Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 1er décembre 2010, n° 09/12672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er déc. 2010, n° 09/12672
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/12672
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2009, N° 08/03390
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 1ER DECEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e chambre 1re section – RG n° 08/03390

APPELANTS

Monsieur Z Y

Madame B Y F C

XXX

représentés par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Maître GUYOT avocat

INTIMEE

Société ENTREPRISE DECORATION ET TRAVAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître CHERKI avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ZAVARO président et Madame X, conseillère, chargés du rapport .

rapport oral par Madame X conseillère conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José X, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Suivant deux devis de novembre 2005 de 16.397¿ et 5440,64¿ les époux Y ont confié à la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX des travaux de rénovation intérieure de leur appartement.

Les relations entre parties se sont dégradées et un solde de travaux n’a pas été payé. Une expertise judiciaire a été ordonnée.

Par jugement du 17.3.2009 le tribunal de grande instance de Paris

— a condamné les époux Y au paiement d’une somme de 6626,09¿ TTC en solde de travaux, compte tenu de déductions au titre de moins-values et réfections,

— a condamné la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX au paiement de la somme de 1943,27¿ pour le préjudice de jouissance subi du fait du retard des travaux.

— a ordonné la compensation des créances.

Les époux Y ont fait appel. Ils demandent à la cour de déclarer la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l’en débouter, de leur donner acte de ce qu’ils acceptent de payer une somme de 43¿, de condamner la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX à leur payer une somme de 3000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX demande à la cour de condamner solidairement les époux Y à lui verser les sommes de 8446,80¿ au titre des travaux, avec intérêts à compter du 27 avril 2006 et capitalisation, de 3000¿ à titre de dommages intérêts, de 4000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les époux Y de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde de factures :

La société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX réclame une somme de 8446,80¿ TTC au titre d’un solde impayé.

Cette facturation correspond pour 2453,35¿ TTC à des travaux que les époux Y contestent avoir commandés à l’exception de certains d’entre eux, chiffrés à 753¿ HT dans le rapport d’expertise.

Les travaux contestés sont notamment des travaux de menuiserie, tels que ponçage, vernissage sous l’armoire, fabrication complète d’un meuble 'au lieu de coupe', doublage d’une alcôve, et des travaux d’électricité tels que mise aux normes, mise à la terre, prises supplémentaires.

Force est de constater que les devis acceptés comportaient déjà, pour ce qui concerne l’électricité, le démontage et remontage de l’ancienne installation, et devait donc prévoir l’ensemble des postes nécessaires à la remise aux normes. L’entreprise ne justifie pas de sujétions extérieures imprévues.

Pour le surplus, à défaut de toute commande ou d’accord des maîtres d’ouvrage pour l’exécution des travaux supplémentaires, et quelle que soit leur utilité, leur prix ne peut être réclamé à ceux-ci.

Les époux Y acceptent cependant pour 'prouver leur bonne foi’ d’en prendre une partie soit 480¿ HT à leur charge.

Une somme de 753 + 480¿ HT= 1233¿ HT soit 1300,81¿ TTC doit donc être considérée comme seule due sur la facture de 2453,35¿, et il sera retranché de la facturation la différence s’élevant à 1152,54¿.

Le montant du solde de facturation dû est donc de 8446,80-1152,54= 7294,26¿ TTC.

Sur les malfaçons et non-façons:

Il y a lieu de reprendre point par point les postes de travaux contestés.

— traces de raccords plâtre et déchirures sur le papier peint:

L’expert a relevé qu’à l’occasion de l’ouverture d’une cloison faite à la scie et à la masse, les papiers peints de la pièce avaient été déchirés, et que subsistaient par ailleurs des traces de raccord de plâtre en différents endroits. Il a rejeté, ainsi que le tribunal, toute indemnisation au motif que ces dégâts étaient inévitables et que les papiers peints étaient vétustes.

Cependant l’entreprise, sauf décharge expresse et acceptée, qu’elle n’a pas formalisée en l’espèce, ne doit occasionner aucun dommage aux biens existants.

La société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX doit donc réparation des dommages causés. L’expert n’a noté aucun dégât dans le couloir. Les époux Y ne démontrent pas l’existence de tels dégâts. Au vu des pièces et des devis de réfection produits, une somme de 2700¿ TTC doit être fixée en réparation des désordres.

