Infirmation 26 juin 2008
Infirmation 26 juin 2008
Cassation partielle 20 octobre 2009
Cassation 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2008, n° 05/23843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23843 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 novembre 2005, N° 01/00533 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA VIE CLAIRE, S.A. INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT c/ SOCIETE WESSANEN FRANCE HOLDING, SOCIETE DISTRIBORG GROUPE, Société ROYAL WESSANEN actuelle |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 26 JUIN 2008
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23843
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 01/00533
APPELANTS AU PRINCIPAL
INTIMES INCIDEMMENT
SA LA VIE CLAIRE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil de Surveillance et tous représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Monsieur G A
XXX
XXX
S.A. INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil de Surveillance et tous représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistés de Me Yves REINHARD, avocat au barreau de LYON
SCP LAMY & Associés
INTIMEES AU PRINCIPAL
APPELANTES INCIDEMMENT
SOCIETE Y J agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
SOCIETE Z K HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentées par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistées de Me Michèle GILLET VINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 382
XXX
Société Q Z actuelle dénomination de la Société Z ANCIENNEME anciennement dénommée ' KONINKLIJKE Z NV’ ci-après dénommée 'WESSANEM HOLLANDE'.
XXX
Routebeschrijving Z Beneluxlaan
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Florence I, avocat au barreau de PARIS, toque : J 67
SELARL FLORENCE I – H I
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame LE BAIL, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame X
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DEURBERGUE, Président, et par Mme GOUGÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu l’appel interjeté par la société LA VIE CLAIRE, M. G A et la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, du jugement prononcé le 23 novembre 2005 par le tribunal de commerce d’Evry qui a :
— Dit que sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1625 et 1626 du code civil M. G A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ont violé la garantie d’éviction due au vendeur,
— débouté les demandeurs de leurs demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, en application des articles 1382 et suivants du code civil,
— condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y en remboursement de la créance en compte courant de cette dernière, la somme de 1 829 388,21 € en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel T4M plus 0,75 % à compter de la date de l’assignation, soit le 21 juin 2001 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 21 juin 2002,
— condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y les sommes en principal de 42 019,55 € et 2 613,11 € au titre des prestations fournies, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constaté la résiliation avec effet au 31 juillet 2001 du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000,
— condamné solidairement et conjointement LA VIE CLAIRE, M. G A à titre personnel et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à Y la somme de 910 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné LA VIE CLAIRE, M. G A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer, conjointement et solidairement :
. 7 500 € à Y
. 7 500 € à Z K HOLDING
. 7 500 € à KONKLIJKE Z NVC
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement LA VIE CLAIRE, M. G A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 mars 2008 par lesquelles la société LA VIE CLAIRE, M. G A et la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, appelants, demandent à la Cour de réformer le jugement en faisant valoir qu’à aucun moment, ils n’ont violé la garantie d’éviction du vendeur, qu’ils n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou anti-contractuelle ; qu’en revanche, Y J, qui a violé ses engagements résultant de la convention d’assistance du 30 décembre 1998, soit condamnée à payer à LA VIE CLAIRE 152 450 € à titre de dommages et intérêts ; que Y J soit aussi condamné à payer à LA VIE CLAIRE les sommes contractuellement prévues par le contrat de consultant du 29/12/2000, soit 1 536 686 € outre intérêts au T4M plus 0,75% à compter du 21 juin 2001, et qu’il soit dit que le contrat de prêt du même jour s’est éteint à due concurrence par le jeu de la compensation contractuellement stipulée ; qu’à titre subsidiaire, il soit dit que Z K, Z NV et Y J n’ont subi aucun préjudice, et que la responsabilité de M. A n’est pas engagée ; qu’à titre infiniment subsidiaire, la société Q Z soit condamnée à payer à la LA VIE CLAIRE la somme de 1 536 686 € outre intérêts au T4M plus 0,75% à compter du 21 juin 2001 ; qu’à titre encore plus subsidiaire, soit désigné un expert pour évaluer le chiffre d’affaires réalisé depuis l’année 2000 par Y avec les franchisés LA VIE CLAIRE ; que les intimées soient, en tout état de cause, condamnées au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 février 2008 par lesquelles la société Y J et la société Z K HOLDING , concluent à :
1) la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1625 et 1626 du Code Civil, M. G A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ont violé la garantie d’éviction due au vendeur, et condamné solidairement et conjointement LA VIE CLAIRE, M. G A à titre personnel et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à Y la somme de 910 000 € à titre de dommages et intérêts,
la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Z K HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance des articles 1134, 1625 et 1626 du Code Civil et violation de la garantie d’éviction due à l’acquéreur,
condamner solidairement INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, LA VIE CLAIRE et M. G A à payer à Z K HOLDING 304 898,03 € à titre de dommages et intérêts
2) la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y, en remboursement de la créance en compte courant de cette dernière, la somme de 1 829 388,21 € en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel T4M plus 0,75% à compter de la date de l’assignation soit le 21 juin 2001 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 21 juin 2002,
