Cour d'appel de Paris, 5 août 2008, n° 08/02480
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 5 août 2008, n° 08/02480 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 08/02480 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2008 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l’entrée et de séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 05 Août 2008 à 09 H 00
(n° 11 , 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 08/02480
Décision déférée : ordonnance du 1er août 2008, à 12h40,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY,
Nous, Eliane CHANTEPIE, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Régine TALABOULMA, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à SYLHET
de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention de BOBIGNY,
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de M. X, interprète en langue bengali, serment préalablement prêté,
assisté de Me Khadidja TALBI, commis d’office, avocat au barreau de Paris, toque C1296
INTIMÉ :
M. A DE LA SEINE SAINT-DENIS
représenté par Me Peggy AMMAN, substituant Me HOLLEAUX, avocats au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du 24 septembre 2007, pris par Monsieur A DE LA SEINE SAINT-DENIS à l’encontre de Monsieur Y Z ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention du 1er août 2008, pris par ledit PRÉFET, notifié à l’intéressé, le même jour, à 17h50 ;
— Vu l’appel interjeté le 4 août 2008, à 11h36, par Monsieur Y Z, de l’ordonnance du 01 août 2008 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY autorisant la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu les observations de Monsieur Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance au motif que les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale n’ont pas été respectées ;
— Vu les observations Monsieur A DE LA SEINE SAINT-DENIS, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète peut également se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de mise en garde à vue en date du 31 juillet 2008 à 19h45 mentionne que M. Y Z reçu notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents par le truchement téléphonique d’un interprète en langue bengali.
Cependant, aucune mention n’explique l’empêchement de l’interprète de se déplacer. Le recours à l’interprétariat par téléphone n’a pas eu lieu dans des conditions conformes aux exigences de l’article 706-71 du code de procédure pénale. Le non-respect de cette formalité substantielle fait nécessairement grief à l’intéressé qui a été privé de la présence physique de l’interprète.
Il convient d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. Y Z.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur Y Z en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 Août 2008.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
A ou son représentant L’intéressé l’Avocat de l’intéressé
Textes cités dans la décision