Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2008, n° 06/19932
CA Paris
Infirmation partielle 25 novembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Calcul erroné des sommes dues

    La cour a constaté que les calculs de la sentence arbitrale concernant les congés et les repos rémunérés étaient effectivement erronés et a donc infirmé la décision sur ces points.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a jugé que la rupture n'était pas abusive, car le contrat permettait à chaque partie de mettre fin à la collaboration sans justification, et que les circonstances de la rupture étaient justifiées.

  • Accepté
    Droit à la rétrocession d'honoraires

    La cour a reconnu son droit à la rétrocession d'honoraires pour la période de congé maternité et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Délai de prévenance

    La cour a statué qu'elle avait droit à un délai de prévenance de quatre mois, ce qui a conduit à une condamnation supplémentaire de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 nov. 2008, n° 06/19932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/19932

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section A

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2008

(n° 307, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/19932

Décision déférée à la Cour :

sentence arbitrale rendue le 10 novembre 2006

APPELANTE

Madame B Z épouse X

XXX

XXX

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 563

INTIMÉ

Monsieur E-F A

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me E-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 406

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 6 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur E-Paul BETCH, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été entendu à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mme C D

MINISTERE PUBLIC:

Le ministère public, représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de Y avocat général, a présenté ses conclusions.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur E-Paul BETCH, président et par Madame C D, greffier.

******************

Mme Z épouse X a été, du 1er juin 2000 au 28 septembre 2005, la collaboratrice libérale de M. A. Elle recevait une rétrocession d’honoraires de 3763 € HT mensuels, soit 4 500 € TTC depuis décembre 2004.

M. A a entendu mettre fin à cette collaboration, à l’issue des congés maladie, de maternité et annuels de Mme Z épouse X, qui ont commencé le 25 janvier 2005, et l’en a avertie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2005.

Le désaccord, né des sommes restant dues à Mme Z épouse X, n’a pu faire l’objet d’une conciliation et c’est ainsi qu’un procès verbal d’arbitrage, signé le 15 juin 2006, a saisi le bâtonnier qui, par une sentence, rendue en droit et à charge d’appel le 10 novembre 2006, a dit que M. A restait devoir à Mme Z épouse X les sommes de :

2 115,22 € TTC au titre des congés maternité,

5 835 € TTC au titre des repos rémunérés,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005, date de la mise en demeure faite par Mme Z épouse X à M. A et sous déduction de la somme de 1 120,59 € reçue indûment par Mme Z épouse X qui a été déboutée de ses autres demandes relatives au délai de prévenance et à des dommages et intérêts.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l’appel de cette sentence formé le 16 novembre 2006 par Mme Z épouse X,

Vu ses conclusions déposées le 4 décembre 2007 selon lesquelles elle demande l’infirmation de la sentence, sauf en ce qu’elle a fait partir les intérêts au jour de la mise en demeure et déduit la somme de 1 120,59 € perçue en trop. Elle réclame les sommes de :

2 815,62 € au titre du maintien de sa rétrocession du 25 avril au 17 juillet 2005(période du congé de maternité),

939,33 € au titre des congés du 18 au 28 juillet,

1 886,15 € au titre des 12,75 jours restant dûs sur la période de référence du 1er juin 2004 au 24 janvier 2005,

2 588,83 € au titre des 2,5 semaines dues sur la période de référence du 25 janvier (arrêt maladie initial) au 27 juillet (résiliation),

ainsi que, sur la période du délai-congé au titre des droits aux repos rémunérés, celles de : 832,94 € si le délai-congé est de deux mois, 1 294,41 € s’il est de trois mois, 1 665,88 € s’il est de quatre mois et 2 498,82 € s’il est de six mois,

elle demande également à bénéficier des dispositions de l’article 14-4 alinéa 2 du règlement intérieur du barreau pour faire partir son délai-congé du 28 juillet 2005 et la condamnation de M. A à lui verser la somme de 4 500 € au titre du troisième mois du délai-congé, ainsi que de celles de l’article 14-4 alinéa 3, ayant cinq années au service du cabinet à la date de la rupture, et la condamnation de M. A à lui verser 9 000 €, soit deux mois supplémentaires si le délai-congé de deux mois a commencé à courir en août et 13 500 €, soit trois mois supplémentaires si le délai-congé de trois mois a commencé à courir en juillet,

elle demande aussi que la rupture soit jugée abusive et la condamnation de M. A à lui payer 6 000 € de dommages et intérêts ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et le remboursement de sa part des frais d’arbitrage soit 717,60 €,

Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2007 par lesquelles M. A demande la confirmation de la sentence sauf en ce qu’elle a dit qu’il devait la somme de 5 835 € au titre des droits aux repos rémunérés et dire satisfactoire le règlement de 540 € qu’il a effectué à ce titre ou, subsidiairement, dire qu’il ne doit plus que 4 241,25 €, enfin la condamnation de Mme Z épouse X à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

1. Sur la recevabilité de l’appel incident :

1.1 Considérant que Mme Z épouse X fait valoir tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel incident de M. A au motif qu’il aurait fait un appel principal postérieur au sien, dont il se serait désisté, ce dont la cour lui aurait donné acte par arrêt du 13 février 2007 ; que M. A s’oppose à cette argumentation en indiquant que son désistement n’était qu’un désistement d’instance dû à l’irrecevabilité en la forme de son appel et non un désistement d’action et que, sa consoeur ayant elle même fait appel de la même sentence, les dispositions des articles 403 et 558 du code de procédure civile ont pour conséquence que son désistement d’appel est non avenu ;

1.2 Considérant que le désistement d’appel formé par M. A par lettre simple, quand bien même il lui en aurait été donné acte, n’a pas été accepté par Mme Z épouse X qui avait formé appel de son côté ; que, dans ces conditions, ainsi que le fait observer avec pertinence M. A, et conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, l’appel de Mme Z épouse X a eu pour conséquence de priver d’effet le dit désistement et, partant, de rendre recevables ses demandes incidentes sur l’appel adverse ;

2. Au fond :

2.1 Considérant que Mme Z épouse X soutient, au fond, que la somme octroyée pendant son congé maternité a été mal calculée puisqu’elle a droit à sa rétrocession d’honoraires, déduction faite de ce qu’elle a touché des prestations sociales ; qu’elle conteste le calcul fait par la sentence sur le repos rémunéré puisqu’elle n’a pas inclus ce repos dans la période de délai-congé alors que le repos qu’elle souhaitait prendre à compter du 18 juillet devait être compris jusqu’au 27 juillet, date de la résiliation ; qu’elle conteste également le calcul fait quant au délai de prévenance sur lequel le repos s’impute sans le supprimer ; qu’elle demande des prestations liées au calcul de la durée du délai-congé, variable selon que l’on considère que la rupture a pris effet en juillet ou en août du fait de la date de la lettre qui l’opère mais en tout état devant être révisé au regard de son ancienneté ; qu’elle discute enfin le caractère selon elle abusif de la rupture ;

2.2 Considérant tout d’abord qu’aucune des parties ne discute, sauf pour l’approuver, la sentence en ce qu’elle dit que Mme Z épouse X avait reçu en trop la somme de 1 120,59 € pour la période de congé pour maladie ayant duré du 25 janvier au 24 avril 2005 ; que la sentence sera donc confirmée de ce chef ;

2.3 Considérant qu’ à compter du 25 avril 2005 Mme Z épouse X a pris son congé maternité jusqu’au 17 juillet ; qu’elle explique que sa rétrocession d’honoraires sur cette période, déduction faite des prestations sociales perçues, n’a été que de 2 431,38 € et qu’il lui est donc encore dû 2 815,62 € ; que toutefois M. A justifie devant la cour du versement qu’il a effectué de la somme de 3 017 € HT, prise en compte à cette hauteur par la sentence, de sorte que celle-ci sera confirmée de ce chef également en ce qu’elle a arrêté la somme due à 2 115,22 € TTC ;

2.4 Considérant que les parties sont en opposition quant à la période de référence à prendre en compte pour le calcul des congés rémunérés et sur le principe même de ce droit à congé rémunéré du fait des congés maladie et maternité successifs ;

