Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08/08525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 janv. 2009, n° 08/08525
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/08525
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2008, N° 07/06988

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

16e Chambre – Section B

ARRET DU 22 JANVIER 2009

(n°17, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08525

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 avril 2008 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 1re section – RG n°07/06988

APPELANTE

S.C.I. LGCM, agissant en la personne de son gérant et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS, toque R 248

INTIMEE

S.A.R.L. Y Z ET BLEU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS, toque C 838

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A B, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport

A B a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

A B, Conseiller

Greffier lors des débats : Noëlle KLEIN

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2001, Monsieur X aux droits duquel se trouve, depuis le 24 février 2006, la société LGCM a donné à bail à Monsieur E F G aux droits duquel se trouve, suite à une cession de fonds de commerce intervenue le 18 octobre 2001, la SARL Y Z ET BLEU, divers locaux à usage exclusif de vins, liqueurs, brasserie, restaurant, dépendant d’un immeuble situé XXX à PARIS 18e et constitués notamment d’une boutique au rez-de-chaussée et d’un appartement à usage d’habitation au 1er étage.

La SCI LGCM a fait délivrer, le 6 octobre 2006, à la SARL Y Z ET BLEU et, le 11 octobre 2006, à Monsieur C D en sa qualité de gérant de cette société, un congé afin de reprise des locaux d’habitation accessoires en vertu de l’article L 145-23-1 du code de commerce pour le 11 avril 2007.

Le 12 avril 2007, elle a fait signifier à sa locataire une sommation de quitter l’appartement du premier étage avant de l’assigner, le 18 mai 2007, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement rendu le 8 avril 2008, l’a débouté de ses demandes.

Le 28 avril 2008, la SCI LGCM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2008, elle invoque un défaut d’affectation de l’appartement à un usage d’habitation au jour de la notification du congé de reprise et de réaffectation à un tel usage dans les six mois de ce congé, l’absence de trouble grave apporté à l’exploitation du fonds de commerce de la société Y Z ET BLEU par la privation de la jouissance de celui-ci ainsi que la divisibilité des locaux commerciaux et de l’appartement.

Elle demande, en application des articles L 145-4 et L 145-23-1 du code de commerce, d’infirmer le jugement déféré, de dire valable le congé afin de reprise de l’appartement, que depuis le 12 avril 2007, le bail ne porte plus que sur les lots 96 et 38 et, que le nouveau loyer s’élèvera à 1 606,97 € par trimestre, la provision sur charge à 311,81 € et le dépôt de garantie à 1 606,97 €.

Elle sollicite l’expulsion de la SARL Y Z ET BLEU de l’appartement du premier étage et la condamnation de cette dernière à lui payer 890 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 12 avril 2007 et jusqu’à la libération effective des locaux, 5 000 € pour résistance abusive et 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2008, la société Y Z ET BLEU invoque l’utilisation à usage d’habitation du local litigieux au jour de la notification du congé de reprise et postérieurement à celle-ci, les troubles dans la gestion quotidienne du fonds entraînés par la perte de l’appartement et le caractère indissociable des locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société LGCM de toutes ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Si le premier constat d’huissier établi le 18 septembre 2006 et faisant état de ce que l’appartement est vide de tout effet mobilier à l’exception d’un sommier et matelas ancien et usager et d’un sommier métallique sans matelas établit l’inoccupation des locaux à usage d’habitation à cette date, il n’en est pas de même de celui dressé le 11 avril 2007, soit dans le délai de six mois après la délivrance du congé afin de reprise et qui mentionne, notamment, l’existence dans les lieux d’effets vestimentaires et de toilette masculins, d’un lit muni de draps, d’éléments de rangement, de divers documents et factures ainsi que la présence d’une communication entre le local commercial et l’appartement.

Ce dernier constat est de nature à établir à tout le moins une occupation de nuit de l’appartement ce qui correspondant au demeurant au besoin de l’activité exercée contraignant à des horaires de fermeture tardive.

La preuve du défaut d’affectation à usage d’habitation des locaux d’habitation loués accessoirement au local commercial six mois après la délivrance du congé n’est par conséquent pas rapportée, peu important le défaut d’utilisation de la cuisine ou des toilettes dès lors que l’occupant, que ce soit le gérant en titre ou qu’il soit du chef de celui-ci ce que n’interdit pas le bail, a à sa disposition les commodités du restaurant relié à l’appartement.

Les conditions de reprise de l’appartement fixées par l’article L 145-23-1 du code de commerce n’étant pas remplies, c’est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a débouté la société LGCM de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute la société LGCM de toutes ses demandes.

Condamne la société LGCM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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