Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 10 décembre 2009, n° 08/18651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 déc. 2009, n° 08/18651
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/18651
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 14 juillet 2008, N° 11-06-275
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18651

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2008 – Tribunal d’Instance de PARIS 7ème arrondissement – RG n° 11-06-275

APPELANTS :

Monsieur [V] [W] [T] [M]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [E] [W] [M]

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Louis-Charles Huyghe, avoué à la Cour

assistés de Maître Sylvie Belhassen, avocat au barreau de PARIS, toque C 0395

INTIMÉE :

Mademoiselle [O] [J] [G]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique Etevenard , Suppléante de Maître Hanine, avoué à la Cour

assistée de Maître Valérie Mamaliga, avocat au barreau de PARIS, toque C1332

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011462 du 03/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques Laylavoix, président de chambre

Madame Isabelle Reghi, conseillère

Madame Michèle Timbert, conseillère

qui en ont délibéré

rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier :

— lors des débats : Monsieur Truc Lam Nguyen

— lors du prononcé : Monsieur Alexis Orvain

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle Reghi, conseillère, en remplacement de Jacques Laylavoix, président, empêché et par Monsieur Alexis Orvain , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 2 août 1995, rédigé en langue allemande, Mme [M], aux droits de qui sont venus MM [V] et [S] [M], a donné en location à Mme [G] un studio situé [Adresse 4].

Par acte du 16 juillet 2006, Mme [G] a fait assigner les bailleurs en signature d’un bail, fixation de nouveau loyer et mise aux normes de l’appartement devant le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de PARIS, qui, par jugement du 30 janvier 2007, a :

— dit que les lieux loués étaient soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

— dit que les bailleurs devraient établir un bail écrit,

— rejeté la demande de répétition d’un trop perçu de loyers pour la période antérieure à 2005,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts et de consignation du loyer,

— sursis sur les autres demandes et ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2008.

Par jugement du 15 juillet 2008, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance du 7ème arrondissement de PARIS a :

— dit que l’appartement n’était pas conforme aux normes de logement décent en ce qui concerne l’installation de chauffage électrique, la surface ou volume de la pièce,

— dit que les bailleurs devraient mettre l’appartement aux normes dans un délai de 8 mois,

— dit que le loyer actuel devrait être maintenu,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné les défendeurs aux dépens.

Par déclaration du 1er octobre 2008, MM [V] et [S] [M] ont fait appel de ce jugement.

Par acte du 1er février 2007, MM [V] et [S] [M] avaient délivré à Mme [G] un congé pour vendre. Par jugement du 14 avril 2009, MM [V] et [S] [M] ont été condamnés à signer une promesse de vente avec Mme [G], sous astreinte de 75 € par jour de retard.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 26 août 2009, MM [V] et [S] [M] demandent :

— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le logement n’est pas conformes aux normes, s’agissant de la surface habitable,

— de dire que l’appartement est aux normes pour la surface habitable,

— le débouté des demandes de Mme [G],

— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Huyghe, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 septembre 2009, Mme [G] demande :

— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’appartement n’était pas conforme aux normes s’agissant de l’installation de chauffage électrique et de la surface ou volume de la pièce et que les bailleurs devraient mettre l’appartement aux normes dans un délai de 8 mois,

— pour le surplus :

— de compléter le jugement en ce qui concerne le réseau électrique, de dire que l’appartement n’est pas aux normes et qu’il doit être mis aux normes aux frais du bailleur,

— de dire que l’appartement n’est pas aux normes en ce qui concerne le sanitaire, le coin-cuisine, les menuiseries extérieures, les travaux relatifs au plomb et l’électricité,

— de dire que les bailleurs devront, à leurs frais, mettre l’appartement aux normes et procéder à l’installation d’un WC intérieur, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

— la condamnation de MM [V] et [S] [M] au paiement de 67,50 € au titre de remboursement des frais de procédure et à la prise en charge du coût de réfection des fenêtres,

— leur condamnation à prendre en charge les frais de relogement pendant les travaux, estimés à la somme de 2 250 €,

— de fixer le loyers mensuel à 180 € à compter du 2 août 1995,

— de condamner MM [V] et [S] [M] solidairement à lui restituer le trop perçu depuis le 2 août 1995, soit la somme de 38 976,77 €, à réactualiser au jour de l’arrêt,

— à titre subsidiaire :

— de dire que le loyer est fixé à 396,37 € du 2 août 1995 jusqu’au jour de la signification du jugement dont il est formé appel,

— de fixer le loyer mensuel à 180 € depuis le jour de la signification du jugement,

