Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/19492

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Chronologie de l’affaire

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“Institutions d'arbitrage et responsabilité”, note sous CA Paris, 1re ch. C, 22 janv. 2009, n°07/19492, SNF SAS c/ Chambre de commerce internationale (CCI), co-author Catherine Schroeder, in “Les Cahiers de l'Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration” 2010-1, 2010 “Institutions d'arbitrage et responsabilité”, note sous CA Paris, 1re ch. C, 22 janv. 2009, n°07/19492, SNF SAS c/ Chambre de commerce internationale (CCI) (Yves Derains & Catherine Schroeder), in “Les Cahiers de l'Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration” 2010-1, 2010

 

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Institutions d'arbitrage et responsabilité “Institutions d'arbitrage et responsabilité”, note sous CA Paris, 1re ch. C, 22 janv. 2009, n°07/19492, SNF SAS c/ Chambre de commerce internationale (CCI) (Yves Derains & Catherine Schroeder), in “Les Cahiers de l'Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration” 2010-1, 2010

 

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Institutions d'arbitrage et responsabilité “Institutions d'arbitrage et responsabilité”, note sous CA Paris, 1re ch. C, 22 janv. 2009, n°07/19492, SNF SAS c/ Chambre de commerce internationale (CCI), (Catherine Schroeder & Yves Derains), in Les Cahiers de l'Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration 2010-1, 2010

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 janv. 2009, n° 07/19492
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/19492
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2007, N° 05/13948

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section C

ARRET DU 22 JANVIER 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19492

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/13948

APPELANTE

La S.N.F. S.A.S

ayant son siège : XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

audit siège.

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS,

avoué à la Cour

assistée de Maître Annie DAVID, avocat plaidant pour la SCP

RIBEYRE-DAVID et associés, avocat du barreau de LYON Toque T 1208

INTIMEE

La CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

ayant son siège : 38 Cours Albert 1er

XXX

constituée sous la forme d’une association de la loi française de

1901, représenté par son Président Monsieur X, et son

Secrétaire général, Z A, domiciliés au dit siège.

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Louis DEGOS, avocat plaidant pour le cabinet

EVERSHEDS LLP, avocat – Toque J 014

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 4 décembre 2008,en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Madame IMERGLIK, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement de Madame BOZZI, conseiller empêché, désigné par ordonnance du 28 novembre 2008

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Y

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y,

greffier présent lors du prononcé.

*****

Dans un litige l’opposant à la société SNF SAS, société de droit français, à propos de l’exécution d’un contrat de fournitures de matières premières conclu le 1er octobre 1993, la société CYTEC INDUSTRIES BV, de droit des Pays-Bas, a saisi la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI, conformément à la clause d’arbitrage du 1er octobre 1993, d’une demande d’arbitrage en date du 12 mai 2000. Aux termes de deux sentences des 5 novembre 2002 et 28 juillet 2004 rendues en Belgique, le tribunal arbitral a jugé que le contrat de 1993 objet du litige violait l’article 81 du Traité CE, que la société CYTEC ne s’était pas rendue coupable d’abus de position dominante, puis a condamné la société SNF à payer à la société CYTEC la somme de 4 447 584€ outre les intérêts. Par addendum à la sentence finale du 10 novembre 2004 le tribunal arbitral a rejeté la demande en interprétation de CYTEC et accueilli la demande de correction d’une erreur typographique formée par la société SNF.

La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 23 mars 2006, rejeté l’appel de l’ordonnance d’exequatur de la sentence, puis le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 4 juin 2008 de la Cour de cassation.

Suivant jugement du 10 octobre 2007 le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société SNF de son action en responsabilité à l’encontre de la CCI pour manquement à son règlement, non respect des règles d’ordre public du droit de la concurrence, durée et coûts excessifs de la procédure et a condamné la société SNF à payer à la CCI la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont dit essentiellement que le règlement d’arbitrage de la CCI de 1998 est applicable, que la clause exonératoire de responsabilité figurant à l’article 34 de ce règlement est licite comme insérée dans un contrat international, et que la société SNF ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle à l’encontre de la CCI et d’un préjudice qui s’en serait suivi.