la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M. G A du chef de cette avance en compte courant, statuant à nouveau, dire que la responsabilité de M. G A se trouve engagée vis à vis de Y J, notamment sur la base de l’article L. 225-251 du Code de Commerce, en raison de l’usage abusif qu’il a fait, à des fins personnelles, à savoir au profit de LA VIE CLAIRE qu’il avait décidé d’acquérir, du crédit de Y J dont il était à l’époque le PDG en même temps que celui de LA VIE CLAIRE, en portant brusquement, le 7 juin 2000, le montant du compte courant de Y au sein de LA VIE CLAIRE de 1 090 444 F à 12 000 000 F ; condamner M. G A solidairement, ou à tout le moins in solidum avec LA VIE CLAIRE à rembourser la somme de 1 829 388,21 € en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel T4M plus 0,75% à compter de la date de l’assignation soit le 21 juin 2001 et jusqu’à parfait paiement ;
3) la nullité de l’engagement souscrit par cette société au profit de LA VIE CLAIRE dans l’acte de cession d’actions de ladite société en date du 13 juillet 2000, engagement consistant à maintenir momentanément au profit de cette dernière le bénéfice des conditions d’approvisionnement et des prestations de service intra-J dont elle bénéficiait précédemment en tant que filiale, en application de l’article L 225-42 du Code de Commerce, pour défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration de Y J ;
subsidiairement, constater que cet engagement, bien que non autorisé par le conseil d’administration, a été exécuté jusqu’au 31 décembre 2001, date à laquelle il a été dénoncé conformément au prévisions contractuelles, à la seule exception des prestations prévues par la convention d’assistance qui, en partie ont cessé d’être fournies à compter du mois de juillet 2001, en raison du refus de LA VIE CLAIRE de payer les redevances correspondantes ;
confirmer en conséquence la décision en ce qu’elle a débouté LA VIE CLAIRE de sa demande en paiement de 152 450 € à titre de dommages et intérêts pour la prétendue inexécution par Y de ses obligations ;
4) la confirmation du jugement en ce qu’il a :
condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y la somme en principal de 42 019,55 € au titre des redevances dues pour le premier trimestre 2001 du chef de la convention d’assistance, avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2002 ;
le réformer pour le surplus et :
condamner LA VIE CLAIRE à payer à Y, au titre de factures impayées :
— 3 221,03 € et non 2 613,11 € à titre de solde d’une facture du 8 août 2001 relative à des prestations informatiques, avec intérêts au taux légal à compter du 7/06/02
— 5 317,93 € montant total de 5 factures concernant la participation de LA VIE CLAIRE à la communication de la marque PLENIDAY .
condamner M. A solidairement et à défaut in solidum avec LA VIE CLAIRE au paiement de ces sommes en application de l’article L 225-41 du Code de Commerce ;
5) l’annulation du contrat de consultant signé le 29/12/2000 par Y au profit de LA VIE CLAIRE, contrat qui n’a pas été approuvé par l’assemblée générale de Y J du 29 juin 2001, en application de l’article L 225-42 du Code de Commerce, pour défaut d’autorisation préalable valable, ce contrat étant préjudiciable à Y ;
subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait, comme le tribunal de commerce, que ce contrat a été valablement autorisé par le conseil d’administration, et ne serait donc pas nul, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat pour inexécution du chef de LA VIE CLAIRE, et débouté LA VIE CLAIRE de sa demande en paiement de 1 536 686 € au titre du prix des prestations contractuellement convenu ;
plus subsidiairement encore, condamner M. A, en application de L 225-41 du Code de Commerce, à rembourser à Y J, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné à ladite société par ce contrat, les sommes que celle-ci pourrait être amenée à devoir payer à LA VIE CLAIRE au titre de ce contrat ;
6) la confirmation le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner en outre solidairement INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, LA VIE CLAIRE et M. G A à payer à Z et Y J 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 15 février 2008 par lesquelles la société Q Z anciennement dénommée KONINKLIJKE Z NV puis Z HOLLANDE, intimée, conclut au débouté de toutes les demandes fins et conclusions de INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, LA VIE CLAIRE et M. G A, et demande leur condamnation in solidum au paiement de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant qu’il convient de rappeler, pour une bonne compréhension du litige, que la société Y J, holding réunissant une vingtaine de filiales faisant de la distribution aux grandes surfaces et aux magasins spécialisés, a été créée par M. A, qui en a assumé la présidence jusqu’en décembre 2000 ; que Y J racheté la société LA VIE CLAIRE en 1996 ;
Considérant que M. A, en 1999, a donné un mandat de recherche et de vente de Y J à la banque de Vizille, banque d’affaires, filiale de la Lyonnaise de Banque ;
Considérant qu’un certain nombre de repreneurs se sont manifestés, dont la société KONINKLINJKE Z NV, société de droit hollandais, dont la société Z K HOLDING est une filiale ; que la société Z était dirigée à l’époque par M. L B ;
Considérant que, le 6 juillet 2000, la SA Z K Holding, ayant son siège social à Bron (Rhône) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, a signé une convention générale avec les principaux actionnaires de la SA Y J, ayant son siège social à Saint Genis Laval (Rhône) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon ;
Que les actionnaires de Y J étaient les suivants :
* M. G A
* la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, dont M. G A est le président et l’actionnaire majoritaire, ayant son siège social à Chaponost (Rhône) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon,
* la société LYON EXPANSION PME,
* la Banque de Vizille ;
Considérant qu’aux termes de cette convention générale, les parties s’engageaient à signer un contrat de cession d’actions concernant Y J, sous réserve :
* que les cédants soient en mesure de présenter à Z K HOLDING au moins 51% du capital et des droits de vote ; que dans ces 51% il était prévu de prendre en compte les titres et droits de vote détenus par la société PARTICIPATION ET DIETETIQUE (détenue par la famille de M. A), société dont Z HOLDING se portera acquéreur ; que cette condition sera remplie le 13 juillet 2000 ;