— de condamner solidairement MM [V] et [S] [M] à lui restituer le trop perçu,

— de condamner solidairement MM [V] et [S] [M] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Etevenard, suppléante de Maître Hanine, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 3 septembre 2009.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les pièces numérotées de 13 à 43 n’ont pas été communiquées par Mme [G] à MM [V] et [S] [M] ; qu’elles seront donc écartées des débats ;

Considérant qu’il résulte notamment du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne la surface habitable, les lieux loués répondent, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, aux normes fixées par l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; qu’en effet, il dispose d’une pièce principale qui, si elle n’a pas une surface habitable de 9 m2, dispose d’un volume habitable de 22,43 m3, en conformité avec la norme réglementaire ;

Considérant qu’en ce qui concerne les WC, dans la mesure où il n’existe qu’une seule pièce, l’article 3 du décret susvisé permet de limiter l’installation sanitaire à un WC extérieur au logement à condition qu’il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; que tel est le cas en l’espèce, un WC étant situé au même étage que les lieux loués ;

Considérant qu’au vu de ces deux éléments, surface habitable et installation sanitaire, dans la mesure où ils répondent aux conditions du décret, les travaux prévus par l’expert, s’agissant de la suppression du mur de séparation, de l’aménagement d’un coin-cuisine et de la création d’une salle de bains, ne relèvent pas des obligations des bailleurs ;

Considérant qu’en ce qui concerne le chauffage, la circonstance que Mme [G] a installé un radiateur électrique ne permet pas aux bailleurs de considérer que le logement répond aux conditions fixées, pour cet élément d’équipement, par l’article 3 du décret susvisé ; qu’en effet, l’expert relève le défaut d’installation de chauffage, dans les lieux loués, tel que défini par l’article 3 ; que les travaux concernant cette installation sont donc à la charge des bailleurs ; que Mme [G] reconnaît qu’ils ont été exécutés ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’installation électrique et les menuiseries extérieures, nonobstant la réalisation par les bailleurs des travaux de mise aux normes de l’installation électrique, si l’expert a préconisé leur vérification, il n’a relevé précisément aucune violation des dispositions du décret ni n’a constaté l’humidité dans les lieux invoquée par Mme [G]; qu’enfin, en ce qui concerne le plomb, la preuve, avancée par Mme [G], de sa présence dans les lieux constituant la pièce n° 34 non communiquée, la demande à ce titre sera rejetée ;

Considérant en conséquence que Mme [G] n’était fondée à demander la mise aux normes du logement qu’en ce qui concerne seulement l’installation de chauffage ;

Considérant qu’en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours et le juge, qui détermine les travaux à réaliser, peut décider de réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux ; qu’il résulte de ces dispositions que le loyer ne peut être réduit qu’à défaut de mise en conformité dans les conditions fixées ; que Mme [G], qui ne conteste pas qu’à ce jour, la mise au norme du chauffage a été effectuée et qui n’invoque pas le dépassement des délais impartis pour sa réalisation, ne peut donc pas demander la réduction du loyer ou sa suspension ; qu’elle ne peut pas davantage demander une réduction du loyer pour une période antérieure à la date d’expiration du délai imparti par le jugement, confirmé sur ce point, pour réaliser les travaux de chauffage ; que, par ailleurs, sa demande en fixation d’indemnité par jour de retard pour la mise aux normes est devenue sans objet ;

Considérant que Mme [G] demande l’allocation de dommages et intérêts au motif que les bailleurs ont voulu la contraindre à modifier les caractéristiques du bail, augmenter les loyers de manière exorbitante, souhaité que les loyers soient réglés en espèces, réclamé des sommes indues, commis des pressions en omettant de régler les notes d’électricité et de téléphone ; que, toutefois, Mme [G] n’établit pas, en dehors de ses affirmations, de tels comportements, les courriers qu’elle produit ne permettant pas de retenir des agissements de la part de MM [V] et [S] [M] susceptibles de lui valoir l’allocation de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement, les dépens de l’appel doivent être partagés par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS

Dit que les pièces numérotées de 13 à 43 produites par Mme [G] sont écartées des débats ;

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que l’appartement loué à Mme [G] n’était pas conforme aux normes d’un logement décent sur la surface ou le volume de la pièce ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Déboute Mme [G] du surplus de sa demande tendant à la mise aux normes du logement ;

La déboute de toutes ses autres demandes ;

Déboute MM [V] et [S] [M] du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Partage les dépens de l’appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Le Greffier La Conseillère

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