— moulure non rectiligne dans la chambre:

L’expert et le tribunal ont retenu la nécessité de redresser cette moulure pour 75¿ HT soit 79,12¿ TTC.

La société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX n’apporte aucun élément précis de contestation sur ce poste qui sera retenu par la cour.

— différence de teinte des 4 fausses portes:

L’expert a noté cette différence et préconisé l’application de deux couches de peinture pour uniformiser les portes pour un coût de 471¿ HT soit 496,90¿ TTC. Le tribunal a retenu cette solution. Les époux Y retiennent également cette somme tout en indiquant subir un préjudice de jouissance car ils entendaient garder la couleur bois des portes. Les parties n’apportant aucun élément utile de contestation sur ce point la cour entérinera les conclusions de l’expert.

— substitution d’un panneau de bois à la gorge du plafond du bureau:

La gorge en plâtre au-dessus de l’ouverture a été supprimée et remplacée par un habillage bois inesthétique. L’expert a chiffré à 410¿ HT ou 432,55¿ TTC la réfection du panneau. La réclamation d’une somme supérieure par les époux Y qui réclament en fait la réfection de la gorge, ne repose, compte tenu des travaux prévus, sur aucun fondement ni pièce.

— meuble bureau:

Le meuble construit sur mesure était prévu avec un tiroir à stylos de 10 cm à droite et ce tiroir a été réalisé au milieu. Une réparation n’est pas possible.

Au titre de la moins-value une somme de 80¿ sera allouée aux époux Y qui en demandaient 100. La réclamation faite au titre du passage des câbles ne sera pas admise, l’expert ayant noté que M. Y reconnaissait avoir demandé à l’entreprise de ne pas réaliser le passe-câble, et les époux Y, bien qu’ils en réclament le coût, ne contestant pas ce point précis dans leurs écritures.

— sur la non exécution intégrale des travaux:

Les époux Y réclament la prise en compte d’une moins-value de 598¿ HT en exposant que les travaux portant sur le placard du couloir prévoyaient initialement la démolition totale et la mise en place de quatre portes, qu’ils ont consisté finalement 'avec leur accord’ en la démolition de la cloison de maçonnerie de 2,90m de haut et 1,30m de large et en la pose à sa place d’un panneau de 2,30m de haut et 1,30m de large. L’expert a noté qu’un caisson avait été mis en place au-dessus. Il a indiqué que ce travail de substitution compensait amplement le travail prévu initialement. Les époux Y n’apportent aucun élément permettant de retenir l’existence d’une moins-value. Cette demande doit être rejetée.

Sur les autres préjudices allégués:

Le devis portait mention d’une date de fin de travaux en semaine 50 soit avant les fêtes de fin d’année. Le devis de travaux supplémentaires acceptés ne prévoyait pas d’allongement de durée, la fin des travaux électriques y étant mentionnée pour le 7 ou le 8 décembre. Les travaux n’ont été terminés, à l’exception de réglages et finitions, que début février 2006.

Le préjudice subi du fait de ce retard, compte tenu de la période de fêtes concernée, a été justement évaluée par les premiers juges à 1943,27¿.

Aucune preuve n’est apportée sur l’existence d’une autre faute en lien de causalité avec un autre préjudice et qui serait imputable à la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX.

Une compensation des créances doit être ordonnée entre la créance de travaux et celle de moins-value et réparations, l’évaluation de leurs chiffrages étant faite à la même période. Les intérêts de la somme restant due par les époux Y doivent courir à compter de la mise en demeure du 27 avril 2007 comme réclamé par la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX et la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est réclamée.

La somme allouée au titre du préjudice de jouissance, évaluée au moment de sa fixation, porte intérêts à compter de la décision qui la fixe.

L’appel des époux Y étant partiellement fondé, leur demande ne revêt aucun caractère abusif.

En l’espèce il y a lieu de partager par moitié les dépens comprenant les frais d’expertise et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 1943,27¿ le montant du préjudice de jouissance subi par les époux Y ;

L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX à payer aux époux Y cette somme de 1943,27¿ avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009;

Fixe la créance des époux Y envers la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX à la somme de 3788,57¿ TTC au titre des réparations et la créance de la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX envers les époux Y à la somme de 7294,26¿ TTC au titre des facturations,

Ordonne la compensation de ces créances;

Condamne in solidum Z Y et B C épouse Y à payer à la société ENTREPRISE DÉCORATION ET TRAVAUX la somme de 3505,69¿TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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