Confirmation 23 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2008, n° 07/14944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL BIO PLANETE HUILERIE FJ MOOG c/ La SOCIETE SUNNY LAND SRL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14944
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
rendue le 19 juillet 2007 à Paris
par la Chambre Arbitrale composée de :
M. M. A, X, Y, B et
C
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SARL BIO PLANETE HUILERIE FJ MOOG
ayant son siège :XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Yvan MONECCI avocat plaidant pour la SELARL la MBIA et associés du barreau de Montpellier
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE SUNNY LAND SRL
ayant son siège :Via Duomo 16
XXX
ITALIE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI,
avoués à la Cour
assistée de Maître Maryse CASSAN,
avocat au barreau de Paris Toque D 1495
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Z,
greffier présent lors du prononcé.
*****
Par contrat en date du 15 mai 2006 et se référant aux conditions générales de la formule 'Incograin N°19", la société SUNNY LAND, implantée en Italie, a vendu par l’intermédiaire de la société STUDI BERNAROLI, courtier, plus d’une centaine de tonnes de graines de colza à la société BIO PLANETE.
Un litige s’étant élevé entre les sociétés SUNNY LAND et BIO PLANETE, celles-ci l’ont soumis à l’arbitrage de la chambre arbitrale de Paris, conformément aux stipulations des conditions générales précitées.
La société BIO PLANETE ayant sollicité l’examen de l’affaire au second degré, un tribunal arbitral composé de MM A,X, Y,B et C, a prononcé le 19 juillet 2007, une sentence selon laquelle la société BIO PLANETE a été condamnée à verser à la société SUNNY LAND les sommes de :
'18'456 euros au titre de diverses factures,
' 3875,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
' 2500 et 2790,66 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais d’arbitrage.
La société BIO PLANETE, a formé recours contre cette sentence et sollicite de la cour qu’elle l’annule et qu’elle condamne la défenderesse au recours au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de son recours, elle soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction en procédant, dans des conditions irrégulières à ses yeux, à l’audition des parties et en clôturant les débats sans que ces dernières aient pu s’expliquer de manière exhaustive.
Pour sa part, la société SUNNY LAND demande à la cour de rejeter le recours, de conférer l’exequatur à la sentence et de condamner l’auteur du recours à lui verser 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de mettre les dépens à la charge de son adversaire.
Sur ce, la cour,
Sur le moyen unique pris du non-respect du principe de la contradiction.
La société BIO PLANETE qui se fonde sur les dispositions de l’article 1484-4° du Code de procédure civile, fait valoir que l’audition des parties d’une part en qualité de sachant et d’autre part, postérieurement à l’audition de chacun des avocats et à la clôture des débats constitue une méconnaissance du principe de la contradiction et que dès lors, la sentence litigieuse doit être annulée ;
Considérant que l’arbitrage dont la cour est saisie, met en cause les intérêts du commerce international ainsi que l’a relevé la défenderesse au recours, qui en ces écritures a visé l’article 1494 du code de procédure civile ; que le grief allégué doit être examiné au regard des dispositions des articles 1492 et suivants, et en particulier de l’article 1502- 4°, du même code ;
Considérant que pour être recevable devant le juge de l’annulation, le grief formé à l’encontre d’une sentence arbitrale doit être soulevé, chaque fois que cela est possible, devant le tribunal arbitral lui-même ; qu’il appartenait donc à la société BIO PLANETE, si elle estimait devoir donner aux arbitres des explications ou critiquer celles de la partie adverse, de solliciter la réouverture des débats, ce qu’elle n’allègue ni ne démontre avoir fait ; qu’elle n’est en conséquence plus recevable aujourd’hui, à soutenir devant le juge de l’annulation que le principe de la contradiction a été méconnu ;
qu’il convient dès lors de rejeter le recours, étant précisé que ce rejet confère de plein droit à l’exequatur à la sentence arbitrale, ainsi que de condamner la société BIO PLANETE aux dépens ;
Considérant que la société SUNNY LAND, qui sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages-intérêts du chef d’abus de procédure, ne justifie pas d’un préjudice suffisamment caractérisé ; que cette demande ne sera donc pas accueillie ; qu’en revanche, l’équité justifie que la société BIO PLANETE soit condamnée à verser à la société SUNNY LAND la somme de 2500euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
— rejette le recours formé à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 19 juillet 2007 par la chambre arbitrale de Paris ;
— dit que cette sentence est exécutoire;
— rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société SUNNY LAND ;
— condamne la société BIO PLANETE à verser à la société SUNNY LAND une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamne la sociétéBIO PLANETE aux dépens et admet la S.C.P. NARRAT- PEYTAVI, avoués au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Z J.F. PERIE
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