Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009, n° 09/00366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 mars 2009, n° 09/00366
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/00366
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section D

ARRET DU 25 MARS 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/15656

DEMANDEUR

Monsieur C X

XXX

Z SERBIE

représenté par Me LEBATARD, substituant Me ANTOINE GITTON, avocat au barreau de PARIS, toque L96

DEFENDEURS

Madame D E épouse X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me RIEHL, substituant Me Philippe LETTE, avocat au barreau de PARIS, toque R027

Madame F E veuve Y

XXX

XXX

représentée par Me RIEHL, substituant Me Philippe LETTE, avocat au barreau de PARIS, toque R027

Mademoiselle G Y

XXX

XXX

représentée par Me RIEHL, substituant Me Philippe LETTE, avocat au barreau de PARIS, toque R027

SCI CILE prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

représentée par Me RIEHL, substituant Me Philippe LETTE, avocat au barreau de PARIS, toque R027

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme H I

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mme H I, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

'''

Par acte d’huissier de justice des 9 et 11 octobre 2006, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS Mme D E, son ex-épouse, indiquée comme demeurant à SAINT-TROPEZ et à J-A, Mme F E, son ex-belle-soeur, Mlle Y, sa nièce, ainsi que la SCI CILE, toutes trois domiciliées à PARIS, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— voir juger nulles et révoquées les donations intervenues entre M. X et Mme D E entre le 22 décembre 1977 et juin 2001,

— voir ordonner sous astreinte la restitution à M. X par Mme D E, ou tout ayant droit de son chef :

.des parts d’une SCI propriétaire d’un immeuble à SAINT-TROPEZ,

.d’une somme d’un certain montant donnée en 1992, ou de la valeur des biens acquis au moyen de cette somme,

.de deux immeubles situés en SERBIE,

.de meubles, en nature ou en valeur, garnissant des lieux situés à J-A,

.de bijoux, fourrures et cadeaux offerts au cours du mariage, en nature ou en valeur,

— voir condamner sous astreinte Mme D E à payer à M. X :

.une certaine somme représentant la valeur d’un bien situé à BOULOGNE-BILLANCOURT à la date du 5 novembre 2004,

.la valeur vénale actuelle de biens situés à PARIS, 21 et XXX,

.la valeur vénale actuelle d’un bien situé à PARIS, 4 avenue du Président-Kennedy,

.une certaine somme investie par Mme F E au moyen de fonds remis par sa soeur,

— voir désigner un notaire afin de liquider l’indivision et faire le compte entre les parties,

— voir déclarer le jugement commun et opposable à Mme F E, à Mlle Y et à la SCI CILE,

— voir ordonner solidairement aux frais de Mme D E et de Mme F E la publication du jugement,

— voir condamner solidairement Mme D E et Mme F E au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance de PARIS, se déclarant territorialement incompétent, a renvoyé M. X à mieux se pourvoir.

M. X a remis le 25 novembre 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de grande instance.

M. X demande à la cour, ordonnant la suppression de passages des conclusions des défenderesses et l’autorisant à se prévaloir de pièces pénales, de dire que le tribunal de grande instance de PARIS est seul compétent pour trancher le litige et sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme D E, Mme F E, Mlle Y et la SCI CILE demandent à la cour de rejeter le contredit et de leur allouer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les observations orales que les parties ont présentées à l’audience du 11 mars 2009 sont celles qu’elles ont, pour M. X, énoncées à l’appui du contredit et des écritures déposées à cette audience, et, pour les défenderesses au contredit, reprises dans les écritures également déposées à cette audience, auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de suppression de passages des conclusions des défenderesses :

Considérant que pour solliciter la suppression, des conclusions adverses, de passages qu’il estime diffamatoires, M. X se fonde expressément sur les articles 29 et 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881, qui énoncent de manière générale les conditions de la qualification de la diffamation punissable (article 29), autorisent le juge du fond à supprimer les allégations litigieuses des conclusions (article 41, alinéa 4) et permettent au juge de réserver l’action diffamatoire (article 41, alinéa 5) ;

Que même à supposer que l’application des dispositions de l’article 41 ne relèvent pas du fond du droit, ces textes ne peuvent, pour autant, être utilement invoqués devant la cour d’appel seulement saisie de la question de la compétence ;

