Confirmation 29 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 juin 2007, n° 06/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2006, N° 04/08611 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LIBERTY DRIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3047854 ; 2379105 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Kit haut-parleur / services de télécommunication kit haut-parleur / services de communication par voie de publicité sur des véhicules |
| Référence INPI : | M20070344 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEASCAR SARL, C (Patrick) c/ FNAC PARIS SA, THE PHONE HOUSE SA, MCA (anciennement SZELLOS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section B ARRÊT DU 29 JUIN 2007 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06260 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 04/08611 APPELANTS Monsieur Patrick C La S.A.R.L. LEASCAR, représentée par son gérant dont le siège social est […] INTIMEES La S.A. FNAC PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est […]
La S.A. THE PHONE HOUSE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant son siège […] 92150 SURESNES
La société MCA, anciennement SZELLOS, SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Dont le siège est […] COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 30 mai 2007, en audience publique, devant Madame PEZARD, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat, en application de l’article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire.
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame PEZARD, président et par Madame L.MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Patrick C (ci-après Monsieur C) et de la société à responsabilité limitée LEASCAR (ci-après la société LEASCAR) à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2006 par troisième chambre (deuxième section) du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de la société LEASCAR,
- débouté Monsieur C et la société LEASCAR de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur C et la société LEASCAR à payer à la société anonyme FNAC PARIS (ci-après la société FNAC PARIS), à la société anonyme THE PHONE HOUSE (ci- après la société THE PHONE HOUSE) et à la société par actions simplifiée M. C.A (ci-après la société M. C.A) la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Monsieur C et la société LEASCAR aux dépens ; II convient de rappeler que Monsieur C est titulaire de la marque française LIBERTY DRIVE déposée 23 août 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 047 854, ainsi que de la marque communautaire LIBERTY DRIVE déposée le 17 septembre 2001 et enregistrée sous le n° EM2379105 pour les services « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureaux. Distribution de prospectus, d’échantillons. Service d’abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignement d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux déplacement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agence de presse et d’informations. Communications par terminaux d’ordinateurs. Services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Prospection. Location de matériel, de vêtements, d’appareils distributeurs ». Ces marques sont exploitées par la société LEASCAR, selon un contrat de licence inscrit au registre national de l’INPI le 13 septembre 2004. Ayant découvert que les sociétés THE PHONE HOUSE et FNAC PARIS proposaient à la vente des kits haut-parleurs portant la mention « bluetooth LIBERTY DRIVE », des opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées.
Les sociétés THE PHONE HOUSE et FNAC PARIS ont appelé en intervention forcée la société M. C.A en garantie à la suite de leur assignation. C’est ainsi qu’est né le présent litige. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007, Monsieur C et la société LEASCAR, appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés,
- dire qu’en offrant ou en vendant des produits revêtus de la marque LIBERTY DRIVE, les sociétés FNAC PARIS, THE PHONE HOUSE et M. C.A ont commis des actes de contrefaçon de la marque LIBERTY DRIVE appartenant à Monsieur C, exploitée par sa licenciée, la société LEASCAR,
- interdire aux sociétés intimées de faire usage de la marque LIBERTY DRIVE sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner la société THE PHONE HOUSE à payer: à Monsieur C la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE, à la société LEASCAR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE,
- condamner la société THE PHONE HOUSE à payer à la société LEASCAR la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
- condamner la société FNAC PARIS à payer: à Monsieur C la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE, à la société LEASCAR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE,
- condamner la société FNAC PARIS à payer à la société LEASCAR la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
- condamner la société M. C.A à payer: * à Monsieur C la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE, * à la société LEASCAR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à la marque LIBERTY DRIVE,
- condamner la société M. C.A à payer à la société LEASCAR la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
- ordonner la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revues professionnelles françaises ou étrangères de leur choix et aux frais des sociétés intimées, sans que le coût de
chaque insertion ne puisse être supérieur à 4 500 euros, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner chacune des sociétés intimées à payer à Monsieur C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner chacune des sociétés intimées à payer à la société LEASCAR la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ; La société M. C.A, intimée, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2006, de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La société FNAC PARIS, intimée, sollicite la cour, dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2006, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société LEASCAR recevable en ses demandes et qu’il a débouté la société FNAC PARIS de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- constater que le contrat de licence portant sur la marque LIBERTY DRIVE a été inscrit auprès du Registre national des marques le 13 septembre 2004, soit postérieurement à l’introduction de la première instance,
— constater que la société LEASCAR n’est pas intervenue à l’instance engagée par Monsieur C, au sens de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire la société LEASCAR irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement en tous ses autres chefs,
