Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008, n° 07/12809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 sept. 2008, n° 07/12809
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/12809
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2007, N° 04/38000

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

24e Chambre – Section A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12809

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Juin 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS – Section E Cabinet 14

RG n° 04/38000

APPELANTE

Madame A Y épouse X

XXX

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Pascal KOERFER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 378

INTIME

Monsieur D E X

XXX

représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d’instruire l’affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Monsieur CAPCARRERE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

— signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. D-E X, né le XXX à XXX, et Mme A Y, née le XXX à XXX, se sont mariés le XXX par devant l’Officier d’Etat Civil de Paris 16e, après contrat de mariage reçu le 6 octobre 1997 par Maître B C, Notaire à XXX.

De leur union, aucun enfant n’est issu.

Dûment autorisé par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2004, M. D-E X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, par acte du 16 mars 2005.

Cette ordonnance a notamment attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, fixé à 750 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra lui verser, et dit que les impôts communs seront supportés au prorata des revenus de chacun.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2005, le Juge de la Mise en Etat a débouté Mme A Y de l’ensemble de ses demandes (augmentation de la pension alimentaire et demande de provision pour frais d’instance) et l’a condamné à remettre à M. D-E X à compter de l’ordonnance et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard les vêtements et objets personnels de celui-ci.

A ce jour, Mme A Y est appelante d’un jugement contradictoire rendu le 14 juin 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a :

— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,

— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital jusqu’à son départ à la retraite, soit au plus tard le 1er décembre 2011,

— renvoyé devant le notaire le calcul des remboursements et des trop perçus s’agissant des comptes bancaires, des loyers, ainsi que les opérations de restitution de biens meubles, bijoux et objets communs ou propres des deux époux,

— dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. D-E X devra payer à Mme A Y la somme de 30.000 euros,

— débouté Mme A Y de sa demande de dommages et intérêts,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

Cet appel a été interjeté le 16 juillet 2007.

M. D-E X a constitué avoué le 17 août 2007.

Saisi par Mme A Y suivant conclusions d’incident du 13 novembre 2007, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 février 2008, dit la demande de Mme A Y, concernant le paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, irrecevable, et a également condamné Mme A Y à verser à son mari la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à sa charge.

Vu les conclusions de Mme A Y, en date du 2 juin 2008, demandant à la Cour de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30.000 euros et débouté Mme A Y de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec toutes les conséquences légales,

— le condamner à lui payer une prestation compensatoire d’un montant en capital de 80.000 euros net de frais et de droit, ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 270 et 1382 du code civil, tous préjudices confondus,

— confirmer le jugement en ce qu’il a attribué à Mme A Y la jouissance du nom marital jusqu’à son départ en retraite,

— le condamner à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. D-E X, en date du 26 mai 2008, demandant à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

— prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, avec toutes les conséquences légales,

— débouter Mme A Y de toutes ses demandes,

— dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, ni de dommages et intérêts,

— condamner Mme A Y en tous les dépens, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ;

Considérant que selon l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l’article 245 ancien du même code dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant sur les torts du divorce que le juge aux affaires familiales a retenu à l’encontre de l’épouse un comportement très critique et verbalement violent envers son mari, lequel a été à l’origine de certaines disputes du couple, notamment selon l’attestation du beau-père de Monsieur X dont le témoignage a été jugé recevable par le magistrat de première instance ;

Qu’à l’encontre du mari, il a retenu un comportement agressif et injurieux envers osn proche entourage familial, notamment sa femme et ses enfants, attesté notamment par 4 témoignages jugés recevables ;

Considérant que les conclusions de l’épouse devant la Cour sont inopérantes dans la mesure où sur le divorce elle explique que les faits imputables à Monsieur X … présentent un caractère de gravité plus important que ceux reprochés à Madame Y, celle-ci faisant appel à une notion de 'torts prépondérants’ qui n’existe pas dans la formulation de l’article 242 du code civil et dénature le sens de ce texte ;

Considérant que Madame Y peut à juste titre être choquée de ce que le juge aux affaires familiales n’ait pas clairement fait état des violences physiques du mari qui ont été à ce jour définitivement jugées et s’ajoutent aux fautes relevées à l’encontre de Monsieur X puisqu’il a été condamné à 1.000 euros avec sursis ;