* que, concomitamment au contrat de cession d’action de Y J, seraient signés :
— un contrat de cession par la société Y J et la société PARTICIPATION ET DIETETIQUE à la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT des actions détenues par elles dans la société LA VIE CLAIRE, ayant son siège à Chaponost, et représentant 99,91% du capital de LA VIE CLAIRE ;
— un contrat de cession par Y J à INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT des actions détenues par elle dans la société M N représentant 99,99% du capital de M N, une fusion de LA VIE CLAIRE et de M N étant prévue ;
— un contrat de consultant entre Y J et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, qui devait rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 ;
Que M. G A devait continuer à exercer les fonctions de Président Directeur Général de Y J jusqu’au 31/12/2001 au moins ;
Considérant que les conditions suspensives figurant à la convention du 6 juillet 2000 ayant été levées, le 13 juillet 2000 ; que diverses conventions, dont les projets étaient annexés à la convention du 6/07/00, furent signées ;
Considérant que ces conventions furent signées, pour la plupart, par M. G A, agissant à titre personnel et en sa qualité de PDG des sociétés Y J, LA VIE CLAIRE, M N et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ;
Qu’il s’agissait de :
* un contrat de cession par Y J à INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT de 99,91% du capital social de LA VIE CLAIRE et de 100% du capital de M N ;
Dans ce contrat de cession :
— un engagement de non-concurrence pendant un délai de 5 ans à compter de la cession, était souscrit par INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT et M. G A, à titre personnel ;
— les sociétés M N et LA VIE CLAIRE s’engageaient à ne pas vendre leurs produits à des professionnels,
— LA VIE CLAIRE s’engageait à fermer la totalité de ses 'corners’ dans un délai de 4 ans ;
— Y J s’engageait à maintenir les mêmes conditions d’approvisionnement et de prestations de services jusqu’au 31 décembre 2002, sauf résiliation sous préavis de 6 mois à effet du 31 décembre 2001 ;
* un contrat de cession par divers actionnaires de Y J à Z K HOLDING de 52,13% du capital social de Y J, pour un prix de 60 232 053,23 € ; en même temps, les mandataires sociaux des sociétés de Y J démissionnaient de leurs mandats ;
* une garantie d’actif et de passif était souscrite par les cédants sur la base des comptes de l’exercice 1999 et du budget prévisionnel 2000 ;
Considérant qu’un conflit s’est élevé, en novembre 2000, entre M. G A et Z K HOLDING, qui a abouti au départ de M. A ; que les intimées soutiennent que c’est M. A qui démissionna avec effet au 31 décembre 2000 ; que M. A soutient, de son côté, que c’est Z qui a tout simplement exigé son départ ;
Considérant que, dans le cadre des négociations concernant le départ de M. A, divers accords ont été conclus, aux termes desquels :
— il serait mis fin aux mandats de M. A à la date du 31 décembre 2000 au lieu du 31 décembre 2001 ;
— le compte courant détenu par Y J dans LA VIE CLAIRE serait converti, à hauteur de 12 000 000 F (787 148,40 €) en un prêt dans le cadre d’un contrat de prêt devant intervenir avant le 29 janvier 2001 ;
— Y devait consentir à LA VIE CLAIRE un contrat de consultant se substituant à celui du 13 juillet 2000 conclu avec INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ;
Ces conventions, signées par M. B, ont été approuvées dans leur principe par le conseil d’administration de Y J le 29 décembre 2000, mais non ratifiées par l’assemblée générale de Y J du 29 juin 2001 ;
Considérant que Y J et Z K HOLDING, ont saisi le tribunal de commerce d’Evry, estimant que M. G A et les sociétés LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT s’étaient livrés à des actes déloyaux à leur égard et n’avaient pas respecté les accords conclus concernant, notamment, la mise en place du prêt de 12 000 000 F et le contrat de consultant ;
Considérant que, sur exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, le tribunal de commerce, par jugement du 8 octobre 2003, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ; que par arrêt du 25 février 2004, sur contredit , la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement et renvoyé la connaissance de cette affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Considérant que M. G A, LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, par acte du 7 juin 2002, avaient fait assigner en intervention forcée la société KONINKLIJKE Z NV devant le tribunal de commerce d’Evry, afin d’entendre condamner cette société à payer à LA VIE CLAIRE la somme de 1 524 490 € au titre du contrat de consultant signé le 29 décembre 2000, sous déduction des sommes versées à ce titre par Y J ;
Considérant que M. G A, LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ont également conclu au débouté de toutes les demandes de Y J et de O K HOLDING, et demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 244,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et 152 449 € en réparation du préjudice causé à LA VIE CLAIRE par l’inexécution de la convention d’assistance du 30 décembre 1998 ;
Que, parallèlement, Y a :
— assigné en référé LA VIE CLAIRE, par acte du 7 juin 2002, afin de la voir condamner sous astreinte à restitution de l’ensemble du parc informatique mis à sa disposition en application des accords antérieurs, dénoncés à effet du 31/12/2001, et en paiement d’une somme provisionnelle de 3 767,18 € au titre d’un solde de facture relative aux prestations informatiques fournies en juillet et août 2001 par le prestataire de service EURIWARE ;
— engagé une procédure prud’homale à l’encontre de M. C, cadre de Y réembauché par LA VIE CLAIRE au mépris de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail (procédure dont la société Y a été déboutée) ;
Que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2002, Z a mis en jeu la garantie d’actif et de passif de M. A et de INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT consentie le 13/07/2000 ;
Considérant que le tribunal de commerce d’Evry a rendu, le 23 novembre 2005, le jugement dont appel, statuant aux motifs principaux que :
— M. A avait failli à ses obligations contractuelles en démissionnant avant terme de ses fonctions de PDG de Y, tout en sachant pertinemment qu’en agissant ainsi il troublait la jouissance de l’acquéreur en ne facilitant pas l’intégration de Y J dans le J Z .