Appelante de ce jugement, la société SNF prie la cour de l’infirmer et, au visa notamment des articles 1134 et 1147 du Code civil, de condamner la CCI à lui verser la somme de 15 000 000€ toutes causes de préjudices confondues à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 26 000 dollars US au jour de l’arrêt à intervenir, somme indûment versée au titre des frais administratifs. A titre subsidiaire, elle demande, en ce qui concerne les frais administratifs, de faire application du pouvoir de révision judiciaire, et de réduire les sommes facturées par la CCI au titre des frais administratifs et d’ordonner toute restitution de droit. Enfin, elle sollicite de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la date de l’assignation du 12 septembre 2005 en ce qui concerne les dommages et intérêts et à compter du versement en ce qui concerne les restitutions de frais administratifs et ce avec capitalisation de droit conformément à l’article 1154 du Code civil, et de condamner la CCI au paiement de la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SNF fait valoir que le contrat a été conclu le 1er octobre 1993, et qu’en souscrivant à la clause d’arbitrage elle a donné son consentement à l’offre permanente de contracter de la CCI telle qu’elle existait au 1er octobre 1993, que la date d’un contrat soumis à une condition suspensive, à savoir la survenance d’un différend entre les sociétés SNF et CYTEC, est celle de la formation du contrat et non celle de la réalisation de la condition puisque les parties sont liées dès la formation du contrat et que la demande d’arbitrage formée par la société CYTEC en 2000 constitue seulement la notification de la réalisation de la condition. Elle en déduit que la version du règlement de 1988 est applicable, car il s’agit du seul règlement en vigueur au jour de la formation du contrat.

Elle considère en conséquence que la responsabilité de la CCI doit être appréciée au regard de la version 1988 du règlement qui ne contient pas de clause exonératoire de responsabilité. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité doivent avoir été connues et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées, et qu’elle-même n’y ayant jamais consenti, la clause lui est inopposable. Elle soutient également que la clause est manifestement abusive car ses rapports avec la CCI sont ceux d’un non-professionnel régis par l’article 132-1 du Code de la consommation, d’ordre public, qui répute non écrite une telle clause.

Elle articule que la CCI a manqué à ses obligations en l’absence de vérification formelle de l’addendum du 10 novembre 2004, signé par deux arbitres sur trois et sans la signature du président, ce qui témoigne de 'l’incurie’ de la CCI ; que le refus de la CCI opposé à sa demande d’interpréter le règlement d’arbitrage, quant à la date de fin d’arbitrage, caractérise également une faute de l’institution d’arbitrage.

Elle dit encore que la CCI doit contrôler la légalité des projets de sentence en portant une attention particulière à certaines matières dont celles relatives aux règles d’ordre public du lieu de l’arbitrage de sorte que les arbitres ne rendent pas une décision les violant gravement mais que l’intimée y a failli en s’abstenant de contrôler l’ordre public communautaire puisque la sentence a été annulée par le tribunal de première instance de Bruxelles pour ce motif.

Elle soutient que la CCI a accordé des prorogations de délais pour un ensemble de procédures et de façon non motivée et automatique, sans s’enquérir des diligences accomplies et des raisons de tels délais.

Elle affirme enfin que la CCI s’est fondée à tort sur le règlement de 1998 pour fixer les frais d’arbitrage de façon arbitraire au mépris des dispositions du-dit règlement.

La CCI conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation à paiement de la société SNF de la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le règlement d’arbitrage de 1998 est applicable car le contrat d’organisation de l’arbitrage, juridiquement autonome de la clause compromissoire, ne s’est formé entre les sociétés SNF et CYTEC, en tant que partie plurale et la CCI, qu’au jour où cette dernière a pris connaissance de l’introduction de la procédure d’arbitrage. A titre surabondant elle dit que la société SNF y fait de nombreuses références au soutien de ses prétentions et que l’acte de mission signé des parties au début de la procédure arbitrale rappelle qu’il est fait application du règlement d’arbitrage de 1998.

Elle articule que la clause exonératoire de responsabilité énoncée à l’article 34 du règlement d’arbitrage est applicable et opposable à la société SNF, et qu’au surplus cette dernière ne soutient ni ne justifie que la CCI, la Cour Internationale d’Arbitrage ou son secrétariat ait commis une faute intentionnelle, inexcusable et lourde, assimilable au dol, laquelle à la condition d’être caractérisée aurait pu limiter l’application de la clause de non responsabilité.

