Infirmation partielle 2 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2007, n° 06/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 janvier 2006, N° 05/01639 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2007
(n° 63 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03718
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 05/01639
APPELANTES
Madame H F
XXX
XXX
Madame I E épouse X
XXX
XXX
Madame J E épouse Y
XXX
XXX
représentées par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistées de Me Jean-Paul BADUEL, avocat au barreau de PARIS, A 759
INTIMÉS
Monsieur K E
XXX
XXX
défaillant
Maître M-N D, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession L E veuve Z
XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de CRETEIL, PC 45 (SELARL COURMONT)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX, représenté par son syndic en exercice la société GESTRIM-Agence SAINT MAUR-, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par la SCP – GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assisté de Me Denis BOUMENDIL, avocat au barreau de PARIS, D 975, substituant Me Anne THEVENOT, avocat au barreau de Paris, C 967
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme B, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme B
Greffier : lors des débats, Mme C.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme A, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme C, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’arrêt en date du 12 juillet 2006 de cette chambre de la cour qui a, notamment, ordonné la réouverture des débats afin que Me D, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme L E veuve Z selon ordonnance du 30 juillet 2004, s’explique sur différents points et verse aux débats la copie des rapports de mission transmis au président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, la copie des requêtes qu’elle a déposées tendant à la prorogation de sa mission et les ordonnances subséquentes ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2006 par lesquelles Mmes H F, I X née E et J Y née E, appelantes, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— révoquer Me D en qualité d’administrateur de la succession de Mme L Z née E,
— désigner tel huissier avec mission de se rendre en l’étude de Me D ainsi qu’en tous lieux où seraient détenus les éléments mobiliers provenant de l’appartement et du coffre bancaire ainsi que de la chambre occupée par Mme Z dans la maison de retraite, aux fins de rechercher le livret de famille de la défunte et en prendre copie,
— dire que l’huissier désigné dressera procès-verbal des inventaires dressés à la diligence de Me D, prendra copie des bordereaux de vente aux enchères publiques et des procès-verbaux de vente aux enchères publiques des biens meubles, bijoux et pièces d’or appréhendés par Me D et relèvera toute information afférente aux éléments mobiliers appréhendés par Me D, notamment, leur lieu d’entreposage ou les conditions de leurs ventes, prix de cession et inventaires,
— dire que l’huissier désigné dressera procès-verbal des constatations faites,
— dire que les frais, honoraires et émoluments de l’huissier seront employés en frais de justice,
— condamner Me D aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2006 par lesquelles Me D demande à la cour de débouter Mmes F, X et Y de leur appel, confirmer l’ordonnance entreprise, débouter Mmes F, X et Y de toutes leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du 30/XXX sur MARNE n’a pas conclu après la réouverture des débats ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de se référer aux motifs de l’arrêt du 12 juillet 2006 en ce qui concerne l’exposé des faits, prétentions des parties et du contexte du différend opposant Mmes F, X et Y à Me D ;
Qu’il suffit de rappeler que, selon ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL le 30 juillet 2004 à la requête du syndicat des copropriétaires du 30/XXX sur MARNE, Me D a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme L E veuve Z, décédée le XXX ;
Que Mmes H E épouse F, I E épouse X et J E épouse Y se sont déclarées, auprès de Me D, héritières de la défunte, décédée selon elles sans héritier direct ;
Que Me D poursuivant sa mission d’administrateur de la succession malgré cette information, Mmes F, X et Y ont, en appelant en la cause M. K E, sollicité du juge des référés la rétractation de l’ordonnance précitée ;
Qu’aux termes d’une décision rendue le 22 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de CRÉTEIL a suspendu pendant une période de deux mois à compter de la signification de sa décision les effets de l’ordonnance du 30 juillet 2004 afin que Mmes F, X et Y puissent établir leur qualité d’héritiers ;
Qu’entre-temps, selon ordonnance d’extension de mission rendue le 11 octobre 2005 à sa requête, Me D a été autorisée à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession ;
Que c’est dans ces conditions que, Mmes F, X et Y ne pouvant obtenir de Me D les documents personnels de Mme Z, ont à nouveau saisi le juge des référés d’une demande en désignation d’un huissier de justice dont elles ont été déboutées par l’ordonnance soumise à la cour ;
Considérant que la cour, ayant relevé que Mmes H E épouse F, I E épouse X et J E épouse Y justifiaient, en tant que nièces au troisième degré de la défunte, de leur qualité à revendiquer la succession de cette dernière, le cas échéant, avec d’autres parents au degré successible, que le lien de parenté de M. K E avec la défunte n’était pas explicité dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’était fourni aucune indication quant aux recherches que Me D avait pu effectuer en vue de vérifier l’existence d’un testament et la présence d’autres héritiers éventuels, a ordonné la réouverture des débats afin d’amener celle-ci à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles d’une part, elle n’avait pas effectué les recherches lui incombant, y compris auprès de M. K E, permettant de reconnaître à Mmes F, X et Y la qualité d’héritiers de la défunte et de déterminer si elles en sont les seuls héritiers, et d’autre part, elle n’avait pas porté à leur connaissance, ne serait-ce que le descriptif précis de tout ou partie du lot de papiers personnels, ainsi que les informations qu’elle avait communiquées à ce titre au président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL ;