— M. A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ont voulu troubler délibérément la jouissance de la chose vendue en débauchant deux cadres dirigeants ayant une ancienneté importante, occupant des postes stratégiques (M. C, directeur des magasins, Mme D, directrice du marketing) et en les embauchant à LA VIE CLAIRE ;
— en faisant signer aux magasins franchisés LA VIE CLAIRE un nouveau contrat qui oblige le franchisé à acheter 80 % de ses produits à LA VIE CLAIRE, contre 50 % précédemment, M. A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ont bafoué l’engagement pris dans l’acte de cession (art. 6) de LA VIE CLAIRE et M N par Y à INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT selon lequel :
'L’acheteur s’engage irrévocablement à ne pas, en l’absence d’accord préalable et écrit de la société Y J :
Pendant un délai de cinq ans à compter de la cession, pour quelque cause que ce soit et ce dans le commerce de gros, faire concurrence directement ou indirectement à une société du J Y ou aux filiales qui viendraient à détenir, dans le cas d’une autre société ou entreprise fabriquant ou commercialisant sur le territoire de l’Union Européenne des produits fabriqués ou commercialisés par les sociétés du J Y ou ses filiales…'
— en injectant, de juin 2000 à septembre 2004, par l’intermédiaire de la holding INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, des capitaux afin de renflouer LA VIE CLAIRE, M. A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT se sont comportés comme des commerçants en gros et ont porté atteinte à leur engagement de ne pas concurrencer directement ou indirectement Y J pendant un délai de cinq ans ;
— contrairement à l’engagement pris de fermer tous les 'corners’ de M N et LA VIE CLAIRE dans le délai de quatre ans, fin 2003, 26 'corners’ étaient encore en activité ;
— le projet de convention de crédit destiné à rembourser la créance en compte courant de Y chez LA VIE CLAIRE n’ayant pas été concrétisé dans le délai imparti, l’accord du 29/12/2000 est caduc, et LA VIE CLAIRE doit rembourser la somme de 1 829 388,21 € à Y, dans les conditions prévues à la convention d’omnium signée par les parties le 20/02/97 ;
— la convention d’assistance entre LA VIE CLAIRE et Y est arrivée à son terme le 31/12/2001 ; LA VIE CLAIRE ne justifie pas du préjudice dont elle demande dédommagement au titre d’une inexécution des engagements de Y, elle doit donc être déboutée ;
— au titre de la convention d’assistance du 30/12/98 Y pouvait facturer les prestations d’assistance ; LA VIE CLAIRE refuse de payer, mais ne justifie pas du bien fondé de sa contestation il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Y ;
— sur le contrat de consultant signé le 29/12/2000 entre Y et LA VIE CLAIRE, cette convention a été régulièrement autorisée au regard de l’article L 225-38 du Code de Commerce, mais il ne résulte pas des deux seuls rapports établis par LA VIE CLAIRE le 6 et 19 juillet 2001 qu’une prestation ait été réellement exécutée en conformité avec les dispositions de l’article 1 de la convention, il a donc lieu de constater la résiliation à effet du 31/07/2001 et de débouter M. A et LA VIE CLAIRE de leurs demandes à ce titre ;
* * * * *
Considérant qu’il convient de prendre acte, à titre liminaire, de ce que les sociétés Y J et Z K HOLDING ne critiquent pas le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de la concurrence déloyale ;
Sur le respect par M. G A ainsi que les sociétés LA VIE CLAIRE et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT de leur obligations contractuelles, et de la garantie d’éviction du vendeur :
Considérant que les appelantes font valoir que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, suivies en cela par les premiers juges, ils n’ont, à aucun moment, méconnu les engagements qu’ils avaient souscrits ; que M. G A s’est comporté de manière parfaitement loyale, et que ni lui-même ni les sociétés mises en cause n’ont porté atteinte, de quelque manière que ce soit aux droits transmis au J Z en juillet 2000 ; qu’en fait, le litige résulte de la divergence de vues qui s’est rapidement révélée entre M. A et le J Z quant à la stratégie à appliquer au sein de Y J, qui a abouti, à la fin du mois de décembre 2000, à de nouveaux accords qui avaient pour objet de fixer les conditions du départ de M. A, devenu inéluctable compte tenu de ce désaccord ;
Considérant que l’analyse des éléments versés aux débats conduit à réformer le jugement sur ce point ;
Qu’en effet, c’est à tort que les premiers juges reprochent à M. A d’avoir démissionné avant terme de ses fonctions de président directeur général de Y, malgré l’engagement pris, à la demande de l’acquéreur, de rester à ce poste jusqu’au 31 décembre 2001, en soulignant qu’en agissant ainsi il savait qu’il troublait la jouissance, par ledit acquéreur, de la chose vendue, en ne facilitant pas l’intégration de Y J dans le J Z ;
Considérant, certes, que les parties sont en désaccord sur les événements qui ont précédé, et les motifs exacts du départ de M. A, mais que la lettre adressée le 28/12/2000 à M. L B, et retournée par celui-ci, signée, avec la mention 'bon pour accord', ne saurait être qualifiée de démission pure et simple ; qu’elle accrédite au contraire l’affirmation de M. A selon laquelle il a été écarté de la direction, et que ne lui auraient pas été offertes les mêmes garanties dans l’hypothèse où il aurait démissionné, puisqu’elle est ainsi rédigée :
'J’ai bon espoir que notre accord du mardi 21 novembre 2000 va enfin faire l’objet d’une finalisation écrite.
