Infirmation partielle 31 août 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 31 août 2010, n° 08/11293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 septembre 2008, N° 07/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 31 Août 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/11293
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de EVRY -section encadrement- RG n° 07/01015
APPELANT
Monsieur I J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me C CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 105
INTIMEE
SAS SOCIETE CIMAX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 substitué par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur I J du jugement du Conseil des Prud’hommes de EVRY, section Encadrement rendu le 23 Septembre 2008 qui a dit justifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS société CIMAX a pour activité la fourniture d’une radio interne pour l’ensemble des points de vente du groupement LES MOUSQUETAIRES, elle émet également en Pologne et au Portugal.
Après avoir été embauché le 18 juin 1990 en qualité d’ assistant de production publicité par la société REGIEX faisant partie du groupe INTERMARCHE dont l’enseigne commerciale est LES MOUSQUETAIRES, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er Octobre 1990 à effet du 17 Octobre 1990 Monsieur I J né le XXX a été engagé moyennant la rémunération forfaitaire mensuelle 10000 FRF sur 13 mois, coefficient 325, statut agent de maîtrise en qualité d’assistant de production publicité.
Le lieu de travail était mentionné comme ne constituant pas un élément substantiel du contrat, celui-ci pouvant « se trouver transféré provisoirement ou définitivement en tout lieu que la société pourra désigner».
Suivant avenant du 1er Janvier 1993,Monsieur I J a été nommé chef de production média spécialisé 1re catégorie avec la qualification de chef d’antenne coefficient 425, position cadre moyennant un salaire brut mensuel de base de 12000 FRF, les autres conditions contractuelles étant inchangées ;
Le 1er Octobre 1993, suivant nouvel avenant, Monsieur I J a été nommé responsable fréquence Mousquetaires avec la qualification de chef de service 2e catégorie, coefficient 450 ; sa rémunération était portée à la somme de 14500 FRF brute par mois et stipulait qu’il s’agissait d’une convention de forfait correspondant à son activité dans le cadre de l’horaire collectif du personnel ; une période probatoire de trois mois était prévue jusqu’au 31 décembre 1993 avec réintégration dans les anciennes fonctions en cas d’insatisfaction ;
La fonction de Monsieur I J était définie comme suit :
— Monsieur I J agira par délégation de pouvoir et de responsabilité de son Président Directeur Général pour apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence
— coordonner et suivre l’activité des différents services
— assurer la gestion de CIMAX
— mettre en place les moyens et les procédures nécessaires au bon fonctionnement
— définir et mettre en 'uvre la stratégie de développement
— responsable de l’ensemble des productions
— responsable des programmes
— responsable de la diffusion de « Fréquence Mousquetaires »
Son dernier salaire mensuel était de 4687.02 €.
Le 13 juin 2007 Monsieur I J a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire et le 17 Juillet suivant il a fait l’objet d’un avertissement pour comportement intolérable de la part d’un cadre de son niveau à savoir « (…) emportement du 13 juin 2007 à l’égard de la direction, des mensonges prononcés au cours de l’entretien préalable du 5 Juillet 2007, de votre persistance dans votre attitude réfractaire (…) ».
Le 3 Septembre 2007, Monsieur I J a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 septembre suivant avec dispense de toute activité professionnelle et maintien de la rémunération dans l’attente de la décision ;
Monsieur I J a été licencié le 19 Septembre 2007 avec dispense d’exécution du préavis, les motifs du licenciement étant exposés dans une lettre de 5 pages dont les motifs sont longuement détaillés pour chacun d’eux à savoir :
— absence totale d’implication dans la mise en 'uvre des nouveaux objectifs de la direction de la communication et de l’information du groupement des Mousquetaires
— une organisation du travail non conforme aux dispositions légales
— un comportement agressif et colérique
La convention collective applicable est celle de la publicité et assimilées.
