la colonie. Cette décision entraîne de plein droit la reconnaissance de cette qualité à la ou les femmes du bénéficiaire et à ses enfants mineurs (…)' ;
Considérant que cette décision prise par le gouverneur dans le territoire des Afars et des Issas en application de l’article 1er du décret du 25 février 1939 rappelé ci-
dessus n’est pas celle prévue par l’article 5 du décret du 16 juin 1937 prise 'par le président de la République sur la proposition du ministre des Colonies et du garde des Sceaux’ qui suppose la renonciation formelle au bénéfice du statut personnel (article 4 3° du décret du 16 juin 1937) ;
Qu’il s’ensuit que faute d’avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française A Y Z a perdu, comme son père, la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Djibouti ;
Que M. Y Z ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, le jugement est confirmé ;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
CONDAMNE A Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
Textes cités dans la décision