Confirmation 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2007, n° 05/22637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 octobre 2005, N° 04/06023 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CANINE VALLEE DE LA SEINE c/ Société CENTRALE CANINE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 27 FEVRIER 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22637
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. (Chambre 7, section 2)
RG n° 04/06023
APPELANTS
Association E VALLEE DE LA SEINE
XXX
Monsieur X
XXX
XXX
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’Association E Vallée de la Seine
représentés par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoué à la Cour
assistés de Me Françine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1572
INTIMEE
Société D E -'SCC'
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Me Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. Y, président
Mme Z, conseiller
Mme A, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par M. Y, président.
— signé par M. Y, président et par Mme B, greffier présent lors du prononcé.
******
Reprochant à la fédération Société D E (ci-après la Société D E), dont elle se prétend membre affilié depuis 1907, de l’avoir radiée sans cause ni préavis, l’association E Vallée de la Seine l’a assignée le 10 mai 1984 en paiement de dommages et intérêts, lui réclamant à ce titre une somme de 935 602 euros représentant trois années d’exploitation.
L’association E Vallée de la Seine a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 9 juillet 2004, M. X étant désigné mandataire liquidateur.
Par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté l’association E Vallée de la Seine de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société D E une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 21 novembre 2005 par l’association E Vallée de la Seine et par M. X, ès qualités ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 par lesquelles l’appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour de juger qu’elle est membre de la Société D E conformément aux dispositions statutaires de cette association actuellement en vigueur, que cette dernière a voulu lui nuire en l’excluant et qu’elle est ainsi responsable de sa cessation d’activité, de condamner en conséquence la Société D E à verser à M. X ès qualités une somme de 760 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2006 par lesquelles la Société D E, poursuivant la confirmation du jugement, conclut au débouté des demandes de l’association E Vallée de la Seine à qui elle réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant qu’il résulte des différents documents produits, notamment des statuts de la Société D E du 8 décembre 1952, de son règlement intérieur et du 'rapport sur la gestion des races de l’espèce E’ rendu en avril 2005 par le Comité permanent de coordination des inspections (COPERCI), organe dépendant du ministère de l’agriculture, que la Société D E, fondée en 1882, est une association reconnue d’utilité publique par un décret du 28 avril 1914 et ayant pour mission d’assurer la gestion des races de chiens en France, de gérer le Livre des origines français (LOF) qu’elle a créé en 1885 ainsi que, depuis 1972, le fichier national canin ; qu’elle est composée de membres fédérés recrutés par affiliation, des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 s’intéressant aux races canines qui sont soit des sociétés canines régionales, soit des clubs spéciaux ou de race (article 3 des statuts) ; qu’elle a souhaité modifier ses statuts en 1984 en vue de réorganiser son réseau en créant des fédérations canines régionales qui, sur un territoire déterminé, la région, auraient été les seules structures affiliées, regroupant elles-mêmes les associations territoriales locales ; que, faute d’avoir été approuvés par les ministères de tutelle (agriculture et intérieur), ces statuts ne sont pas entrés en vigueur ;
Considérant que les autres documents produits établissent que ces statuts, quoique dépourvus de force obligatoire, ont été appliqués volontairement par l’association E Vallée de la Seine ; qu’en effet, si cette dernière -qui justifie avoir été fondée en 1907 pour le département de la Seine Maritime sous le nom de Société E de Normandie puis avoir pris la dénomination d’association E Vallée de la Seine à compter du 27 mars 1998- figurait encore, sous son nom de l’époque, sur la liste des sociétés canines régionales affiliées à la Société D E publiée en mars 1984, elle a manifestement renoncé à cette affiliation directe en constituant avec l’association dite 'Société E de l’Eure', le 29 juin 1984, la Fédération E régionale de Haute-Normandie, laquelle est devenue seule affiliée directe de la Société D E, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 8 des statuts de la Fédération adoptés le même jour – l’article 2 prévoyant que la Fédération sollicitera son affiliation à la Société D E et l’article 8 stipulant que la perte de la qualité de membre de la Fédération 'entraîne la suppression de tout lien avec’ la Société D E- et comme le confirme l’article 5 des statuts adoptés par l’association E Vallée de la Seine le 27 mars 1998 selon lequel cette dernière, affiliée à la Fédération E régionale de Haute-Normandie, est 'indirectement’ rattachée à la Société D E ;
Considérant qu’il est constant que la Fédération E régionale de Haute-
Normandie s’est auto-dissoute le 10 octobre 2003 pour le 31 décembre suivant, à la suite de quoi les deux associations qui la composaient ont demandé leur affiliation directe, conformément aux statuts de la Société D E de 1952 ; que cette dernière, le 25 mars 2004, a accueilli la candidature de la Société E de l’Eure mais a rejeté celle de l’association E Vallée de la Seine ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association E Vallée de la Seine, qui a renoncé à son affiliation en 1984, n’est pas fondée à reprocher à la Société D E de l’avoir exclue ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes ;
Et considérant que, la Société D E ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il convient de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’association E Vallée de la Seine à payer à la Société D E la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Condamne l’association E Vallée de la Seine aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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