Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2007, n° 06/14618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/14618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2006, N° 05/17611 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 26 AVRIL 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/14618.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 1re Chambre Section urgences – RG n° 05/17611.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, la SARL AGCOP, ayant son siège XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Isabelle BLIVET substituant Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 839.
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
demeurant résidence les XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D161.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur X.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur X, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel du syndicat des copropriétaires du 178 rue Saint-Maur à Paris 10e à l’encontre du jugement prononcé le 24 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui le déboute de ses demandes.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 27 février 2007 tendant à :
— condamner Mr Y à lui payer la somme de 11 876,13 euros au titre des charges de copropriété et des frais de saisie immobilière, 3.000 euros à titre de dommages intérêts et 2 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mr Y en date du 2 février 2007 tendant à :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— le condamner à payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la demande relative aux charges de copropriété :
Considérant que le syndicat des copropriétaires du 178 rue Saint-Maur sollicite la condamnation de Mr Y à lui verser la somme de 11 876,13 euros au titre des charges impayées à la date du 1er octobre 2006 ;
Considérant que cette demande résulte de la différence figurant au décompte établi par le syndicat des copropriétaires entre les appels de charges et travaux à compter du 13 octobre 2003 jusqu’au 1er octobre 2006 à hauteur de 29 288,80 euros et les paiements effectués par Mr Y à hauteur de 17 412,70 euros ;
Considérant qu’en effectuant le pointage des appels de charges et travaux, la Cour est parvenue à reconstituer les comptes figurant sur le décompte avec les appels de fonds trimestriels versés aux débats puisque le décompte reconstitué par le syndicat des copropriétaires présentait sous des libellés différents les charges ; qu’ainsi à la date du 25 août 2004, un appel de 3.040,99 euros au titre de 'l’appel mission appel d’offre travaux réseaux’ alors que l’appel adressé à Mr Y sous cette rubrique est de 324,85 euros et qu’il convient d’y ajouter l’appel de fonds de 2 716,14 euros au titre des charges ;
Considérant que cette présentation des comptes est identique à la date du 8 octobre 2004 puisque figure au titre de l’appel 'travaux couverture’ la somme de 1 157,94 euros alors que l’appel de fonds justifié sous cette rubrique est de 252,56euros et qu’il convient d’y ajouter la somme de 905,38 euros au titre de l’appel de fonds à cette date ;
Qu’il convient encore de déduire de la somme de 29.288,80 euros les versements de Mr Y pour 17 412,70 euros et les frais de justice (les frais de signification de jugement, d’assignation) qui entrent dans les dépens pour la somme de 153,20, soit un total 11 722,60 euros ;
Sur la demande de paiement des frais de saisie immobilière :
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mr Y à lui payer la somme de 6 389,84 euros au titre des frais de saisie immobilière pratiquée l’encontre de Mr Y ;
Considérant que par jugement en date du 16 février 2004, Mr Y a été condamné par le Tribunal de grande instance de PARIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 741,74 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 octobre 2003, 1 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que le syndicat des copropriétaires avait inscrit une hypothèque légale dès le 5 janvier 2004 pour ladite somme ;
Que le syndicat des copropriétaires ayant poursuivi la vente forcée des lots appartenant à Mr Y, celui-ci versait à la barre la somme de 2 000 euros au cours de l’audience du 9 juin 2005 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient en réponse à Mr Y que cette procédure était la seule envisageable lui permettant de recouvrer sa créance, le débiteur ne possédant aucun bien immobilier et ne percevant qu’un salaire au SMIC ;
Mais, considérant que les locaux du 178 rue Saint-Maur constitue une boutique occupée par des locataires entre les mains desquels le syndicat des copropriétaires pouvait opérer une saisie sur les loyers ;
Que le syndicat des copropriétaires connaissait la situation des époux Y en instance de divorce et savait qu’ils avaient vendu un appartement sis au XXX puisque l’immeuble était géré par le même syndic ;
Que d’ailleurs, le syndicat des copropriétaires a fait opposition entre les mains du notaire pour la somme de 14 943,91 euros ;
Que le compte de Mr Y présentait un reliquat créditeur chez le notaire d’un montant de 8 808,39 euros ;
Considérant que manifestement le syndicat qui ne courait aucun risque de voir dépérir sa créance a opté pour des raisons que la Cour ignore pour une saisie immobilière alors que la modicité de la somme due pouvait être sans aucun risque pour le syndicat des copropriétaires recouvrée par une autre voie légale moins onéreuse ;
Considérant que si l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge des débiteurs les frais de recouvrement nécessaires, l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’ils est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Considérant que la saisie des lots de Mr Y n’était pas nécessaire pour garantir le recouvrement de la créance et qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement des frais de saisie ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mr Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant que Mr Y a causé un préjudice à la copropriété en ne s’acquittant pas de ses charges et qu’en conséquence, il sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mr Y à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que le conseil du syndicat des copropriétaires n’a pas cru bon, une fois de plus de numéroter l’ensemble de ses pièces, se contenant de porter un numéro général sur un paquet de feuillets agrafés, ce qui n’est pas conforme aux exigences du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que dans ces conditions, la prestation n’étant pas du niveau de ce qu’exige la Cour, l’indemnité sera ramenée à 1 000 euros ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires n’ayant été débouté en première instance que par suite de sa carence à verser les pièces justificatives de ses prétentions, conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mr Y à payer au syndicat des copropriétaires du 178 rue Saint-Maur 75010 PARIS la somme de 11.722,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2006, 1 500 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais de saisie.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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