Infirmation partielle 22 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2007, n° 07/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mars 2007, N° 07/01350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05941
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2007 rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY – RG n° 07/01350
(Mme X)
APPELANTS
Madame E Z épouse Y née le XXX à XXX, de nationalité française,
42 rue H Demolin
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la cour
assistée de Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour le cabinet Marc QUILICHINI,
Monsieur F Y né le XXX, de XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la cour
assisté de Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour le cabinet Marc QUILICHINI,
INTIMÉS
Madame G B née le XXX à XXX,
XXX
XXX
représentée par la SCP D-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour
assistée de Maître Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 95
Monsieur H B né le XXX à XXX, de nationalité française,
XXX
XXX
représenté par la SCP D-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour
assisté de Maître Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue après rapport oral, le 18 octobre 2007, en audience publique, devant Madame Annie BALAND, présidente, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 14 mars 2007 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y de leurs demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution du 28 décembre 2006 diligentés à la requête de Monsieur H B et Madame G B en exécution du jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 27 juin 2005 et de nullité des procès-verbaux subséquents en dénonciation,
— déclaré Monsieur Y et Madame Z veuve Y recevables en leur contestation du calcul de la somme à recouvrer figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution,
— dit que les frais avancés et expertise figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution doivent être rectifiés dans leur montant en ce qu’ils ne s’élèvent pas à la somme de
3.474,63 €, mais à la somme de 2.562,90 €, ce qui entraîne une diminution corrélative du droit proportionnel,
— condamné Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y au paiement, outre des dépens, de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2007, Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y, appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les frais d’expertise au motif que l’ordonnance de taxe du 14 janvier 2004 a fixé la rémunération de l’expert, Monsieur A à la somme de 1.682,77 € et, en conséquence, les époux B ne peuvent réclamer la somme de 2.388,35 €, ne justifiant pas par la production d’une quelconque autorisation judiciaire des honoraires de Monsieur C (1er expert nommé) d’un montant de 705,58 €,
— de condamner, solidairement, les époux B au remboursement de la dite somme,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que le premier juge a fait droit à leur réclamation concernant les frais et honoraires de l’avoué des époux B, ce que ces derniers ne contestent plus devant la cour, démontrant ainsi que le montant de la saisie-attribution était erroné et la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile apparaît, en conséquence, tout à fait inéquitable,
— de débouter les époux B de leur demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— de condamner les époux B au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2007, Monsieur H B et Madame G B, intimés, demandent à la cour :
— de déclarer nulle l’assignation des consorts Y, au visa de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, le fondement de la nullité des saisies n’étant pas précisé,
— de débouter les consorts Y de leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, le montant appréhendé étant inférieur au montant réclamé,
— de rejeter les demandes des consorts Y, les dépens de première instance d’un montant de 912 € sont à leur charge, et les honoraires de Monsieur C ont été payés par le service des expertises du tribunal de grande instance de BOBIGNY sur la consignation payée,
— de condamner Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que force est de constater que l’assignation querellée comporte l’objet de la demande à savoir la nullité de la procédure de saisie-attribution du 28 décembre 2006 diligentée à la requête de Monsieur H B et Madame G B en exécution du jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 27 juin 2005 ; qu’elle précise les motifs de cette nullité en raison de l’inexactitude des sommes demandées au titre des frais divers ; qu’en cause d’appel, Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y se fondent sur l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et sur les articles 65 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; qu’au surplus, les intimés ne justifient d’aucun grief, conformément à l’article 114 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où les conclusions déposées en défense tant en première instance qu’en cour d’appel suffisent à démontrer que la contestation énoncée dans l’assignation a été parfaitement comprise ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y avaient intérêt à agir pour contester la saisie-attribution litigieuse dont le montant était inexact, à leurs yeux et demander le cantonnement de la dite saisie, peu important que la saisie pratiquée n’avait appréhendé qu’un montant inférieur à la condamnation prononcée par le jugement, fondement de la saisie ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant qu’en vertu de l’article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur ;
Considérant que la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 28 décembre 2006 la requête de Monsieur H B et Madame G B à l’encontre de Monsieur F Y et Madame E Z veuve Y pour obtenir le recouvrement de la somme de 1.000 € au titre des frais de réparation de la pile endommagée ainsi que celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.474,63 € au titre de frais avancés et expertise ; que seul ce dernier poste est contesté ; qu’il est composé d’une somme de 174,63 € représentant les actes d’huissier en date des
7 novembre 2001, 30 octobre 2003 et 14 septembre 2005 qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des parties ; que la somme de 911,65 € qui représentait les frais et honoraires de Maître D, Avoué, suivant le compte présenté en première instance devient en cours d’appel les dépens de première instance ; que certes, les consorts Y ont été condamnés aux dépens par le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 27 juin 2005 mais une partie ne peut poursuivre, par voie
d’ exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, que cependant, les époux B ne versent aux débats aucune des pièces sus-visées ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; qu’enfin, en ce qui concerne les frais d’expertise, il n’est versé au dossier qu’une ordonnance de taxation de la rémunération de Monsieur A K, expert en date du 14 janvier 2004 pour un montant de
1.682 ,77 € ; que ce seul montant sera, en conséquence pris en compte ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et les effets de la saisie-attribution seront limités à la somme de 6.065,49 € ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ; que les époux ont donc un titre pour la restitution demandée ;
Considérant que les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens, de première instance et d’ appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la saisie-attribution, l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,
Et, statuant à nouveau,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2006 à la somme de 6.065,49 € ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens, de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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