Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 octobre 2010, n° 08/24276

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  • Jugement·
  • Procédure abusive·
  • Dommages et intérêts

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/24276

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e chambre 1re section – RG n° 08/01984

APPELANT

Monsieur C D

C/o Madame A B 83 Rue Crozatier 75012 PARIS

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Maître BOULAY avocat

INTIME

Monsieur E Z

XXX

représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Maître SICAKYUZ avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1ER septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame X, conseillère, chargées du rapport .

rapport oral par Madame X conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique X, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

C D a relevé appel du jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a notamment condamné à verser à Y Z les sommes de 3.447,98¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 1.060¿ au titre des pertes de loyers, 2.000¿ au titre de ses frais irrépétibles et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2010, C D sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de l’ensemble des demandes de Y Z ; Reconventionnellement, il réclame 5.000¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000¿ au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2010, Y Z sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame en outre 2.000¿ au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant qu’il n’est pas contesté que Y Z a confié à C D la réalisation de travaux dans son appartement situé à XXX, que Y Z a réglé divers acomptes; que C D n’a pas terminé le chantier et que Y Z s’est adressé à la société EUROSAN pour le finir ;

Considérant que C D ne justifie pas qu’ainsi qu’il le soutient, il a quitté le chantier à la demande de Y Z qui refusait de payer au-delà des acomptes déjà versés ; Que la seule attestation en ce sens de la compagne de C D, A B, ne suffit pas à l’établir en dehors de tout autre élément ; Que l’arrêt des travaux sera donc déclaré imputable à faute de C D ;

Considérant qu’il est acquis que Y Z a émis 4 chèques à l’ordre de C D pour un montant total de 7.381,86¿ ; Que ce dernier soutient que seuls les chèques de 5.000¿ et de 251,16¿ concernent ce chantier ; Que cependant, dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 décembre 2007 produite par lui-même, il admettait que les chèques d’acomptes de 934,70¿, 5.000¿ et 1.196¿ étaient à imputer au chantier litigieux ; Qu’en conséquence, la Cour retient le versement d’acomptes à hauteur de 7.381,86¿ ;

Considérant que la somme de 3.447,98¿ allouée par le jugement déféré, dont Y Z demande confirmation, correspond à la facture de l’entreprise EUROSAN du 4 avril 2006 dont l’intimé indique qu’elle a terminé le chantier ; Que s’agissant de finitions et non pas de reprises de malfaçon, C D ne saurait en supporter le coût sauf à ce que les acomptes versés dépassent le montant des travaux réellement réalisés par lui ; Qu’au regard des factures de matériaux et meubles réglées par C D et des travaux réalisés pour celui-ci tels qu’ils résultent de l’état des lieux dressé par la société EUROSAN (démolitions, installation de radiateurs, pose partielle de carrelage …), la Cour fixe à la somme de 5.500¿ le montant des travaux réalisés ; Qu’en conséquence, C D est redevable de la somme de 1.881,86¿ ; Que le jugement sera donc réformé sur le montant alloué ;

Considérant que le tribunal a retenu une perte de loyer sur deux mois ; Que cependant, il n’est justifié d’aucun délai contractuel ; Que les travaux ont commencé en janvier 2006; Qu’au regard de l’importance des travaux consistant en l’aménagement complet du logement, ils auraient raisonnablement dû être terminés début mars 2006 ; Que la facture EUROSAN correspondant à l’achèvement des travaux est du 4 avril 2006 ; Qu’il sera donc retenu un retard d’un mois, étant relevé que la date de conclusion du bail en juillet 2006 est sans lien avec le retard allégué ; Que l’indemnisation de la perte de loyer sera donc limitée à la somme de 530¿ ;

Considérant que C D succombant partiellement en son appel, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des condamnations,

Le réformant,

Fixe à 1.181,86¿ et à 530¿ le montant des condamnations au titre respectivement du préjudice matériel et de la perte de loyer,

Y ajoutant,

Condamne C D aux dépens et à payer à Y Z 2.500¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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