Confirmation 25 septembre 2008
Rejet 6 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2008, n° 07/10356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10356 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10356
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
(CCI n°11975/DK/RCH/JHN) rendue le 14 février 2007 à Paris
par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale,
le Tribunal arbitral étant composé de :
M. B C, président, et de MM. X et K J. M, arbitres;
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
LA. E D Q H
ayant son siège :XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO,
avoués à la Cour
assistée de Maître Christine BAUDE-TEXIDOR,
avocat au barreau de Paris Toque C 403
DEFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :
LA FONDATION FAMILIALE Z D
ayant son siège :Heiligkreuz 6
XXX
La Société Z D
ayant son siège : Heiligkreuz 6
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Madame A D
demeurant : Ewelme Down-House
XXX
XXX
Monsieur N O D
demeurant :XXX
XXX
Monsieur Z I D
XXX
XXX
XXX
XXX
ayant son siège : Aeulestrasse 5
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA. G H
ayant son siège : Austrasse 27
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,
avoués à la Cour
assistés de Maître Alexandre DE FONTMICHEL,
avocat plaidant pour Maître DUPREY, du barreau
de Paris Toque R 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y,
greffier présent lors du prononcé.
*********
Edwin, Z et E D ont signé le 1er mai 1979 un protocole prévoyant la création d’une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités. L’article 4 de l’accord précisait que l’intention de chaque partie était d’attribuer ses parts dans la holding à une fondation familiale, sans que cela soit toutefois une obligation.
Les statuts de la holding nommée Z D P ont été signés par les trois frères le 5 septembre 1979. L’article 31 stipulait une clause d’arbitrage prévoyant que tout différend pouvant survenir pendant la vie ou la période de liquidation de la société entre les actionnaires et la société ou entre les actionnaires eux-mêmes, liés d’une quelconque manière à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de la charte constitutive ou des statuts, ou aux actes ou résolutions des organes de la société ou à l’activité de celle-ci sera, faute de résolution amiable, soumis à trois arbitres selon les règles de la Chambre de commerce internationale de Paris.
E et Z D ont chacun constitué une fondation familiale, E D Q H et Z D Q H.
F D ayant cédé ses parts aux fondations familiales de ses frères l’actionnariat de la holding s’est trouvé composé de E D Q H et Z D Q H respectivement à hauteur de 15% et 85%, les sociétés Roundhill Trust et G H étant chacune porteur d’une action.
En 1996 Z D a désigné ses fils Z I et N 'executive vice présidents', chacun étant chargé de superviser une moitié des activités du groupe dans le monde.
Z D est décédé le XXX et de graves dissensions ont opposé ses deux fils et leur mère A D. Après diverses procédures ils ont signé entre eux le 26 avril 2000 une 'convention de règlement’ également signée le même jour par la Z D Q H. L’accord prévoyant la vente des actifs, approuvé par le conseil d’administration de la société, a été soumis à l’assemblée des actionnaires qui l’a entériné malgré l’opposition de E D et de la E D Q H.
C’est dans ces circonstances que la E D Q H a déposé une requête d’arbitrage dirigée contre Z D Q H, Z D P, Roundhill Trust, G H et contre A, N et Z I D tendant à l’annulation de diverses résolutions des assemblées générales, notamment relatives à la convention de règlement, et à l’obtention de dommages-intérêts.
Une première sentence partielle rendue le 25 avril 2005 par M. B C, président, et MM. X et K J. M, arbitres, a décidé que la loi applicable à la convention d’arbitrage est la loi française, que la loi applicable au fond est la loi du Liechtenstein, que la convention d’arbitrage est valide et que l’objet du litige est arbitrable.
Une seconde sentence partielle du 22 juin 2006 (annulée par arrêt de cette cour du 22 mai 2008) a décidé que les Troisième, Quatrième et Cinquième Défendeurs [A, N et Z I D] ne sont pas liés par la Convention d’Arbitrage et que toutes les autres décisions, y compris toutes décisions concernant les coûts par rapport aux Troisième, Quatrième et Cinquième Défendeurs sont réservées à des sentences futures.'
