Confirmation 8 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mai 2008, n° 08/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-10 du Code de l’entrée et de séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 Mai 2008 à 09 H 00
(n° 3 , 3 pages)
Numéro d’inscription au numéro F : B 08/01631
Décision déférée : ordonnance du 06 Mai 2008, à 12H08,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Nous, Odile FALLETTI , Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de D. BONHOMME, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°)M. A DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE Tribunal de Grande Instance de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. MARTIN, E F,
2°) M. B DE POLICE de PARIS,
représenté par Me Jean-Guillaume SIEUR, substituant Me LESIEUR, E au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. C D
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de VINCENNES
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de Mme X, interprète en langue turque, serment préalablement prêté,
assisté Me Pascal TALAMONI, E au barreau de PARIS,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du 04 mai 2008 pris par B de police de PARIS à l’encontre de Monsieur C D ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention du 4 mai 2008 pris par ledit PRÉFET, notifié à Monsieur C D le même jour, à 14h50 ;
— Vu l’ordonnance du 06 Mai 2008, à 12H08, du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative, lui rappelant toutefois qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Mai 2008 à 15h52, par Monsieur A DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 mai 2008, à 16h53, par M. B de police de PARIS ;
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2008, conférant un caractère suspensif au recours de M. A de la République près le tribunal de grande instance de Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
— Vu les observations de M. E F tendant à l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’aucune contradiction ne peut être relevée dans les mentions figurant dans le procès-verbal d’interpellation et l’heure de la notification des droits en garde à vue, la formule utilisée 'conduisons immédiatement’ la personne interpellée devant un officier de police judiciaire s’entendant nécessairement comme la mise en oeuvre de moyens par les fonctionnaires de police aux fins de conduire la personne interpellée dans le cadre de contrôles d’identité opérés sur réquisitions du procureur de la République jusqu’au service de police qui prendra en charge la procédure subséquente.
— Vu les observations du conseil de la préfecture, lequel s’associe à l’argumentation développée par le Ministère Public ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations orales du conseil de Monsieur C D qui demande la confirmation de l’ordonnance et reprend devant la Cour le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’avis à famille ;
SUR QUOI,
Suivant procès verbal du 3 mai 2008, à 15h20, le brigadier chef Catala Hervé assisté du gardien de la paix Terab Samir, agissant en vertu de la réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ont interpellé M. C D face au 14 Passage de l’Industrie à Paris 10 ème et l’ont conduit immédiatement devant l’officier de police judiciaire de la 12 ème section de la Direction des Renseignements Généraux.
Par procès verbal du 3 mai 2008 à 15 H 45 il est constaté l’arrivée de l’intéressé à la direction des renseignements généraux.
Les mentions des procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Toutefois, il résulte des pièces produites que les policiers Catala et Térab aux termes de leur procès-verbal du 3 mai 2008 à 15 h 30 ont interpellé monsieur Y face au 14 Passage de l’Industrie dans le 10e arrondissement et selon les termes de leur procès-verbal l’ont immédiatement conduit à la direction des renseignements généraux dans le 4 ème arrondissement où ils sont arrivés à 15 h 55 pour notification de son placement en garde à vue et des droits afférents à cette mesure.
Ces mêmes policiers qui se trouvaient à la direction des renseignements généraux à 15 h 45 n’ont donc pu procéder Passage de l’Industrie à Paris 10e tour à tour à 15 h 30 à l’interpellation de monsieur Y puis à 15 h 55 à l’interpellation de monsieur Z.
Les mentions des procès-verbaux faisant foi, il ne peut être déduit, sauf à procéder à une interprétation de la mention 'conduisons immédiatement l’intéressé devant un Officier de police judiciaire de la 12e section des renseignements généraux', que cette formule s’entend nécessairement comme la mise en oeuvre de moyens par les services de police aux fins de conduite de la personne interpellée jusqu’au service de police prenant en charge la procédure subséquente.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière, le juge n’étant pas à même d’exercer son contrôle.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur A F d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 Mai 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’E au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
B ou son représentant L’intéressé l’E de l’intéressé
L’E F
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