Cour d'appel de Paris, 3 juin 2009, n° 08/13350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 3 JUIN 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 4e chambre 1re section – RG n° 06/04720

APPELANT

Monsieur F-G A

XXX

représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître LANGLOIS avocat

INTIMES

Monsieur D E Y

demeurant 21e246 Toorak Road – Toorak 3142 C – AUSTRALIE

représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître GASTAUD (SELARL GASTAUD) avocat

Me CORRE de la SELARL MB ASSOCIES

XXX

en qualité de liquidateur de la société SOTRADE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel X, président

Madame F-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Monsieur X président conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame F-Hélène ROULLET

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Madame THEVENOT conseillère, Monsieur X, président, étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur D E Y et la SCI B C ont assigné la société SOTRADE et Monsieur F G A pour qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 131.890 € en remboursement du trop perçu sur des travaux ainsi que 129.500 € en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance.

Par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a estimé le trop perçu à la suite de l’expertise de Monsieur Z à la somme de 126.523,17 € outre 2.761,55 € correspondant au coût de reprise des réserves non levées. Il a estimé que la société SOTRADE avait un caractère fictif et il a condamné Monsieur A à titre personnel à payer cette somme à Monsieur Y ainsi que 40.000 € en réparation du trouble de jouissance et 2.500 € en réparation du préjudice moral.

Monsieur F G A a relevé appel de ce jugement. Il conclut au rejet de Monsieur Y des fins de ses demandes et à titre subsidiaire, à son débouté. Il expose que la balance des travaux faits sur les deux appartements de Monsieur Y fait apparaître un solde créditeur de 8.391,60 € au profit de la société SOTRADE. Il demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer 7.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement déféré et 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce:

Monsieur A conteste la qualité de Monsieur Y à agir. Il relève que les travaux ont été commandés par la société NUTRENDS qui les a principalement payés et qu’ils ont été exécutés dans un appartement propriété de la SCI B C. Les premiers juges ont néanmoins reconnu qu’il avait qualité et intérêt à agir en relevant qu’il établit être seul propriétaire des lots 16, 105 et 106 de l’immeuble 16 rue de Marignan où les travaux ont été exécutés, qu’il établit avoir donné son accord aux travaux visés dans le devis du 3 novembre 1997 et qu’il justifie avoir personnellement réglé les avances réclamées soit par des chèques tirés sur son compte personnel, soit par virements de la société Nutrends dans laquelle il détenait un compte courant personnel créditeur. Ces considérations justifient la recevabilité de sa demande;

Monsieur A conteste sa mise en cause. Il reconnaît qu’il a la qualité d’architecte mais il indique qu’il n’est intervenu dans ce chantier qu’en sa qualité de gérant de la société SOTRADE. Les premiers juges ont considéré que la société SOTRADE, aujourd’hui en liquidation judiciaire, n’était qu’une société fictive derrière laquelle Monsieur A agissait sans engager son patrimoine personnel.Pour justifier leur décision, ils ont relevé que:

— le siège social de la société SOTRADE était fixé à l’adresse du cabinet d’architecture de Monsieur A avec lequel elle partageait les numéros de téléphone et de télécopie;

— la société SOTRADE n’avait pas de salarié et elle était gérée par Monsieur A

— Monsieur A a néanmoins réclamé une avance pour payer ses charges sociales qui ne peuvent être que les charges liées à l’exercice de sa profession d’architecte

— la moitié du capital social était composée d’apport en nature dont la liste n’est pas annexée aux statuts ni déposée au registre du commerce;

— la société SOTRADE a poursuivi les travaux de Monsieur Y de la fin 1997 à l’année 2003 alors qu’elle n’a été assurée que du 2 octobre 2000 au 10 août 2001

— Monsieur A a entretenu une confusion dans l’esprit de son client entre la société SOTRADE et sa propre personne, n’hésitant pas à intervenir en sa qualité d’architecte pour le compte de Monsieur Y tant auprès du fisc que de la copropriété.

Il convient d’ajouter à la lecture des statuts que les associés sont soit des parents de Monsieur A, soit des personnes ne portant aucun intérêt à l’objet social (institutrice, dentiste) quand ils ne sont pas l’un et l’autre. Cette circonstance jointe au fait que l’on ignore l’importance de l’apport de chacun permet de douter de la réalité de l’affectio societatis.