Monsieur I J demande à la Cour d’ Appel d ' infirmer le jugement, de déclarer le licenciement nul et en conséquence de condamner la SAS société CIMAX à lui payer la somme de 125651 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la même somme, de condamner enfin la SAS société CIMAX à lui verser les sommes de :
47985.18 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre des années 2003 à 2007 incluse plus congés payés afférents soit 4798.51 €
12506.59 € correspondant aux heures de récupération effectuées au titre des années précitées outre les congés payés afférents
2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
La SAS société CIMAX sollicite la confirmation du jugement déféré en reconnaissant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en rejetant l’intégralité des demandes de Monsieur I J et en condamnant celui-ci à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Sur l’avertissement du 17 Juillet 2007
Bien que ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions visées à l’audience développées oralement, Monsieur I J a sollicité à la barre comme à la page 5 de ses conclusions, l’annulation de l’avertissement dont il a fait l’objet le 17 Juillet 2007 ; il en conteste la régularité procédurale et le motif.
Cependant, l’employeur a respecté la procédure prévue par les articles L 1332-2 et R 1332-1 du Code du Travail ainsi qu’il résulte de la lettre de convocation à entretien préalable adressée au salarié le 13 juin 2007 laquelle fait mention qu’une mesure disciplinaire est envisagée à son encontre suite à son attitude du même jour et de sa possibilité de se faire assister au cours de l’entretien prévu le 5 Juillet 2007 à 14 heures à Bondoufle ; la convocation comporte en outre mention des adresses où le salarié peut trouver la liste des personnes pouvant l’assister, la société CIMAX ayant moins de 11 salariés, de sorte qu’aucune irrégularité procédurale ne peut être retenue ;
Le fait invoqué par Monsieur I J qu’au cours de cet entretien Monsieur A et Madame Y étaient présents alors qu’ils ne sont pas directement salariés de CIMAX n’est pas de nature à entacher la procédure de nullité puisqu’il résulte des organigrammes versés aux débats et des échanges de courriels entre le salarié et les personnes précitées, qu’elles font partie du groupe des MOUSQUETAIRES, que Monsieur I J était en relations constantes de travail avec eux pour l’exercice de ses propres fonctions et responsabilités, Madame Y étant responsable des Ressources Humaines du groupe et rattachée à la direction de la communication et de l’information, direction à laquelle appartenait également Monsieur A qui en outre faisait partie du pôle constitué par le groupe des MOUSQUETAIRES pour la mise en 'uvre du projet DFM, Monsieur I J étant enfin lui-même assisté par Monsieur C Z.
Sur le motif de l’avertissement :
Il est reproché à Monsieur I J de s’être présenté le 13 juin 2007 au bureau de Monsieur A pour accompagner Monsieur B à une réunion à laquelle il n’avait pas été convié alors qu’il devait être en rendez-vous avec une journaliste dans les locaux de la radio CIMAX, d’avoir persisté dans sa revendication d’assister au rendez-vous en « demandant sur un ton autoritaire l’objet de la réunion avec Monsieur B puis d’avoir demandé de lui confirmer par écrit le fait que nous voulions que vous retourniez à votre bureau ».
Monsieur B atteste que c’est lui-même qui avait demandé à Monsieur I J de venir avec lui au rendez-vous ; il est justifié que Monsieur I J avait adressé un mail à Monsieur A le 12 juin 2007 à 17h13 l’informant de sa présence aux côtés de Monsieur B ce dernier indiquant encore avoir obtenu téléphoniquement l’accord de Madame Y bien qu’elle lui ait déconseillé initialement ; Monsieur B atteste encore que Monsieur I J n’aurait à aucun moment été irrespectueux, violent ou autoritaire et qu’il n’a pas refusé d’exécuter les instructions de la direction ; ce témoignage doit être accueilli avec circonspection puisque son auteur se trouve involontairement à l’origine d’une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un collègue et n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour ;
Il est en revanche établi qu’un incident a bien eu lieu le 13 juin 2007 à l’occasion d’un rendez-vous auquel Monsieur I J n’avait pas été convié, qui ne le concernait pas directement et auquel il a cherché à s’imposer contre la volonté de l’auteur du rendez-vous alors même que la nature de l’entretien avec Monsieur B n’avait pas un caractère disciplinaire de sorte qu’il était dans le pouvoir de direction de l’employeur de considérer qu’il y avait eu comportement intolérable de la part de Monsieur I J au regard de sa position de cadre et de son niveau de responsabilité et en conséquence de lui adresser un avertissement dont il n’y a lieu de prononcer l’annulation.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est signée « Pour la société CIMAX K X » ; en arguant des dispositions de l’article L 227-6 du Code de commerce, Monsieur I J soulève la nullité du licenciement au motif de l’absence d’inscription au registre du commerce.
