Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, n° 07/04842
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Paris, 10 avr. 2008, n° 07/04842 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 07/04842 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2007, N° 05/06389 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Le MINISTERE PUBLIC
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 10 AVRIL 2008
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04842
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2007
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06389
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur Z Y
né le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie)
demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER,
avoués à la Cour
assisté de Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de Paris Toque P 298
B C D :
numéro 2007/27227 du 28/09/2007
accordée par le bureau d’B C de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2008,
en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’intimé et
Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l’appel interjeté par le ministère public d’un jugement du 28 février 2007 qui a dit que Z Y, né le XXX à Tizi-Ouzou en Algérie, est français;
Vu les conclusions du ministère public du 11 juillet 2007 qui prie la Cour d’infirmer le jugement et de constater l’extranéité de M. Y ;
Vu les conclusions de M. Y du 12 décembre 2007 tendant à la confirmation du jugement ;
SUR QUOI,
Considérant que M. Y dit qu’il est français par son père A Y qui relevait du statut civil français de droit commun ;
Considérant que le ministère public sans contester sérieusement que A Y, titulaire d’un certificat de nationalité française, a joui de la possession d’état de français après l’accession à l’indépendance de l’Algérie et que cette circonstance est de nature à faire présumer son appartenance au statut civil de droit commun, soutient que cette présomption, qu’il ne combat pas, ne peut jouer qu’en faveur de l’intéressé titulaire d’un certificat de nationalité française et non de l’appelant qui doit prouver que son père a été admis par décret ou par jugement au statut de droit commun et que ne le prouvant pas ni ne justifiant d’une déclaration récognitive de la nationalité français souscrite avant le 21 mars 1967 il ne peut valablement prétendre être français ;
Mais considérant que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte les premiers juges, relevant qu’aux termes de l’article 32-2 du code civil la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie dans les conditions de l’article 30-2 si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français et que le statut civil de droit local ayant cessé d’exister en tant que statut français la poursuite constante de la possession d’état de français après l’indépendance de l’Algérie faisait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d’où résulte la conservation de la nationalité française, ont retenu qu’en l’espèce le ministère public admettait que le père de l’appelant avait continué après l’indépendance de l’Algérie et jusqu’à son décès à Paris à jouir de la possession d’état constante de français faisant présumer son appartenance au statut civil de droit commun et que, par suite, le ministère public ne combattant pas cette présomption, A Y était resté français au moment de l’indépendance de l’Algérie comme son fils qui alors mineur a suivi la condition de son père ;
Que le jugement est confirmé;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
Textes cités dans la décision