Je vous confirme par la présente les points sur lesquels nous nous sommes dernièrement mis d’accord et destinés à régler l’évolution de ma collaboration avec votre J.
Il sera mis un terme à mes mandats sociaux dans les sociétés du J Y à effet du 31 décembre 2000, date jusqu’à laquelle je les exercerai normalement ; les éléments 'proportionnels’ de ma rémunération 2000 dont le paiement est différé me seront réglés en 2001, dans les conditions habituelles et générales.
La convention de services projetée entre la société Y J et la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT sera purement et simplement abandonnée de telle sorte qu’aucune des dispositions qu’elle prévoit n’entrera en force et ce, sans indemnité de part ni d’autre. Elle sera remplacée par une mission différente confiée à LA VIE CLAIRE.
La communication sur mon départ à l’intention des collaborateurs du J a recueilli notre accord respectif.
Je suis d’accord pour, à votre demande, participer à des réunions sur le développement et la stratégie de votre J ; cette participation ne fera, bien entendu, l’objet d’aucune rémunération, mais tous mes frais de documentation, de déplacement et d’hébergement me seront remboursés. Je serai également prêt à répondre à toute demande d’information ou de conseil venant de l’équipe de direction de Y.
Je m’engage à coopérer de bonne foi avec le personnel de Z et de Y et à leur fournir toutes informations et renseignements qui leur seraient nécessaires. Je m’engage en outre à n’émettre à aucun moment et auprès de qui que ce soit, aucune opinion négative ou des commentaires désobligeants concernant le J Z ou Y.
Je vous remercie de me retourner un double de la présente, revêtu de votre visa pour accord.'
Considérant que le grief de débauchage, au profit de LA VIE CLAIRE, de cadres dirigeants de Y n’est pas mieux fondé ; qu’en effet, outre le fait qu’aucune preuve d’un débauchage actif n’est rapportée, il ne saurait être reproché à la société LA VIE CLAIRE d’avoir, ainsi que M. A l’indiquait dans une lettre adressée à Y J le 19 avril 2001, proposé à certains membres de l’équipe de direction qui avaient démissionné, estimant ne plus pouvoir travailler avec la nouvelle direction du J, de rejoindre son équipe, étant observé, que LA VIE CLAIRE ne pouvait être considérée comme concurrente de Y, au regard des accords existant, et qu’en outre, cette embauche évitait que ces cadres soient embauchés par un concurrent réel de Y ; qu’il sera aussi souligné qu’il est contesté que Mme D ait été liée à Y par une clause de non-concurrence, et que son contrat de travail n’est pas produit ; que la clause de non-concurrence contenue dans la lettre d’embauche de M. C était inefficace, faute de contrepartie financière ; qu’enfin, il n’est pas démontré en quoi le départ de ces deux salariés d’une entreprise comptant un effectif de 1 000 employés dont 620 à temps plein aurait eu pour effet de désorganiser la société ;
Considérant qu’il ne saurait non plus être qualifié de fautif le fait pour M. A d’avoir, au nom de Y J, ajouté aux contrats de travail de l’équipe dirigeante, le 26 juin 2000, soit dans les jours précédant la cession à Z, une indemnité spéciale de départ, en cas de licenciement comme en cas de démission du salarié, dans la mesure où, de l’aveu même des intimées (page 21 de leurs écritures), l’acquéreur en avait connaissance lors de la signature le 13 juillet 2000 ;
Considérant que les intimées reprochent encore à LA VIE CLAIRE et à M. A d’avoir violé la garantie d’éviction, par des agissements constitutifs de concurrence illicite, notamment en utilisant à son profit des documents conservés par les anciens dirigeants de Y, passés chez LA VIE CLAIRE, en usant des contacts gardés avec bon nombre de salariés de Y, en dénigrant le J, en exerçants des pressions psychologiques, directement ou par voie de presse ; que ces allégations ne sont cependant prouvées, les pièces produites étant sujettes à diverses interprétations, étant observé, par exemple, que le fait que LA VIE CLAIRE ait démarché des clients et des fournisseurs de Y ne prouve pas nécessairement que ses dirigeants avaient quitté la société en emportant les fichiers d’adresses, mais plus simplement que les deux sociétés travaillaient dans le même secteur, à savoir les produits biologiques, diététiques, naturels et assimilés, nettement plus étroit que celui du commerce général de l’alimentation ;
Considérant que le reproche d’avoir commis des 'agissements commerciaux illicites’ n’est pas plus sérieux, dans la mesure où Y confond franchise et commerce de gros en faisant grief à LA VIE CLAIRE d’avoir développé son réseau de franchise ;
Considérant que la référence à l’article 6.2 du contrat de cession pour stigmatiser la signature par LA VIE CLAIRE, avec ses franchisés, d’un nouveau contrat qui les obligeait à acheter 80 % de leurs produits à LA VIE CLAIRE, contre 50 % antérieurement, est hors de propos, puisque que cet article ne s’applique qu’au commerce de gros ; que les appelants soulignent en outre à bon droit que l’article 6.4 du même contrat de cession, il est convenu que la société 'ne pourra vendre ( en ce compris les ventes par commerce électronique) les produits qu’elle fabrique et distribue qu’au profit des consommateurs et au profit de ses réseaux de franchisés, à l’exclusion de toute vente à des professionnels’ ; qu’en développant son réseau de franchisés, LA VIE CLAIRE s’est tenue dans les limites du contrat ;