Il est acquis aux débats et justifié par la production du procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 2006 que suite à la démission de Monsieur Raymond De Paula président de CIMAX, Monsieur X a été nommé Président à cette date, cette nomination n’est d’ailleurs pas contestée ;
Monsieur I J ne pouvait l’ignorer compte tenu de la petite structure que constituait la société CIMAX, de la communication interne et du niveau de responsabilité de Monsieur I J le plaçant directement dans le pôle directionnel de la société selon les organigrammes versés aux débats ; cette position excluant l’ignorance des rouages de la société et la qualité de Président de Monsieur X, confère à Monsieur I J un statut qui n’est pas intrinsèquement assimilable au sens strict du terme à celui d’un véritable tiers étranger à la société de sorte qu’il est sans influence sur la validité du licenciement que la lettre ait été signée par Monsieur X pour la société CIMAX, le licenciement étant allé à son terme et le Président d’une SAS étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société.
Le licenciement sera donc déclaré régulier en la forme et la demande en nullité de licenciement rejetée.
Sur le caractère du licenciement prononcé
La SAS société CIMAX qui reconnaît le savoir faire et les compétences techniques de Monsieur I J et qu’elle l’a associé en sa qualité de responsable permanent de CIMAX à des réunions du groupe de travail constitué depuis décembre 2006 par la direction de la communication et de l’information du groupement des Mousquetaires concernant l’évolution des missions des sociétés qu’elle regroupe et notamment celles de la société CIMAX, articule plusieurs griefs à l’appui de la lettre de licenciement tenant au défaut d’ implication personnelle du salarié sur ce projet, à l’absence de reporting auprès du directeur de la communication et de l’information, à l’organisation du travail de ses collaborateurs non conforme à la réglementation du travail et un mode relationnel fait de réactions inappropriées ne permettant pas de travailler sereinement et d’échanger ;
Monsieur I J conteste son licenciement en faisant tout d’abord valoir que les faits qui lui sont reprochés avaient déjà donné lieu à une sanction disciplinaire dans le cadre de l’avertissement du 17 Juillet 2007 et qu’en l’absence de faits nouveaux postérieurs le licenciement constitue une double sanction irrégulière ;
Il conteste ensuite les griefs invoqués par l’employeur en faisant observer que son contrat de travail ne lui faisait pas obligation de rendre compte à Monsieur A, directeur de la communication et de l’information du groupement des Mousquetaires puisqu’il était précisé que contractuellement il agissait par délégation du Président de CIMAX que d’ailleurs sur consigne de Monsieur X il a informé Monsieur A dans un mail du 21 Juin 2007, que ce dernier ne lui a répondu qu’après deux relances et que dès que le 25 Juillet 2007 Monsieur A lui a demandé un point sur le dossier DFM, il a demandé le jour même à ses techniciens en charge du dossier un point à date ; qu’ensuite il s’est trouvé en arrêt maladie jusqu’au 3août 2007 et a accepté un rendez-vous pour faire le point le 4 septembre; il fait encore valoir que le projet DFM a été achevé le 1er septembre et présenté le 22 novembre 2007 alors que l’objectif était le 4e trimestre 2007 ;
Concernant l’organisation du travail de ses collaborateurs et en particulier des époux Z, il fait valoir que certains travaux de maintenance ne pouvaient être effectués qu’en dehors des ouvertures des points de vente Intermarché soit entre 22 heures et 5 heures du matin et que du fait des restrictions budgétaires, le contrat de maintenance pour l’appareillage avait été résilié en Septembre 2006 ce qui l’avait conduit avec ses collaborateurs à assurer un service continu 24h/24, 7 jours/7 voir même durant leurs congés ; qu’il n’est pas le signataire de la résiliation du contrat de maintenance et pas davantage celui des contrats de travail de télétravail de Monsieur et Madame Z, qu’il n’a fait qu’appliquer les consignes de sa hiérarchie ; il ajoute avoir lui même attiré l’attention de sa hiérarchie sur la situation de ses collaborateurs (mail du 24 janvier 2007 à la directrice des ressources humaines) qui a conduit le président de CIMAX à organiser le travail à domicile et le planning 2007 de C Z responsable technique et M Z, responsable d’antenne ;
Concernant la gestion des congés payés de ses collaborateurs, il fait observer qu’il subissait la pression constante de la direction pour faire fonctionner les trois programmes radiophoniques diffusés 365 jours par an au service du groupement, que s’il est exact qu’il a dû solliciter des reports de congés 2006 pour ses deux techniciens, sa demande a été validée et qu’il n’avait pas le pouvoir d’embaucher.