A titre subsidiaire, la CCI affirme n’avoir commis aucune des fautes alléguées par la société SNF, dit qu’elle ne peut être le conseil d’une partie à un arbitrage et que les questions juridiques posées par l’appelante ne relevaient pas d’une interprétation du règlement d’arbitrage, que sa responsabilité ne saurait être engagée quant au fond des sentences rendues par les arbitres, qu’elle ne peut substituer sa propre appréciation à celle des arbitres s’agissant de la violation de l’ordre public international et qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle du fait de la durée et des coûts de l’arbitrage.

Sur ce, la Cour

Sur l’application du règlement d’arbitrage

Considérant que la CCI, organisation non gouvernementale reconnue par l’ONU, est responsable des actes d’administration de la Cour Internationale d’Arbitrage, la CCI étant la seule à disposer de la personnalité juridique ; que les relations de la société SNF et de la CCI étant de nature contractuelle, les prestations fournies par la Cour Internationale d’Arbitrage située à Paris, relèvent de la loi française ;

Considérant que la CCI par l’intermédiaire de la Cour Internationale d’Arbitrage est en offre permanente de contracter, qui est matérialisée par le règlement d’arbitrage qu’elle publie et dont tout intéressé peut accepter les effets ; qu’en l’occurrence au moment où l’offre émise par la CCI a été acceptée en 1993 par les sociétés SNF et CYTEC, ces dernières sont convenues de désigner cette institution permanente d’arbitrage en considération du règlement par elles connu sans stipuler une soumission au règlement en vigueur à la date d’introduction de la procédure d’arbitrage, aucune disposition du règlement de 1988, en vigueur en 1993, ne prévoyant que la version du règlement applicable serait celle de la date de mise en oeuvre de l’arbitrage ;

Qu’ultérieurement les parties sont libres d’en convenir autrement, comme en l’espèce où les sociétés SNF et CYTEC se sont soumises volontairement aux dispositions du règlement de 1998 pour l’organisation de l’arbitrage dès lors que l’acte de mission qu’elles ont signé avec les arbitres se réfère expressément à neuf reprises à cette version du règlement, soit par voie de disposition générale, soit en visant les règles de ses articles 8, 9, 14, 15 et 18;

Sur la clause exonératoire de responsabilité

Considérant que pour exécuter ses obligations moyennant rémunération, la CCI doit organiser et administrer l’arbitrage et à cette fin fournir une structure propre à permettre un arbitrage efficace c’est-à-dire intervenant avec la célérité escomptée, élaborée conformément aux règles choisies et susceptible de recevoir exécution ;

Considérant que selon l’article 34 du règlement d’arbitrage 1998, ' ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres ni la Chambre de commerce Internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage’ ;

Considérant que la clause élisive de responsabilité qui autorise la CCI à ne pas exécuter son obligation essentielle en tant que prestataire de services non juridictionnels doit être réputée non écrite dans les rapports entre la CCI et la société SNF dès lors que la clause contredit la portée du contrat d’arbitrage ;

Sur les manquements allégués

Considérant que la société SNF fait grief à la CCI de la mauvaise exécution du contrat d’arbitrage ;

Considérant qu’elle lui reproche de ne pas avoir pris la précaution élémentaire de vérifier que l’addendum à la sentence finale était signée par les trois arbitres omettant d’en contrôler la régularité formelle ; or considérant que la société SNF ayant elle-même communiqué avec son assignation en responsabilité délivrée à la CCI l’addendum signé des trois arbitres – pièce visée dans son bordereau de communication de pièces- le grief manque en fait ;

Considérant que la société SNF dénonce également un manquement de la CCI à ses obligations par son refus de répondre à sa lettre du 3 décembre 2004 et à sa sommation interpellative du 13 décembre 2004 aux termes desquelles elle lui a demandé de lui dire à compter de quelle date courraient les délais de recours contre la sentence et si l’article 1702 B5 du code judiciaire belge trouvait à s’appliquer dans la mesure où l’addendum était signé par deux arbitres sur trois, et invoque le risque de forclusion de son action devant le tribunal de Bruxelles que lui a fait courir la CCI du fait de son abstention ;

