Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/02453
TGI Bobigny 20 décembre 2006
>
CA Paris 18 décembre 2008
>
CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Violation des droits des copropriétaires

    La cour a examiné les arguments et a jugé que la décision contestée devait être réévaluée à la lumière des droits des copropriétaires.

  • Autre
    Inadéquation de la décision avec les intérêts des copropriétaires

    La cour a pris en compte les préoccupations soulevées par le syndicat et a décidé d'examiner plus en profondeur les implications de la décision initiale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2008, n° 07/02453
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/02453
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2006, N° 05/04780

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section B

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02453

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/04780

APPELANTS

1°) Syndicat des copropriétaires du 9/XXX

représenté par son Syndic le Cabinet BILLOT ET GIRARDOT SA

représentée par son représentant légal

XXX

XXX

2°) Syndicat des copropriétaires du Bâtiment 9/XXX

XXX

représenté par son Syndic le Cabinet BILLOT ET GIRARDOT

représenté en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistés de Me Martine LESTOQUOY de la SCP ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 294

INTIMÉS

1°) SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE PANTIN-LILAS

représentée par ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Laetitia PREZIOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 16

2°) Maître X Y

XXX

XXX

représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélémy LACAN avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

XXX

exerçant sous l’enseigne commerciale PATRIMONIA LE PRÉ

représentée par ses représentants légaux

XXX

93310 LE PRÉ SAINT-GERVAIS

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Joëlle BARNIER-SZTABOWICZ de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 154

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du Code de procédure civile, le 19 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. André DELANNE, Président

Mme Dominique DOS REIS, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Mme Marie-F. MEGNIEN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/02453