Enfin, tout en reconnaissant que s’il a pu répondre parfois rapidement à des demandes provenant de membres du groupement des Mousquetaires, il explique le fait par la pression qu’il subissait quotidiennement et souligne ne jamais avoir manifesté d’emportement à l’égard de ses collaborateurs directs.
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, l’ article 1235-1 du Code du Travail dispose par ailleurs qu’ « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».
Les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables.
En l’espèce, il sera tout d’abord jugé que la lettre de licenciement ne constitue pas une double sanction avec l’avertissement du 17 Juillet 2007 dans la mesure où l’avertissement ne concerne que l’attitude et le comportement de Monsieur I J le 13 juin 2007.
Il résulte des explications des parties recueillies à l’audience et des pièces versées aux débats que la SAS société CIMAX ne remet pas en cause les qualités professionnelles de Monsieur I J et qu’il n’est allégué aucune insuffisance, ou nécessité de recadrage du salarié y compris quant à son comportement et le relationnel pendant 17 ans de collaboration au sein de la société appartenant au groupe des Mousquetaires ; que ce n’est donc qu’au cours de la fin de l’année 2006 et du premier semestre 2007 et plus particulièrement au 2e trimestre que les relations se sont tendues entre les parties ;
Cependant, la Cour considère qu’il ne ressort pas objectivement des mails échangés entre Monsieur I J et particulièrement Monsieur A et Mademoiselle Y que les griefs retenus à l’appui de la lettre de licenciement soient imputables à charge à l’encontre du salarié en ce qui concerne les griefs regroupés autour du défaut d’implication, d’absence de reporting à Monsieur A et d’organisation non conforme du travail.
Qu’en effet, Monsieur I J n’ est pas contredit par son ex-employeur lorsqu’il affirme et justifie par le témoignage qu’il produit (C P) que le projet qui devait être présenté au 4e trimestre 2007 l’a bien été en septembre pour être présenté au mois de novembre, de sorte qu’ il n’est pas avéré que Monsieur I J ne se soit pas impliqué pour le faire exécuter en temps et heure;
Il est de même établi que par mail du 21 juin 2007 adressé à E A, Monsieur I J faisait le point sur l’avancement du projet en se référant à une réunion qui s’était déroulée le 23 Mai et faisait observer que certaines modalités de gestion du personnel lui paraissaient utiles afin d’être opérationnels en septembre; il relançait Monsieur A le 2 Juillet suivant n’ayant pas obtenu de réponse sur le mode opérationnel suggéré, Monsieur A lui répondant à même date « Nous aborderons ce point jeudi avec K X » ; il ne se déduit pas du courriel de E A à Monsieur I J du 25 Juillet 2007 à 10 heures 25 lui demandant de lui faire « dès que possible un point précis sur l’avancement du projet DFM » un défaut de reporting, aucune demande concernant ce point n’ayant été faite avant cette date ;
Il ne saurait de même être reproché à Monsieur I J de ne pas avoir répondu intégralement à un questionnaire adressé par Monsieur A le 15 novembre 2006 ayant pour objet « Quelle mission à 3 ans pour Regiex, Cimax et ITM communication ' » puisque l’explication de la réponse partielle est un mail commun entre Monsieur I J et le Président du Conseil d’administration de CIMAX, son autorité hiérarchique, exposant qu’une grande partie des réponses à communiquer sort du champ de compétence de la société et de son rôle au sein du groupement des Mousquetaires, ce mail ouvrant une possibilité d’en discuter la semaine suivante ;
S’agissant de l’organisation non conforme du travail de ses collaborateurs, Monsieur et Madame Z, il est établi qu’en fait Monsieur I J a fait un long historique de la naissance de cette situation à Madame Y, responsable des ressources humaines le 24 janvier 2007 lui rappelant les licenciement économique et départ non remplacé auxquels CIMAX était confrontée suite aux réductions budgétaires des entités du groupe LES MOUSQUETAIRES, il propose des alternatives pour la sécurité et un rendez-vous est fixé pour solutionner le problème, il apparaît en conséquence, que la résolution du problème n’était pas de la compétence exclusive de Monsieur I J qui se trouvait en réalité devoir gérer et répondre à une obligation de résultat avec les seuls moyens qu’on lui donnait, sans pouvoir embaucher ainsi qu’il le souligne ; l’ employeur ne saurait donc se prévaloir d’une situation dont il est à l’origine ;