Considérant que le fait, pour M. A, d’avoir négocié la cession, pour 1 €, à INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, société dont il était actionnaire majoritaire, des participations que détenait Y dans les sociétés LA VIE CLAIRE et M N, ne constitue pas, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, une faute engageant la responsabilité contractuelle des appelants ; qu’en effet, au vu des éléments versés aux débats, et notamment du rapport de M. E, expert commis par la Cour d’Appel de Lyon, afin d’examiner les circonstances de la cession de cette société, les appelantes sont fondées à soutenir que la valeur réelle de cette société, au 30 juin 2000, était négative, puisqu’elle supposait un complément d’investissement très important, correspondant au financement des pertes d’exploitation pendant la durée de remise en ordre et de montée en puissance ; que le constat que le résultat d’exploitation de LA VIE CLAIRE, constamment déficitaire de 1999 à 2003 inclus, soit devenu légèrement bénéficiaire en 2004 n’implique pas que ce redressement ait été obtenu au détriment du J Y ;
Considérant que le constat, contenu dans le rapport de M. E, que, fin 2003, 26 'corners’ étaient toujours en activité, ne constitue pas non plus un manquement aux obligations contractuelles de LA VIE CLAIRE, puisque, ainsi que le font pertinemment remarquer les appelants, l’article 6.4 du contrat de cession prévoit la fermeture totale des corners sur quatre ans, soit avant le 30 juin 2004 ; qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu l’existence de tels 'corners’ après cette date ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné LA VIE CLAIRE, M. G A et INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, conjointement et solidairement à payer à Y J la somme de 910 000 € à titre de dommages et intérêts se décomposant en 851 000 € au titre du préjudice résultant du non respect de la garantie d’éviction, et 59 000 € au titre de l’indemnité spéciale de rupture de contrat versée au personnel démissionnaire, embauché par LA VIE CLAIRE, et de débouter les sociétés Y J et Z K HOLDING de leurs demandes à ce titre ;
Sur le remboursement de la créance en compte-courant :
Considérant qu’il existait, entre Y J et ses filiales et sous-filiales, une convention d’omnium financier dans le cadre de laquelle Y J accordait, en tant que de besoin, des avances en compte courant à telle ou telle de ses filiales ou sous-filiales ;
Considérant que dans le cadre de la convention d’omnium financier conclue le 20 février 1997 entre Y J et LA VIE CLAIRE, il a été consenti à cette dernière société d’importantes avances en compte courant, qui s’élevaient, au 29 décembre 2000, à 1 854 672,64 € (12 165 855 F) ;
Considérant qu’il a été convenu, par lettre du 29/12/2000, signée par M. F pour Y J et par M. A pour LA VIE CLAIRE, que ce compte courant serait converti, à hauteur de 12 000 000 F en un prêt, remboursable en trente six mensualités, la première étant exigible le 15 février 2001, le montant des intérêts devant être fixé ultérieurement ; que le contrat devait être signé dans le mois, soit au plus tard le 29 janvier 2001 ; que le solde de l’avance en compte courant, soit 165 855 F, resterait en compte courant dans les mêmes conditions qu’auparavant ;
Considérant qu’il est constant que, bien qu’un projet de contrat de crédit ait été établi sur cette base et adressé par le conseil de Y à M. A, le 22/02/2001, il n’a jamais été signé ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges, ont dit que l’accord du 29/12/2000 était caduc, que l’avance en compte courant était, de droit, remboursable ad nutum, et condamné en conséquence LA VIE CLAIRE à rembourser à Y J la somme de 1 829 388,21 € en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel T4M plus 0,75 % à compter de la date de l’assignation, soit le 21 juin 2001 ;
Considérant que les intimées demandent que M. A soit condamné à payer cette somme, solidairement avec LA VIE CLAIRE, en arguant de l’usage abusif fait par celui-ci, à des fins personnelles, à savoir au profit de LA VIE CLAIRE qu’il avait décidé d’acquérir, du crédit de la société dont il était à l’époque le PDG, en portant brusquement, le 7 juin 2000, le compte courant de Y au sein de LA VIE CLAIRE, de 1 090 444 F à plus de 12 000 000 F ;
Que les intimées ne démontrent cependant, pas plus en appel qu’elles ne l’ont fait en première instance, que M. A aurait abusé du crédit de Y à des fins personnelles ; que le jugement sera donc confirmé aussi en ce qu’il a débouté Y de ce chef ;
Sur la convention d’assistance du 30 décembre 1998 et l’engagement souscrit dans l’acte de cession du 13 juillet 2000, de maintenir momentanément au profit de LA VIE CLAIRE le bénéfice des conditions d’approvisionnement et des prestations de services intra-J dont elle bénéficiait précédemment en tant que filiale :