2.4.1 Considérant que le contrat de collaboration unissant les parties a été conclu le 27 juin 2000 à effet du 1er juin ; qu’il est muet sur le calcul des repos rémunérés, son article 14 indiquant seulement le principe d’un congé d’un mois au cours de l’été ; que Mme Z épouse X soutient qu’elle a droit aux congés rémunérés sur la période de l’année partant de la date anniversaire du contrat, soit au 1er juin pour elle, ce que l’arbitre a retenu ;

Mais considérant que M. A affirme exactement que la période à prendre en compte est celle de l’année civile, s’appuyant sur les dispositions de l’article 10 de l’annexe VI du règlement intérieur du Barreau de Paris, en vigueur en 2002 et également au moment des faits, la version invoquée par Mme Z épouse X étant postérieure ; que ce texte précise que l’avocat 'aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de l’année civile.' et également que 'Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, maître Y bénéficiera de repos rémunéré comme période d’activité au prorata de sa présence au cours de l’année civile.' ; qu’il en résulte que le droit à congé rémunéré doit commencer au 1er janvier 2005 ;

2.4.2 Considérant que le contrat de collaboration de l’avocat indisponible, que ce soit pour maladie ou maternité, est suspendu pendant la période de l’indisponibilité et non interrompu ; que cette période doit donc entrer dans le calcul du droit à congé comme du droit à rémunération ; qu’il en résulte que, comme l’a retenu l’arbitre, la période devant être prise en compte à ce titre inclut les périodes de congés pour maladie et pour maternité de Mme Z épouse X ;

2.4.3 Considérant que les droits à congé rémunéré de Mme Z épouse X portent donc sur les neuf mois de présence juridique de cette dernière au cabinet depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à la rupture du contrat, consommée le 30 septembre -date retenue par les deux parties sur ce chef de demande et seule à prendre en compte à ce titre puisque Mme Z épouse X a, de fait, quitté effectivement le cabinet à cette date pour en intégrer un autre le 1er octobre- soit les 9/12emes des 25 jours (5 semaines) de congés annuels rémunérés ; qu’il restait à Mme Z épouse X 15 jours sur ce capital, puisqu’elle avait dores et déjà pris, à la suite de son congé maternité, 2 semaines (10 jours) du 18 au 28 juillet 2005 ; qu’en conséquence, elle avait droit à la rémunération d’un reliquat de congés rémunérés de 11,25 jours (9/12e de 15) et non de 17,5 jours comme elle le soutient à tort ; que la sentence sera donc infirmée de ce chef ;

2.5 Considérant que les parties s’opposent également sur la date à prendre en compte comme étant celle de la rupture du contrat de collaboration et sur la durée du délai de prévenance ; que Mme Z épouse X soutient en effet que, la lettre qui l’a informée de la rupture étant datée du 28 juillet, elle constitue une rupture intervenue en 'mai, juin ou juillet’ au sens de l’article 14.4 alinéa 2 du règlement intérieur du Barreau de Paris, ce qui a pour conséquence de porter à trois mois le délai prévenance, qui, dans son cas, devra être doublé du fait qu’elle a plus de cinq ans d’ancienneté ;

2.5.1 Considérant toutefois que M. A fait justement valoir que la date prise en compte par le règlement intérieur n’est pas celle de la notification de la rupture mais celle de la date de sa prise d’effet, l’article 14.4 précisant que 'Ce délai est porté à trois mois s’il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet’ ; qu’en l’espèce, Mme Z épouse X ne pouvait se méprendre sur la date à laquelle le délai commençait à courir, savoir le 1er août, puisque M. A avait pris soin de préciser dans le courrier litigieux qu’il lui verserait sa rétrocession habituelle pour les mois d’août, le 31, et de septembre, le 30 ; que la sentence qui a retenu cette interprétation, sera, sur ce point, confirmée ;