- constater l’absence de toute identité entre le kit de téléphone « mains-libres » litigieux distribué sous la référence « LIBERTY DRIVE » et les services désignés par la marque LIBERTY DRIVE,
- dire que les actes de contrefaçon allégués à son encontre ne sont pas établis,
- débouter Monsieur C et la société LEASCAR de 1 ' ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- lui donner acte de ce qu’elle a procédé au retrait des produits argués de contrefaçon, aussitôt après la saisie-contrefaçon pratiquée le 14 mai 2004,
- constater sa diligence,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée envers Monsieur C et la société LEASCAR,
- constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subi au titre d’une prétendue atteinte à la marque LIBERTY DRIVE,
- constater que les produits argués de contrefaçon ont été fournis par la société M. C.A,
- condamner la société M. C.A à garantir la société FNAC PARIS de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, à raison du caractère éventuellement illicite desdits produits,
- condamner solidairement Monsieur C et la société LEASCAR à lui verser la somme de 10 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur C et la société LEASCAR à lui verser la somme de 5 00 euros au titre des frais hors dépens d’appel, en complément de la somme de 3 000 euros alloués en première instance,
— condamner solidairement Monsieur C et la société LEASCAR aux dépens ; Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2006, la société THE PHONE HOUSE, intimée, demande à la cour de :
- déclarer la société LEASCAR irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de la contrefaçon de la marque LIBERTY DRIVE,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des demandes qu’elle a formulées au titre de la procédure abusive,
- donner acte à la société M. C.A de son engagement de la "garantir et [la] relever",
- en tant que de besoin dire que la société M. C.A la garantira de toute condamnation en principal, intérêts et article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcée à son encontre,
- condamner in solidum Monsieur C et la société LEASCAR à lui payer les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur C et la société LEASCAR aux dépens ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Sur la recevabilité de l’action de la société LEASCAR Considérant que les sociétés FNAC PARIS et THE PHONE HOUSE, intimées, sollicitent rinfirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société LEASCAR ; qu’elles font valoir que le contrat de licence de la marque LIBERTY DRIVE n’a été publié au Registre national des marques que le 13 septembre 2004, soit postérieurement à l’introduction de l’instance ; que par ailleurs, elles affirment que les dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle imposaient à cette société d’agir par voie d’intervention pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue ; Considérant que Monsieur C et la société LEASCAR, appelants, demandent la confirmation du jugement sur ce point ; Considérant que le défaut de qualité pour agir du licencié disparaît si son contrat de licence est publié au Registre national des marques au moment où le juge statue ; qu’il est indifférent que les faits argués de contrefaçon aient été constatés avant cette inscription ; qu’en l’espèce, le contrat de licence entre Monsieur C et la société LEASCAR a été publié au Registre national des marques le 13 septembre 2004 ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé l’action de la société LEASCAR recevable ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon de la marque LIBERTY DRIVE Considérant que les appelants affirment que le kit haut-parleur dénommé « bluetooth LIBERTY DRIVE » constitue une contrefaçon de la marque LIBERTY DRIVE ; qu’ils déclarent que le produit litigieux, qui a pour but de fournir un service téléphonique, est un produit complémentaire aux services enregistrés ; qu’ils font valoir qu’il existe un risque de confusion pour le public, qui peut lui attribuer une origine commune aux services proposés par la société LEASCAR ; Considérant que les sociétés intimées arguent du fait que le produit litigieux n’est ni identique ni complémentaire aux services enregistrés pour la marque LIBERTY DRIVE ; que la société FNAC PARIS précise que le produit ne répondant pas aux mêmes besoins que les services enregistrés dans le dépôt de la marque LEASCAR, le public ne peut pas leur attribuer une origine commune ; que la société M. C.A fait valoir qu’il ne peut exister de risque de confusion ; qu’elle ajoute que la contrefaçon ne saurait être constituée dès lors que les sociétés intimées ne sont pas concurrentes de la société LEASCAR ; Considérant qu’un kit haut-parleur est un accessoire de téléphonie pour téléphone portable ; qu’il n’est ni nécessaire ni suffisant pour accéder à un réseau de téléphonie ; qu’ainsi, il n’est pas similaire à des services de télécommunication ; que le consommateur d’attention moyenne, qui fait la distinction entre les entreprises produisant des téléphones et les entreprises fournissant un accès aux réseaux de téléphonie, n’attribuera pas non plus une origine commune à un accessoire de téléphonie et à des services de communication par voie de publicité sur des véhicules ; qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le produit litigieux et les services enregistrés pour la marque LIBERTY DRIVE ; qu’en conséquence, la vente de kit haut- parleur sous la dénomination « bluetooth LIBERTY DRIVE » ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque LIBERTY DRIVE ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Considérant qu’il ressort de ce qui précède que les demandes indemnitaires et de publication formulées par Monsieur C et la société LEASCAR ne peuvent être accueillies ; Considérant que les sociétés FNAC PARIS et THE PHONE HOUSE demandent à la cour de condamner les appelants à leur verser respectivement les sommes de 10 000 euros et 20 000 euros pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais considérant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; qu’ainsi, le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais qu’elles ont engagés dans cette procédure ; qu’il convient de condamner in solidum Monsieur C et la société LEASCAR à leur verser chacune la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur Eric C et la société à responsabilité limitée LEASCAR à verser à la société anonyme FNAC PARIS, à la société anonyme THE PHONE HOUSE ainsi qu’à la société par actions simplifiée M. C.A la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum Monsieur Eric C et la société à responsabilité limitée LEASCAR aux dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 duNCP.
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