Considérant que Me D a, en exécution de l’arrêt du 12 juillet 2006, versé aux débats :
— les rapports adressés au président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL,
— l’inventaire dressé par le commissaire-priseur le 22 novembre 2004 au domicile de Mme Z puis à la maison de retraite après convocation de M. K E et de Mme F et l’inventaire du coffre détenu par la défunte à la BRED, dressé le 3 février 2005 sans convocation préalable des héritiers déjà connus,
— une attestation sur l’honneur du commissaire-priseur aux termes de laquelle les 'papiers notés pour mémoire n’avaient aucune valeur et ne comportaient aucun document officiel d’identité', étant observé que les papiers dont s’agit n’ont été trouvés qu’au domicile de la défunte et sont donc distincts de ceux qui ont pu être remis directement par la direction de la maison de retraite,
— trois bordereaux de résultat de ventes aux enchères des biens mobiliers, bijoux et pièces d’or dépendant de la succession de Mme Z en date des 13, 14 décembre 2004 et 7 février 2005 ;
Considérant qu’il doit être rappelé que Me D n’a, aux termes de l’ordonnance du 30 juillet 2004, les pouvoirs des administrateurs provisoires qu’au cas où les héritiers ne peuvent pas être retrouvés ou s’ils s’abstiennent de prendre parti ;
Considérant que Me D, relevant dans ses écritures que Mme Z n’avait aucun enfant, il est désormais acquis avec certitude aux débats que la défunte est décédée sans laisser d’héritiers directs ;
Qu’ont été versés au dossier l’acte de naissance de la défunte ainsi que la transcription intégrale de son acte de décès, de sorte que son état-civil complet est établi de façon incontestable sans qu’il soit nécessaire aux personnes revendiquant la succession d’avoir, pour justifier de leur qualité de successibles, son livret de famille ;
Que c’est ainsi que cette qualité a pu être démontrée pour les appelantes et que Me D a présenté M. K E comme étant également successible -voire héritier- de Mme Z dans tous ses rapports de mission ;
Que par ailleurs, les inventaires des biens de la défunte et les pièces relatives à leur vente aux enchères ont été fournis ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’état de ce dossier, la mesure sollicitée, y compris dans ses termes élargis, s’avère inefficace ainsi que la cour l’avait déjà relevé dans l’arrêt du 12 juillet 2006 ;
Considérant, dans ces conditions, que pour ce motif se substituant à ceux du premier juge, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un huissier formée par Mmes F, X et Y ;
Considérant qu’il ne ressort d’aucun des rapports de mission ni de ses correspondances diverses que Me D ait effectué la moindre recherche d’un testament, alors que, dès lors que Mmes F, X et Y se présentaient comme héritières et revendiquaient, en justifiant de leur qualité de successibles, la succession de la défunte, il lui appartenait, en tant qu’administrateur provisoire, de vérifier l’existence d’un testament contraire à cette revendication ou susceptible de la conforter, comme le laissait présumer la désignation des trois requérantes en qualité de bénéficiaires, à part égale, du contrat d’assurance-vie ;
Qu’il lui appartenait, en outre, de rendre compte de cette revendication au président du tribunal de grande instance et d’examiner avec celui-ci si sa mission ne devait pas prendre fin au risque, pour les seules revendiquantes, de se voir ultérieurement recherchées par les éventuels autres héritiers qu’elles auraient évincés, plutôt que de poursuivre les actes de disposition et solliciter, chaque année, le renouvellement de sa mission dont la nécessité n’était plus démontrée puisque les actifs bancaires dépassaient le montant de la dette de charges de copropriété et des impositions (rapport du 6 juillet 2005) ;
Qu’il lui appartenait enfin de préserver le patrimoine de Mme Z, notamment dans tous les éléments de nature familiale et, à tout le moins par prudence, de conserver les lots de papiers personnels cités pour 'mémoire’ dans l’inventaire dressé, à sa requête, le 22 novembre 2004 par Me G commissaire-priseur ; qu’elle ne pouvait en effet, pas plus que ce dernier, se faire juge de leur manque d’intérêt pour les quatre parents dont elle connaissait la présence ;
Considérant que Mmes F, X et Y n’ont pas relevé appel de l’ordonnance du 22 mars 2005 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de CRÉTEIL n’a pas fait droit à leur demande de rétractation de l’ordonnance de désignation de Me D mais en a seulement suspendu temporairement les effets ;
Que s’il n’est pas soulevé, par les intimés, l’irrecevabilité de la demande de révocation de Me D comme étant, en l’espèce, nouvelle en cause d’appel, il convient, cependant, de relever que les manquements de cette dernière dénoncés par Mmes F, X et Y ne justifient pas, bien qu’ils soient avérés, qu’il soit procédé, dans le cadre de la présente procédure, à la révocation de ses fonctions d’administrateur provisoire puisque, au jour où la cour statue, ces dernières ont été strictement limitées par les ordonnances rendues les 4 août et 21 septembre 2006 par les délégataires du président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL malgré les tentatives de Me D d’obtenir, à nouveau, les pouvoirs les plus larges ;
Qu’en revanche, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner Me D ès qualités à supporter les dépens de première instance et d’appel et, pour des motifs tirés de l’équité, de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des appelantes ;
PAR CES MOTIFS,
Se substituant à ceux du premier juge,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Mmes F, X et Y aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mmes H E épouse F, I E épouse X et J E épouse Y de leur demande tendant à la révocation de Me D de ses fonctions d’administrateur provisoire de la succession de Mme L E veuve Z ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Me D ès qualités aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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