2.5.2.1 Considérant que l’alinéa 3 de l’article 14.4 du règlement intérieur du Barreau de Paris dispose, s’agissant des délais de prévenance, que 'Ces délais sont doublés au delà de 5 ans de présence’ ; que, contrairement à Mme Z épouse X, M. A et le délégué du bâtonnier interprètent cette disposition comme signifiant une présence effective, notion de pur fait, s’opposant à celle d’ancienneté, en s’appuyant sur la lettre du texte et le site de l’ordre des avocats qui indique que, durant les périodes de maladie et de maternité du collaborateur, son contrat est suspendu ;

2.5.2.2 Considérant qu’il ressort des dispositions ci-avant citées que, durant les congés d’un collaborateur, pour raison de maladie ou de maternité, son contrat est suspendu ; que toutefois, cette suspension n’a pas pour effet de suspendre corrélativement ni le versement des rétrocessions d’honoraires, déduction faite des indemnités journalières perçues par ailleurs, ni, comme il a été dit, le droit aux congés rémunérés qui se constitue durant la période ; que la suspension du contrat doit donc s’entendre comme celle de l’exécution du contrat ; que la 'présence’ visée par le texte est donc une présence juridique et non de pur fait, le collaborateur restant membre du cabinet pendant toute la durée de ces congés, comme il l’est durant les congés rémunérés ou les fins de semaine ; qu’en conséquence, Mme Z épouse X ayant effectué cinq années de présence au cabinet depuis le 1er juin 2005, devait bénéficier d’un délai de prévenance de quatre mois, soit jusqu’au 30 novembre ; que M. A devra donc lui régler, en sus des sommes qu’il lui a déjà versées, la rétrocession d’honoraires afférente, la sentence étant infirmée de ce chef ;

2.6 Considérant enfin que Mme Z épouse X soutient que la rupture du contrat de collaboration est abusive et fondée uniquement sur son absence du cabinet du fait de ses congés pour maladie puis maternité et qu’elle lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a retrouvé de collaboration que le 1er octobre et n’a pu disposer des moyens du cabinet à son retour ; que, à l’inverse, M. A estime que cette demande est abusive et réclame, à ce titre, des dommages et intérêts ;

2.6.1 Considérant à cet égard que la sentence querellée sera entièrement confirmée dans son analyse pertinente des circonstances de cette rupture, tenant tant au fait que Mme Z épouse X, dont le contrat expirait le 30 septembre, a retrouvé une collaboration le lendemain qu’au constat qu’elle ne démontre pas n’avoir pu bénéficier des conditions de travail normal au cabinet, étant souligné que le contrat de collaboration porte, conformément au contrat-type, en son article 17 que '… chaque partie peut mettre fin à la collaboration en avisant l’autre au moins deux mois à l’avance…', dispensant ainsi chacune des parties d’avoir à justifier d’aucune manière son désir de mettre fin à la collaboration ;

2.6.2 Considérant que M. A ne démontrant pas la malignité de l’appel de Mme Z épouse X, dont les prétentions sont partiellement accueillies par la cour, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que chaque partie triomphant et échouant partiellement dans ses prétentions, elle garderont la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la sentence en ce qu’elle a dit :

que Mme Z épouse X avait perçu en trop la somme de 1 120,59 € durant la période de congé maladie et devait la reverser à M. A,

que M. A devait à Mme Z épouse X la somme de 2 115,22 € représentant le surplus de rétrocession d’honoraires pour la période du congé maternité,

que les deux sommes se compenseront,

que les congés pour maladie ou maternité doivent entrer dans le calcul du droit à congés annuels,

que le délai de prévenance a commencé à courir le 1er août 2005,

que la rupture du contrat de collaboration n’est pas abusive,

L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit que les droits aux congés annuels rémunérés de Mme Z épouse X de l’année 2005 ont été ouverts le 1er janvier 2005 et qu’elle a droit à la rémunération supplémentaire de 11,25 jours de sa rétrocession habituelle, déduction faite des 540 € déjà versés par M. A, et, en tant que de besoin le condamne au versement de la dite somme,

Dit que Mme Z épouse X avait droit à un délai de prévenance de quatre mois et non de deux et condamne en conséquence M. A à lui payer deux mois supplémentaires de sa rétrocession d’honoraires habituelle,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2005, date de la mise en demeure faite par Mme Z épouse X à M. A,

Rejette toute autre demande,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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