Que la demande de M. X, qui est fondée sur des moyens inopérants, sera rejetée ;

Sur la compétence :

Considérant qu’en application de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;

Qu’il en résulte que pour se prévaloir de ce texte, le demandeur doit prétendre exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées sans qu’il soit nécessaire que ces parties soient engagées de manière égale et semblable dès lors que la question à juger est la même pour toutes ;

Considérant que la pluralité de défendeurs s’apprécie au jour de l’introduction de la demande ;

Que c’est donc en vain que M. X fait valoir que dans des conclusions récapitulatives du 13 novembre 2007, il a formé contre chacune des défenderesses une demande de condamnation in solidum ;

Considérant qu’en formant des demandes contre Mme D E et 'tout ayant droit de son chef', M. X n’agit pas à l’encontre des trois autres défenderesses ;

Considérant que le lieu de domicile de la partie appelée en déclaration de jugement commun n’est pas attributif de compétence ;

Qu’en conséquence, M. X ne forme aucune action directe et personnelle contre Mlle Y et contre la SCI CILE qui ne figurent dans l’instance que comme appelées en déclaration de jugement commun ;

Considérant qu’en demandant la condamnation de Mme F E, in solidum avec Mme D E, à supporter les frais de la publication du jugement ainsi qu’une indemnité titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X, qui présente des demandes accessoires ne reposant pas sur l’exécution d’une obligation à son égard et qui ne forme en outre aucune demande de condamnation dans le corps de l’assignation, n’exerce pas à l’encontre Mme F E une action directe et personnelle susceptible de faire d’elle un défendeur sérieux ;

Que ce seul motif rend inutile l’examen de la prétendue collusion entre Mme D E et Mme F E ainsi que de l’imbrication de leurs intérêts, et par là-même exclut qu’il soit statué sur la demande de M. X relative à la production, dans la présente instance sur contredit, de pièces pénales ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations que M. X ne disposait pas, lors de l’introduction de l’instance, de l’option prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Que les défenderesses au contredit, qui revendiquent la compétence, pour Mme D E, de la juridiction du lieu de son domicile (Z, voire SAINT-TROPEZ voire J-A), ne critiquent pas l’application au litige de l’alinéa 1er de l’article 42 ;

Considérant que Mme D E a été assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à SAINT-TROPEZ, à l’une des deux adresses dont disposait l’huissier de justice au titre d’une pluralité d’habitations, après qu’il ait constaté que la réalité du domicile était confirmée par les voisins et un gardien et que le destinataire de l’acte était absent, les locaux étant fermés ;

Considérant que ces constatations, qui valent jusqu’à inscription de faux, ne sont pas démenties par celles résultant de constats d’huissiers de justice effectués plusieurs mois après l’assignation ou d’attestations ultérieures ;

Qu’en l’état des pièces produites, les défenderesses au contredit ne démontrent pas que Mme D E serait, comme elles l’allèguent, domiciliée en SERBIE ni qu’à la date de l’assignation, elle n’habitait pas effectivement à SAINT-TROPEZ ;

Considérant que le contredit, qui critique la décision ayant renvoyé M. X à mieux se pourvoir à l’encontre de l’ensemble des parties, est en conséquence partiellement fondé ;

Que la cour ayant l’obligation de désigner la juridiction compétente, le litige sera renvoyé, pour ce qui concerne les demandes dirigées contre Mme D E, devant le tribunal de grande instance de B et, en ce que l’assignation est dirigée contre Mme F E, contre Mlle Y et contre la SCI CILE, devant la juridiction de leur domicile, soit le tribunal de grande instance de PARIS ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que M. X, qui succombe en ce qu’il revendique la compétence du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer à l’encontre de toutes les parties, supportera l’intégralité des frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de M. X tendant au rejet de certains passages des conclusions adverses ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à être autorisé à produire des pièces pénales ;

Dit le contredit partiellement fondé ;

Dit que le tribunal de grande instance de B est seul compétent pour statuer sur les demandes formées contre Mme D E et renvoie le litige, dans cette limite, devant cette juridiction ;

Dit que le tribunal de grande instance de PARIS est seul compétent pour statuer à l’égard de Mme F E, Mlle Y et la SCI CILE ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les frais du contredit à la charge de M. X.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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