Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2008, n° 07/18603
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 9 janv. 2008, n° 07/18603 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 07/18603 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, N° 06/19959 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
24e Chambre – Section A
ARRET DU 9 JANVIER 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18603
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 10 Octobre 2007 par la Cour d’Appel de PARIS – 24e Chambre section A
RG n° 06/19959
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assisté par la SCP DE METZ RIZZO – DE METZ DAUDE, avocat au barreau de SENS
INTIME
Monsieur A Y
XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Maître Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame CHANTEPIE, président
Monsieur CAPCARRERE, conseiller
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par Madame CHANTEPIE, président
— signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Le 6 Novembre 2007 Monsieur X a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle dans la mesure où n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision du 10 octobre 2007 que le droit de visite et d’hébergement ne pourra en aucun cas s’exercer sous la contrainte ;
Les avoués de Monsieur X et de Madame Y ont été avisés par la Cour que la demande en rectification serait appelée à l’audience du 19 novembre 2007 à 14 heures, par avis de mise en état du 13 novembre 2007 ;
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2008 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il est exact que l’arrêt rendu par notre Cour le 10 octobre 2007 a indiqué dans ses motifs 'étant toutefois précisé que le droit de visite et d’hébergement de la mère ne pourra en aucun cas s’exercer sous la contrainte’ ;
Que le requérant à la rectification fait valoir que la mère n’avait pas hésité à porter plainte pour non représentation d’enfants et que ceux-ci étaient particulièrement inquiets ;
Que le souci d’apaisement nécessaire à une reprise de dialogue entre mère et enfants commandait donc qu’aucune contrainte ne puisse les menacer et qu’il importe donc que la décision essentielle soit expressément exécutoire sans difficulté ;
Considérant que Madame Y n’a pas conclu sur la requête ; que la mesure prise par la Cour est implicite en l’état mais que Monsieur X est bien fondé à ce qu’elle s’exprime de manière explicite au dispositif de l’arrêt ;
Que cependant cette rectification qui rassure le requérant n’ajoute rien à la décision rendue, les frais de cette rectification restant donc à la charge de Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en rectification de l’arrêt rendu le 10 octobre 2007,
Dit que le dispositif de l’arrêt doit être complété en page 6 de l’arrêt, avant 'réserve les dépens’ par la mention 'précise que le droit de visite et d’hébergement de Madame Y ne pourra s’exercer sous la contrainte',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 10 octobre 2007,
Dit que les frais de la présente rectification resteront à la charge de Monsieur X ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT