Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, n° 07/04842

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section C

ARRET DU 10 AVRIL 2008

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04842

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2007

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06389

APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

XXX

XXX

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur Z Y

né le XXX à Tizi-Ouzou (Algérie)

demeurant : XXX

XXX

représenté par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER,

avoués à la Cour

assisté de Maître Nadir HACENE,

avocat au barreau de Paris Toque P 298

B C D :

numéro 2007/27227 du 28/09/2007

accordée par le bureau d’B C de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2008,

en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’intimé et

Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme X

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.

*******

Vu l’appel interjeté par le ministère public d’un jugement du 28 février 2007 qui a dit que Z Y, né le XXX à Tizi-Ouzou en Algérie, est français;

Vu les conclusions du ministère public du 11 juillet 2007 qui prie la Cour d’infirmer le jugement et de constater l’extranéité de M. Y ;

Vu les conclusions de M. Y du 12 décembre 2007 tendant à la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Considérant que M. Y dit qu’il est français par son père A Y qui relevait du statut civil français de droit commun ;

Considérant que le ministère public sans contester sérieusement que A Y, titulaire d’un certificat de nationalité française, a joui de la possession d’état de français après l’accession à l’indépendance de l’Algérie et que cette circonstance est de nature à faire présumer son appartenance au statut civil de droit commun, soutient que cette présomption, qu’il ne combat pas, ne peut jouer qu’en faveur de l’intéressé titulaire d’un certificat de nationalité française et non de l’appelant qui doit prouver que son père a été admis par décret ou par jugement au statut de droit commun et que ne le prouvant pas ni ne justifiant d’une déclaration récognitive de la nationalité français souscrite avant le 21 mars 1967 il ne peut valablement prétendre être français ;

Mais considérant que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte les premiers juges, relevant qu’aux termes de l’article 32-2 du code civil la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie dans les conditions de l’article 30-2 si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français et que le statut civil de droit local ayant cessé d’exister en tant que statut français la poursuite constante de la possession d’état de français après l’indépendance de l’Algérie faisait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d’où résulte la conservation de la nationalité française, ont retenu qu’en l’espèce le ministère public admettait que le père de l’appelant avait continué après l’indépendance de l’Algérie et jusqu’à son décès à Paris à jouir de la possession d’état constante de français faisant présumer son appartenance au statut civil de droit commun et que, par suite, le ministère public ne combattant pas cette présomption, A Y était resté français au moment de l’indépendance de l’Algérie comme son fils qui alors mineur a suivi la condition de son père ;

Que le jugement est confirmé;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. X J.F. PERIE

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Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, n° 07/04842