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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2007, n° 06/16778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2006, N° 05/17280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
17e Chambre – Section A
ARRET DU 12 MARS 2007
(n° 66 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16778
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/17280
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yann PEN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, qui a fait déposer son dossier
INTIMEES
S.A. B C D agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SALAUN, substituant Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS – M. X
CAISSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BRETAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, président
Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.
******
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2006 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré prescrite l’action introduite par M. Y le 21 novembre 1995 ;
Vu l’appel relevé par M. Y et ses dernières conclusions du 1er février 2007 par lesquelles il demande à la cour de :
— dire que la prescription invoquée par la société B C devant le juge de la mise en état constitue une fin de non recevoir, que ce magistrat a été irrégulièrement saisi et que la société B C est irrecevable en sa demande,
— déclarer l’ordonnance nulle pour excès de pouvoir,
— très subsidiairement, dire qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 558 du nouveau Code de procédure civile,
— plus subsidiairement encore, si la cour évoquait, renvoyer les parties à une audience ultérieure pour leur permettre de conclure au fond,
— condamner la société B C aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2007 par la société B C D qui demande à la cour, au visa de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, de :
— déclarer M. Y irrecevable en son appel et en ses demandes,
— subsidiairement, mettre les dépens d’appel à la charge de M. Y qui s’est abstenu de soulever l’incompétence du juge de la mise en état en première instance,
— plus subsidiairement encore, si la cour évoquait, renvoyer les parties à conclure sur le fond,
— condamner M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la Caisse des artisans et commerçants de Bretagne, par remise de l’acte à une personne habilitée ;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société B C expose que M. Y n’a pas soulevé l’incompétence du juge de la mise en état en première instance mais a conclu pour s’opposer à la prescription ; qu’elle en déduit que, par application de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, son exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable devant la cour ;
Mais considérant que M. Y demande à la cour, non pas d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, mais de l’annuler pour excès de pouvoir; que l’article 771-1er du nouveau Code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure er les incidents mettant fin à l’instance, à savoir ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en l’espèce le juge de la mise en état a statué en dehors de ses attributions puisqu’il s’est prononcé sur un moyen tiré de la prescription qui constitue une fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée en tout état de cause conformément aux articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en conséquence, l’ordonnance doit être annulée ;
Considérant que c’est la société B C qui a saisi le juge de la mise en état; qu’elle doit donc supporter les dépens ; que vu les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance rendue le 4 septembre 2006 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Déboute M. Y et la société B C D de leurs demandes en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société B C D aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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