Considérant que, le 30 décembre 1998, une convention d’assistance, à effet du 1er janvier 1999, et d’une durée indéterminée, a été signée entre Y J et ses filiales, dont LA VIE CLAIRE ; qu’aux termes de cette convention, Y J s’engageait à fournir aux signataires une assistance administrative, comptable, financière et informatique, en contrepartie d’une rémunération de 0,5 % du montant net du chiffre d’affaires annuel de chacune des sociétés ;
Considérant que l’article 10 du contrat de cession d’actions de LA VIE CLAIRE signé le 6 juillet 2000 indique que 'la société Y J, se portant fort de l’ensemble de ses filiales et participations, promet de maintenir jusqu’au 31 décembre 2002, sauf dénonciation par l’une des parties fait sous préavis de six mois à effet du 31 décembre 2001, le bénéfice des conditions d’approvisionnement et des conventions de prestation de services et licences de marques intra-J telles qu’elles sont effectivement en vigueur depuis le 1er janvier 2000" ;
Considérant que Y J et Z K HOLDING soutiennent que cet engagement doit être déclaré nul, comme n’ayant pas été autorisé par le conseil d’administration de Y J en date du 7 juillet 2000, qui en a seulement pris acte, en application des articles L 225-38 et L 225-42 du code de commerce ; qu’ils précisent que les accords visés ont toutefois été exécutés jusqu’au 31 décembre 2001, dénonciation en ayant été faite, dans les conditions contractuellement prévues, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 201 ;
Considérant que LA VIE CLAIRE répond que l’engagement du 6 juillet 2000 était parfaitement valable, les articles susvisés ne s’appliquant pas aux conventions existantes, mais que la convention qui n’avait fait l’objet d’aucune dénonciation, n’a pas été exécutée ; qu’elle reprend en conséquence sa demande de 152 450 € de dommages et intérêts écartée par les premiers juges ;
Considérant que c’est à tort que Y J et Z K HOLDING invoquent l’article L 225-38 du code de commerce, dans la mesure où il ne s’agissait pas de conventions nouvelles, mais de la continuation d’accords existant ; que d’ailleurs, Y J s’est conformé à l’engagement pris, et s’en prévaut ;
Considérant que la convention de prestation de services et l’accord sur les conditions d’approvisionnement ont été dénoncés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juillet 2001, dont copie est versée aux débats ;
Considérant que les correspondances produites, et notamment une lettre de six pages adressée le 9 juillet 2001 également par Y sous la signature de M. F à M. A pour LA VIE CLAIRE, montrent qu’un litige existait entre les parties sur l’exécution de la convention du 30 décembre 1998, M. F faisant d’ailleurs remarquer que les prestations en cause n’étaient pas détaillées avec précision, ce qui donnait lieu à interprétation ; que toutefois, les éléments versés aux débats démontrent que les prestations en cause ont été maintenues pendant tout le premier semestre 2001, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y J la somme de 42 019,55 € TTC au titre de la redevance due pour le premier semestre 2001 au titre dudit contrat d’assistance ;
Considérant qu’il ressort des éléments versés aux débats que, au cours du second semestre 2001, l’assistance de Y J s’est limitée à des prestations informatiques ; que d’ailleurs, Y J ne réclame, au titre de ce second semestre, d’autres sommes qu’une facture pour prestations informatiques fournies en juillet et août 2001 et cinq factures pour participation à la communication de la marque PLENIDAY ;
Considérant que LA VIE CLAIRE est fondée à soutenir qu’elle a dû suppléer la carence de Y par ses propres moyens, et rechercher auprès d’autres entreprises l’assistance lourde qui lui était refusée ; que la Cour dispose des éléments permettant de fixer l’indemnisation de son préjudice à 50 000 € ; que le jugement sera en conséquence réformé aussi sur ce point ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y J la somme 2 613,11 € pour solde de la facture de prestations informatiques du 8 août 2001, que LA VIE CLAIRE avait d’ailleurs reconnu devoir, dans une lettre du 15 octobre 2001 adressée à Y, et a débouté Y de sa demande de paiement de 5 317,93 € au titre d’une participation à la communication de la marque PLENIDAY, faute d’éléments probants ;
Sur la paiement des redevances correspondant au contrat de consultant du 29 décembre 2000 :
Considérant qu’un contrat de consultant a été signé, le 29 décembre 2000, entre Y J et LA VIE CLAIRE ; que ce contrat a été signé par M. A, représentant LA VIE CLAIRE et M. P F, président directeur général de Y, expressément mandaté à cet effet par délibération du conseil d’administration du même jour ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit cette convention valable au regard des dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce ;
Considérant que les appelants demandent la réformation du jugement en ce qu’il a débouté LA VIE CLAIRE de sa demande de paiement des honoraires prévus par la convention, en faisant valoir que, contrairement à ce qui a été soutenu par Y et retenu par les premiers juges, les prestations ont bien été fournies, qu’il doit donc être réglé à LA VIE CLAIRE la somme de 1 536 686 €, avec intérêts ;
Considérant que les appelants ne produisent toutefois aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du tribunal qui les a déboutés de ce chef, après avoir relevé que :