Considérant qu’à l’encontre de l’épouse, celle-ci conteste le témoignage du beau-père de son mari dont le lien de parenté suffirait à caractériser le critère de partialité et qui a été le seul à faire état d’un comportement fautif de Madame Y nullement démontré par ailleurs ;

Considérant cependant que le seul lien de parenté, au demeurant indirect, ne suffit à démontrer la partialité de l’attestant dont le seul fait qu’il soit unique du côté du mari alors que l’épouse fait état de 4 témoins ne permet pas d’annuler la véracité ;

Considérant que c’est donc à bon droit que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et qu’il y a lieu de confirmer la décision de ce chef ;

Considérant, sur les dommages intérêts, que Madame Y qui a obtenu une décision pénale à l’encontre de son mari, a eu l’opportunité de demander des dommages intérêts à cette juridiction ; qu’elle ne démontre pas ne pas l’avoir fait ou ne pas avoir été en mesure de le faire ;

Considérant que la demande en dommages intérêts ne peut donc s’appuyer ni sur l’article 1382 du code civil ni sur celle de l’article 266 du même code dans la mesure où le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; qu’il y a donc lieu de débouter Madame Y de sa demande de ce chef ;

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l’article 271 du code civil fixe comme critères :

— l’âge et l’état de santé des époux,

— la durée du mariage,

— les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant le temps de la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer,

— le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

— les droits existants et prévisibles,

— les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a accordé à l’épouse 30.000 euros ; que les deux époux ont le même âge, soit 56 ans à ce jour ; qu’ils ne sont mariés que depuis 10 ans et n’ont pas d’enfant commun ; qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Considérant que Madame Y estime avoir droit à 80.000 euros alors que Monsieur X pense qu’il n’y a pas eu de disparité créée par la rupture du mariage ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a relevé que le mari, ingénieur à EDF, avait perçu de l’ordre de 8.200 euros par mois en 2006 et qu’il possédait un bien immobilier de 470.000 euros selon sa propre déclaration outre des valeurs mobilières (compte épargne, Z, PEL, revenus de valeurs et autres comptes, intégrant un plan salarial soit une épargne d’au moins 105.000 euros) ;

Que pour ce qui est de l’épouse, le juge aux affaires familiales avait retenu, en tant qu’agent de gestion à EDF, une moyenne de 3.400 euros par mois en 2000 ; qu’elle a acquis un bien immobilier d’une valeur de l’ordre de 350.000 euros sur lequel elle rembourse un crédit pour un emprunt de l’ordre de 230.000 euros ;

Considérant que Monsieur X fait valoir qu’en 2007, sur 12 mois il n’a gagné en moyenne que 6.574 euros par mois, qu’il reçoit bien un revenu foncier de l’ordre de 750 euros par mois mais rembourse 500 euros de charge d’emprunt ;

Considérant que Madame Y paye un crédit de l’ordre de 1.750 euros par mois ; que son mari indique qu’elle reçoit 976 euros de l’EDF au titre de l’aide au logement ; qu’il ne dit pas si lui même reçoit une allocation à ce titre ;

Considérant que le fait que le père de Madame Y soit bijoutier ne peut influer sur l’appréciation de la prestation compensatoire, les espérances successorales éventuelles d’une personne de 56 ans restant hypothétiques et ne constituant pas un élément d’appréciation prévisible de l’évolution de la situation de l’épouse ;

Considérant que Monsieur X ne peut sous estimer la différence créant du fait du divorce une disparité en sa faveur et que même si le régime de séparation de bien ne conduit pas au partage des fortunes, les revenus et charges respectives des parties, leurs patrimoines comparés, leurs espérances de retraite et l’ensemble des éléments résultant de l’article 270 du code civil, conduisent à élever à 50.000 euros la somme que Monsieur X devra verser à sa femme au titre de la prestation compensatoire ;

Considérant que l’équité conduit à allouer à Madame Y une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que Madame Y qui gagne sur une part importante de son appel, il y a lieu de laisser à l’intimé la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Fixe à 50.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur X devra verser en capital à Madame Y,

Déboute les parties de leurs autres demandes et confirme le jugement en ses autres dispositions,

Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne de ce chef à payer 1.000 euros à Madame Y,

Condamne Monsieur X aux dépens d’appel et admet l’avoué de Madame Y au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008, n° 07/12809