Enfin, le comportement agressif ou colérique reproché à Monsieur I J n’est pas établi par les mails auxquels se réfère la SAS société CIMAX dans la lettre de licenciement, les réactions inappropriées ne le sont pas davantage et le fait que Monsieur I J reconnaisse qu’il peut lui arriver de répondre rapidement ne constitue pas la preuve d’une attitude constante, d’une irrévérence à l’égard de sa hiérarchie ou d’actes d’ insubordination rendant impossible toute relation professionnelle sereine, Monsieur I J versant aux débats le témoignage de ses collaborateurs qui attestent de son comportement irréprochable à leur égard ;
La Cour a ainsi les éléments suffisants et déterminants pour considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail allouer à Monsieur I J la somme de 113 000 € à titre d’indemnité comme appropriée à son ancienneté, à son salaire au sein de la société CIMAX et à sa difficulté pour retrouver une situation équivalente.
En application de l’article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs
La demande a été formée devant le Conseil des Prud’hommes le 9 novembre 2007, le rappel d’heures supplémentaires au titre des années 2003 à 2007 inclus n’est pas prescrit.
Les bulletins de salaire de Monsieur I J mentionnent une rémunération pour 151.67 heures au taux horaire de 26.41¿ ; il est fait référence à son statut de cadre niveau 3-échelon 4 ; l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 1993 mentionnait un salaire brut mensuel sur la base de 12000 FRF plus un 13e mois;
La SAS société CIMAX soutient qu’ au regard de sa fonction, Monsieur I J n’était pas soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise mais à un forfait et percevait une rémunération supérieure au minima pour tenir compte des contraintes particulières ;
La preuve d’une convention de forfait incombe à celui qui l’invoque ; la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention, de sorte que Monsieur I J est recevable en sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, eu égard aux conditions de travail, à l’effectif réduit dont disposait la société CIMAX pour répondre à l’ensemble de sa mission, aux agendas produits par Monsieur I J et à leurs parties exploitables, la Cour dispose d’éléments suffisants pour retenir qu’il effectuait par nécessité des heures supplémentaires certaines semaines mais pas dans la proportion qu’il prétend ;
Au regard des éléments communiqués, la Cour retient comme justifié eu égard à l’évolution du taux horaire de rémunération au cours des années et du nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires objectivement réalisées et justifiées, le bien fondé de la demande d’ heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 15856.34 € plus 1585.63 € au titre des congés payés afférents ;
Selon le même principe annuel, la somme totale de 4127.72 € sera accordée à titre d’indemnité compensatrice pour repos compensateurs outre celle de 412.77¿ pour congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La somme de 1500 € sera allouée à Monsieur I J en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
La SAS société CIMAX conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 17 Juillet 2007 ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS société CIMAX à payer à Monsieur I J la somme de 113 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de :
' 15856.34 € à titre de rappel pour heures supplémentaires plus 1585.63 € au titre des congés payés afférents
' 4127.72 € à titre d 'indemnité pour les repos compensateurs et 412.77 € pour congés payés afférents
Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS société CIMAX aux entiers dépens et à payer la somme de 1500 € à Monsieur I J au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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