Par une troisième sentence partielle du 14 février 2007 contre laquelle la E D Q H dirige le présent recours le tribunal arbitral a dit:
'1.Toutes les demandes en annulation des délibérations de la société SAA datées du 30 mai 2000, du 30 novembre 2001 et du 9 mai 2003 sont déclarées prescrites par application de l’article 179 des PGR.
2. Toutes les autres demandes en annulation de toutes les décisions ou résolutions prises ou adoptées ultérieurement sont rejetées.
3. Le tribunal réserve toutes autres décisions, y compris toutes décisions concernant les frais, pour une sentence ultérieure.'
A l’appui de son recours qu’elle fonde sur une contrariété de la sentence à l’ordre public international (article 1502-5° du CPC) la E D Q H soutient que cette décision consacre une limitation excessive d’accès au juge en déclarant prescrites ses demandes, équivalent à un refus d’accès à un tribunal.
Elle prie ainsi la Cour d’annuler la sentence et de condamner les défendeurs à lui payer 50.000€ par application de l’article 700 du CPC.
Z D Q H , Z D P, Roundhill Trust, G H, A, N et Z I D concluent au rejet du recours et à la condamnation de la E D Q H à leur payer 80.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Sur le moyen unique d’annulation pris de la violation de l’ordre public international (article 1502-5° du CPC).
La E D Q H rappelant que le droit d’accès à un tribunal qui relève de l’ordre public international suppose que les modalités d’exercice d’un recours, principalement quant à la computation des délais à observer, permettent l’effectivité de l’accès au tribunal prévue par l’article 6 de la CEDH, dit qu’en l’espèce le tribunal ne pouvait déclarer prescrites ses demandes d’annulation de diverses résolutions d’assemblées générales de la société Z D faute d’avoir notifié à celle-ci sa volonté d’agir dans le mois et déposé dans le mois suivant une requête motivée devant le tribunal arbitral ainsi que prévu par l’article 179 PGR de la loi du Liechtenstein, alors qu’elle ne pouvait utilement le faire puisqu’elle ne disposait pas des procès-verbaux d’assemblées générales dont la communication ne lui a été faite qu’en cours d’arbitrage sur injonction du tribunal arbitral.
Mais considérant que l’atteinte à l’ordre public international doit constituer dans une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle ou d’un principe fondamental et doit être flagrante, effective et concrète; qu’en l’espèce les arbitres appliquant le droit du Liechtenstein auquel se réfèrent les parties ont constaté que les demandes d’annulation étaient prescrites puisqu’il n’avait pas été satisfait aux délais de un mois plus un mois commençant à courir dès l’adoption des résolutions dont au demeurant la E D Q H a eu ou pu avoir utilement connaissance en temps utile puisqu’elle a assisté aux assemblées générales des 30 mai 2000 et 9 mai 2003 et a eu communication du procès verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2001 dès le 14 décembre;
Qu’ainsi la recourante, qui n’identifie pas en quoi la décision du tribunal arbitral méconnaîtrait l’article 6 de la CEDH et violerait de manière flagrante, effective et concrète l’ordre public international, invite en réalité la Cour à une révision au fond de la sentence arbitrale qui est interdite au juge de l’annulation ;
Que le moyen et partant le recours sont rejetés;
Considérant qu’en application de l’article 700 du CPC l’équité commande de condamner la E D Q H dont la demande à ce titre est rejetée à payer aux défendeurs la somme globale de 50.000€ ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le recours à l’encontre de la sentence partielle n°3 du 14 février 2007 rendue par la tribunal arbitral composé de M. B C, président, et de MM. X et K J. M, arbitres;
CONDAMNE la E D Q H à payer à Z D Q H, Z D P, Roundhill Trust, G H, A, N et Z I D la somme globale de 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la E D Q H aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin, avoué, au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R. Y LF. PERIE
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