Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° 07/06479

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section P

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06479

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2007

Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 05F0433

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Claude SEPTE, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière lors des plaidoiries, Maud FACQUER, Greffière lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2007 à la requête de :

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour

Assisté de Maître V. OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

à :

SA STANKO FRANCE

XXX

XXX

XXX

Assistée de Maître S. HADDAD, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 31 mai 2007 :

Vu le jugement prononcée le 28 mars 2007 par le tribunal de grande instance d’Evry ayant notamment, sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal et réservé les dépens ainsi que le sort des autres demandes ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2007à la requête de monsieur M. X tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement susvisé et voir condamner la société STANKO FRANCE au paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société STANKO FRANCE, tendant au rejet des demandes formées par monsieur M. X et à le voir condamner à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’article 380 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu’il incombe au premier président ou son délégataire, d’autoriser l’appel immédiat d’une décision de sursis lorsqu’il est justifié par le requérant d’un motif grave et légitime pour exercer ce recours ;

Que par ailleurs, il n’entre pas dans les prévisions de l’article 380 du nouveau code de procédure civile de permettre au premier président ou son délégataire de porter une appréciation sur les conditions qui ont conduit les premiers juges à surseoir à statuer ;

Attendu que pour justifier de l’existence de motifs graves et légitimes autorisant un appel immédiat du jugement susvisé, monsieur M. X soutient que les dispositions de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ont été violées dès lors que les premiers juges ont fondé leur décision de surseoir à statuer sur l’article 4 du code de procédure pénale sans mettre les parties à même d’en débattre ; que les conditions de mise en oeuvre de cet article n’étaient pas réunies ; que la durée de la procédure pénale ne manquera pas de provoquer des conséquences graves et sérieuse sur ses chances de recouvrer sa créance, au regard de sa santé défaillante ; qu’enfin, la demande de sursis critiqué, n’avait qu’un but purement dilatoire ;

Attendu que c’est vainement que monsieur M. X fait valoir qu’il a été porté atteinte par les premiers juges au principe contradictoire et aux dispositions de l’article 16 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ceux-ci, saisis par la société STANKO FRANCE d’une demande de sursis à statuer au regard de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée le 16 octobre 2006 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry sur le fondement de l’article 378 du nouveau code de procédure civile, y ont fait droit pour satisfaire à une bonne administration de la justice après avoir constaté que la décision à intervenir sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile et alors qu’en visant les termes de l’article 4 du code de procédure pénale ils n’ont fait que déduire les conséquence juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties s’étaient expliquées ;

Attendu qu’il n’est pas davantage établi par monsieur M. X que la durée de la procédure pénale sera particulièrement longue ; que le serait-elle, il ne justifie nullement de ce que son état de santé lui interdirait d’en attendre le terme ; qu’il n’est pas interdit de remarquer que monsieur M. X a lui-même participé de la durée de la procédure civile en multipliant les demandes de renvois, en tardant à répondre aux conclusions adverses et en procédant à des demandes dont l’utilité pouvait paraître contestable ;

Attendu enfin, qu’aucune des allégations avancées par monsieur M. X pour établir le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer n’est apparue fondée, dès lors que la société STANKO FRANCE pouvait avoir un intérêt légitime a faire établir le caractère frauduleux de l’appréhension des documents dont monsieur M. X entendait se servir à son encontre ;

Attendu en conséquence que monsieur M. X ne justifie nullement de l’existence d’un motif grave et légitime à l’appui de sa demande tendant à le voir autoriser à relever appel du jugement susvisé ; qu’il convient de l’en débouter ;

Attendu que l’équité commande de condamner monsieur M. X au paiement de la somme de 800€ au profit de la société STANKO FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamnons monsieur M. X à payer à la société STANKO FRANCE la somme de 800€ ;

Condamnons monsieur M. X, aux dépens de l’instance en référé ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller

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Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007, n° 07/06479