— LA VIE CLAIRE s’était engagée dans l’article 1 'objet’ du contrat à assurer au profit de Y et de ses filiales :
. 'Etudes et informations concernant le marché de détail des produits naturels et biologiques,
. Etudes et informations concernant la concurrence, les besoins, habitudes et goûts des consommateurs,
. Etudes et informations concernant l’émergence et le développement de nouveaux produits et concepts,
. Informations et éléments d’analyse contribuant à la préparation des campagnes de publicité et de promotion des produits Y déjà distribués, ou susceptibles d’être lancés sur le marché français pendant la durée du présent contrat et dans la limite des gammes commercialisées par LA VIE CLAIRE’ ;
— il ne ressort pas du contenu des deux seuls rapports établis par LA VIE CLAIRE, les 6 et 19 juillet 2001, qu’une prestation a effectivement été exécutée en conformité avec les dispositions de l’article 1 du contrat ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer que LA VIE CLAIRE s’abstient de verser aux débats les travaux pour lesquels elle réclame 1 536 686 € d’honoraires ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat pour inexécution, et débouté LA VIE CLAIRE et M. A de ce chef de demande ;
Sur les demande dirigées contre M. A personnellement :
Considérant que les intimées ne démontrent pas que M. A aurait commis des fautes personnelles, susceptibles de justifier sa condamnation solidairement ou in solidum au paiement des sommes mises à la charge de LA VIE CLAIRE par le présent arrêt ; qu’elles seront donc déboutées de ce chef ;
Sur la demande de garantie dirigée contre la société Q Z au titre de la 'lettre de confort’ en date du 29 décembre 2000 :
Considérant que les appelants invoquent une lettre adressée à M. A le 29 décembre 2000 par M. L B, pour demander la condamnation de la société KONINKLIJKE Z, aujourd’hui Q Z, à payer, soit, dans les motifs de leurs écritures (page 40) à la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 1 524 490 €, soit, dans le dispositif des mêmes écritures (page 41), à LA VIE CLAIRE, la somme de 1 536 686 € avec intérêts au taux T4M plus 0,75 % à compter du 21 juin 2001 ;
Considérant que M. L B écrivait à M. G A, sur papier à en-tête de la société KONINKLIJKE Z NV, le 29/12/2000 :
'Cher G,
J’ai bien reçu votre lettre du 28/12/2000 et puis vous assurer que nous faisons le maximum pour concrétiser nos accords du mieux de nos intérêts respectifs, conformément aux engagements pris.
En outre, j’engage la société KONINKLIJKE Z NV à faire honorer par Y J aussi bien son contrat avec LA VIE CLAIRE que le règlement complet à cette société de la somme de 10 000 000 F HT, TVA en sus, en 36 mensualités égales à compter du 1er janvier 2001, ce règlement devant être compensé par l’avance de trésorerie consentie par Y à LA VIE CLAIRE.
La présente 'lettre de confort', non transmissible, ne sera valable qu’autant que votre famille sera majoritaire en capital et en droit de vote dans LA VIE CLAIRE.
Je vous remercie de ne pas en donner connaissance à LA VIE CLAIRE tant que le contrat de consultant dont elle sera bénéficiaire sera régulièrement exécuté par Y J ou toute personne substituée.'
Considérant que LA VIE CLAIRE soutient que M. L B a ainsi contracté au nom de la société KONINKLIJKE Z NV une obligation de résultat, et que si Y ne règle pas les honoraires prévus par la convention de consultant, Q Z doit être condamnée en ses lieu et place ;
Considérant que l’obligation ainsi souscrite par M. B, était une obligation de moyens, et non de résultat ; qu’en tout état de cause, le contrat ayant été résilié pour inexécution comme il a été indiqué plus haut, la demande est sans objet ; que les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’espèce, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments du litige, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre, d’une part la société Y J et la société Z K HOLDING, d’autre part la société LA VIE CLAIRE et la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels, principal et incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y, en remboursement de la créance en compte courant de cette dernière, la somme de 1 829 388,21 € en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel T4M plus 0,75 % à compter de la date de l’assignation, soit le 21 juin 2001 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 21 juin 2002,
— condamné LA VIE CLAIRE à payer à Y les sommes en principal de 42 019,55 € et 2 613,11 € au titre des prestations fournies, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constaté la résiliation avec effet au 31 juillet 2001 du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Y J à payer à la société LA VIE CLAIRE la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de la convention d’assistance dès le début de second semestre 2001 alors que l’arrêt en avait été notifié pour le 31/12/2001 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société Y J et la société Z K HOLDING d’une part, la société LA VIE CLAIRE et la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT d’autre part,
Admet les avoués qui en ont fait la demande au bénéfice de l’article au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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