Que si le règlement de la CCI prévoit que 'le tribunal arbitral et le secrétariat de la Cour prêteront leurs concours aux parties pour l’accomplissement de toute formalité qui pourrait être nécessaire’ en faisant 'tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale', la CCI n’a pas manqué de rendre la sentence efficiente en ne répondant pas aux demandes de la société SNF car le règlement n’impose pas à la Cour Internationale d’Arbitrage de fournir à l’une des parties, au mépris de l’égalité de traitement entre elles, une consultation juridique comme celle demandée par la société SNF sur la nature juridique de l’addendum et les délais de recours, étant observé qu’aucune forclusion n’a pas été retenue par la juridiction belge ; que la société SNF ne démontre aucunement une faute de la CCI ;

Considérant que d’après l’article 27 du règlement d’arbitrage 'avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, appeler son attention sur les points intéressants le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour’ ;

Considérant que la société SNF prétend à tort que la Cour Internationale d’Arbitrage a été défaillante dans son contrôle de projet de sentence, sentences annulées par les juridictions belges pour contrariété à l’ordre public communautaire, alors que d’une part le règlement assure la distinction entre la fonction d’organisation de l’arbitrage et la fonction juridictionnelle, laissée au seuls arbitres, interdisant à la Cour Internationale d’Arbitrage de s’immiscer dans la fonction dévolue au seul tribunal arbitral et que d’autre part il ressort des documents versés par la CCI que la Cour Internationale d’Arbitrage a effectivement opéré ce contrôle en la forme en appelant l’attention du tribunal arbitral sur la question de l’ordre public, étant observé que la cour d’appel de Paris n’a pas retenu de flagrance de la violation de l’ordre public international ;

Considérant que la société SNF reproche à la CCI de ne pas avoir contrôlé les délais alors qu’en vertu du règlement d’arbitrage, la Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou d’office, prolonger le délai de six mois si elle l’estime nécessaire ;

Considérant que l’institution d’arbitrage n’a pas seule des obligations envers les parties, celles-ci devant coopérer à la procédure ; qu’à cet égard, après concertation entre le tribunal arbitral et les parties, aux termes de l’ordonnance de procédure du 30 mai 2001, il a été décidé de scinder la procédure d’arbitrage, une première phase étant consacrée aux responsabilités et une seconde aux préjudices et aux conséquences financières ; qu’ultérieurement, le tribunal arbitral a rendu huit ordonnances de procédure, tenu trois réunions de procédure et deux audiences, les parties lui soumettant vingt mémoires, et rendu la première sentence le 5 novembre 2002, tandis qu’après la reprise de la procédure le 14 février 2003, le tribunal a rendu sept ordonnances de procédure, tenu une audience et reçu douze mémoires, six pour la société CYTEC et six pour la société SNF, et rendu la dernière sentence le 28 juillet 2004 ; qu’au cours de cette procédure qui a duré trois années la société SNF n’a jamais objecté aux délais et la Cour Internationale d’Arbitrage, au vu des pièces produites – certes après bien des atermoiements de la CCI qui opposait le principe de confidentialité alors qu’il lui était seulement demandé de justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles- a été diligente dans le contrôle des délais en examinant scrupuleusement leur respect à treize reprises ;

Considérant, sur les frais administratifs et honoraires des arbitres fixés à 515 000dollars US répartis à parts égales entre les parties, soit 257 500 dollars US pour la société SNF, qu’il résulte des pièces produites, notamment du procès verbal de la session de la Cour Internationale d’Arbitrage du 5 novembre 2004, que cette dernière a appliqué le barème en vigueur à la date de mise en oeuvre de l’arbitrage et non le barème existant lors de la reddition de la sentence et applicable aux seules procédures introduites après le 1er juillet 2003 ; que la demande infondée de réduction des frais et honoraires est repoussée, étant observé que la société SNF les a réglés sans protester ; qu’enfin les honoraires d’avocat et frais de défense de la société SNF qui s’élèvent selon elle à 2 298 606€ ne peuvent être imputés à faute à l’institution d’arbitrage dès lors que cette dernière est sans contrôle sur ces frais qui ont été engagés librement par la société SNF pour défendre ;

Que, par suite, le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de la société SNF mérite confirmation ;

Considérant qu’il convient de condamner la société SNF à payer à la CCI la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société SNF SAS à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SNF SAS aux dépens et admet la SCP DUBOSCQ&PELLERIN, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. Y J.F. PERIE

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Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/19492