L’analyse des bilans pour les années 2000 à 2002 n’est pas possible, les documents n’ayant pas été déposés. Le gérant a perçu plus de la moitié du chiffre d’affaires au cours de l’année 1998 dont une part au titre de la convention relative à sa rémunération et le reste à titre d’honoraires par versement sur un compte courant.Il en résulte démonstration suffisante que Monsieur A traitait la société SOTRADE comme son entreprise personnelle; celle ci doit être considérée comme une société fictive. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que l’engagement avait été pris par Monsieur A en son nom propre.

Les premiers juges ont retenu sur le fondement de l’expertise de Monsieur Z que Monsieur Y avait trop versé la somme de 126.523,17 € à laquelle il convenait d’ajouter celle de 2.761,55 € correspondant à la reprise des réserves. Monsieur Y ne conteste pas cette somme. Monsieur A considère au contraire qu’il convient de prendre également en considération les travaux réalisés dans l’appartement du rez de chaussée et le fait que la TVA exposée pour les travaux réalisés au premier étage ressortit à 19,5% pour conclure que Monsieur Y reste débiteur de la somme de 8.391,60 € dont le mandataire liquidateur de la société SOTRADE se désintéresse complètement.

Monsieur A considère que les travaux relèvent de la TVA au taux de 19,6%. Il apparaît cependant que les travaux d’aménagement et d’entretien prévus au devis entrepris à cette époque dans un immeuble d’habitation de plus de deux ans relevait de la TVA au taux de 5,5%.

Monsieur A invoque des travaux dans l’appartement du rez de chaussée et dans les sous sols qui auraient été exécutés à partir de 1996. Il reproche à l’expert de ne pas en avoir tenu compte dans son évaluation. Les écritures de Monsieur A permettent de penser que ces travaux se sont déroulés successivement même si certaines rubriques sont relatives aux travaux situés au rez de chaussée; en tout état de cause, l’expert a constaté p 8/40 de son rapport que les parties étaient d’accord pour isoler les travaux du rez de chaussée qui ne font pas partie de l’opération conduite au premier étage et pour inclure les travaux de la cave dans le décompte de l’appartement. Monsieur A ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’imputation des paiements ainsi effectuée par l’expert.

Monsieur A prétend également que l’expert aurait appliqué des prix unitaires différents de ceux qui figurent dans son devis sans fournir d’autres précisions. La cour a fait des vérifications ponctuelles sur des articles facilement identifiables comme les carrelages; la comparaison du devis et du métré de l’expert montrent que l’expert a respecté le devis.

Les premiers juges ont alloué à Monsieur Y une indemnité de 40.000 € en réparation de son trouble de jouissance entre le mois de novembre 2001 date de l’arrêt des travaux et le mois de juin 2003 date à laquelle les clés et le biper de l’appartement lui ont été rendus. Monsieur Y imputait l’arrêt du chantier à sa lenteur. Monsieur A le conteste et produit une lettre de Monsieur Y qui permet d’imputer l’arrêt du chantier aux difficultés financières que l’intéressé a rencontrées. Il rappelle également que Monsieur Y n’a fourni aucune garantie financière de paiement des travaux par contravention aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil.

Les travaux ont été interrompus en novembre 2001 à la demande du maître de l’ouvrage. Les clés ne lui ont été rendus que le 11 juin 2003; celui ci ne peut se prévaloir que du délai excessif dans lequel les clés lui ont été rendues. Cette circonstance justifie l’allocation de 10.000 € à titre de dommages intérêts.

Les échanges entre les parties sur le paiement des travaux ont pu être vifs; le ton employé par Monsieur A dans certaines correspondances pouvait se comprendre au regard de l’absence de toute garantie financière de paiement. Il n’y a donc pas lieu de maintenir la condamnation à dommages intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur Y.

Monsieur A succombant pour l’essentiel, les dépens resteront à sa charge ainsi que les frais non taxables de Monsieur Y.

Par ces motifs

Réduit à la somme de 10.000 € la réparation du trouble de jouissance de Monsieur Y,

Le déboute de sa demande en réparation de son préjudice moral,

Confirme le jugement sur tous les autres points,

Condamne Monsieur A aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause et au paiement de 3.000 € en application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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