Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 février 2010, n° 09/18786

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 19 févr. 2010, n° 09/18786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/18786
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 8 juin 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2010

(n° 127 ,5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18786

Décision déférée à la Cour : renvoi par arrêt de la cour de cassation du 09 juin 2009 après cassation de l’arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’appel de Paris

APPELANTE

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION – AFNIC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué près la Cour

assistée de Maître Eric BARBRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELAS Alain Bensoussan, toque : E241

INTIMES

XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1220

Monsieur Z X

XXX

XXX

assigné par acte d 'huissier le 02 novembre 2009 – PVRI dressée le 04 novembre 2009

SAS OVH

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Maître Bruno NUT, avoué près la Cour

assistée de Maître Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur B C, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur B C.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle D E

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur B C, président et par Mademoiselle D E, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

La société en nom collectif Sunshine a déposé le 19 juillet 2001 à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque 'SUNSHINE'.

La société O.V.H. , ayant réservé le nom de domaine 'sunshine.fr’au bénéfice de Monsieur Z X auprès de l’Association française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.) le 7 avril 2005, a été mise en demeure de procéder au transfert du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine et a refusé d’accéder à cette demande en se prévalant des dispositions de l’article R.20-44-45 du code des postes et des communications électroniques ainsi que de sa bonne foi.

L’association française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.), également saisie, a fait valoir qu’elle ne pouvait intervenir pour régler un tel litige, ni se substituer à cet effet à l’autorité judiciaire.

Par une ordonnance du 13 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi sur assignation délivrée le 25 juin 2007 à la requête de la société Sunshine aux fins de voir ordonner le transfert de l’enregistrement du nom de domaine 'sunshine.fr’ à son bénéfice et rendre opposable la décision à l’A.F.N.I.C., après avoir relevé notamment que le trouble supposant l’application de l’article 809 du CPC n’apparaissait pas manifestement illicite, qu’il n’était pas invoqué de dommage susceptible de survenir de manière imminente, a dit n’y avoir lieu à référé, a invité la Société Sunshine à se pourvoir, si elle l’estimait utile, devant la juridiction compétente au fond,a rejeté la demande de l’A.F.N.I.C. tendant à retenir un abus de la société Sunshine dans l’exercice de son droit d’agir et condamné celle-ci, outre aux dépens, à payer à la société OVH et à l’A.F.N.I.C. la somme de 800 euros à chacune en application de l’article 700 du CPC.

Sur l’appel de cette ordonnance par la SNC Sunshine et l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, par un arrêt du 16 janvier 2008, cette cour, retenant qu’aucun élément ne permettait de soutenir que Monsieur X avait réservé le nom de domaine litigieux auprès d’OVH pour le compte de la S.A.R.L. Sunshine, dont il était le gérant et qu’il ne justifiait ainsi d’aucun droit ou d’un intérêt légitime au sens de l’article R.20-44-45 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction résultant du décret du 6 février 2007, a infirmé l’ordonnance déférée, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, a ordonné le transfert de l’enregistrement du nom du domaine 'sunshine.fr’ au bénéfice de la SNC Sunshine, dit que cette décision serait opposable à l’A.F.N.I.C., dit que la SNC Sunshine devrait souscrire à la charte de nommage de cet organisme et condamné Monsieur X aux dépens ainsi qu’à payer à la SNC Sunshine la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC.

Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X contre cet arrêt, la cour de cassation, par arrêt du 9 juin 2009, retenant en premier lieu que le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état et que la cour d’appel avait ainsi excédé ses pouvoirs, en deuxième lieu que la loi nouvelle (décret du 6 février 2007) appliquée au litige par la cour d’appel ne pouvait remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée, en troisième lieu qu’il y avait lieu de rechercher si la mise en cause de l’A.F.N.IC., peu important l’issue de l’action, n’était pas en elle-même abusive, a cassé et annulé l’arrêt du 16 janvier 2008, renvoyé les parties devant cette cour autrement composée et condamné la société Sunshine aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2010, l’A.F.N.I.C., invoquant le caractère abusif de la procédure dénuée de tout fondement engagée contre elle, la mauvaise foi évidente de la SNC Sunshine et le caractère malveillant de l’action engagée par celle-ci et dirigée contre elle, prie la cour d’infirmer l’ordonnance du 13 juillet 2007 en ce qu’elle a retenu que cette société n’aurait pas exercé de façon abusive son droit d’agir, de condamner la même à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif, de lui donner acte de ce que la procédure intentée contre elle était inutile, de ce qu’elle n’est tenue à aucun devoir de conseil vis à vis des titulaires de droit, ni davantage à une obligation de résultat de transférer le nom de domaine sunshine.fr, de dire que la société OVH ainsi que Monsieur X doivent la garantir contre toute condamnation prononcée contre elle et de condamner la SNC Sunshine, outre aux dépens, à lui verser la somme de 15000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2010, la société OVH, demande à la cour, de débouter l’A.F.N.I.C. de sa demande de garantie et de condamner qui de droit à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La SNC Sunshine, aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2009, demande à la cour de lui donner acte de la transaction conclue avec Monsieur X suivant protocole du 10 novembre 2009 mettant un terme définitif au litige les ayant opposé, Monsieur X lui ayant cédé la pleine propriété du nom de domaine sunshine.fr à compter rétroactivement du 7 avril 2005, de déclarer l’A.F.N.I.C. et OVH irrecevables en leurs demandes formées devant la cour, subsidiairement de débouter l’A.F.N.I.C. et OVH de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle et, en tout état de cause, de condamner l’A.F.N.I.C. outre aux dépens, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Monsieur X, assigné suivant procès verbal dressé en application de l’article 659 du CPC, n’a pas constitué avoué.

Ceci étant exposé,

Considérant qu’il convient de constater qu’en raison de la transaction intervenue entre Monsieur X et la S.N.C. Sunshine, et sans qu’il y ait lieu de donner acte de cette transaction à celle-ci, qui n’en tire pas de conséquence procédurale particulière, la cour n’est pas saisie de l’objet initial du litige, mais seulement de demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation en garantie des condamnations prononcées de ce chef et d’indemnités de procédure ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts de l’A.F.N.I.C. est recevable, du seul fait que l’arrêt du 16 janvier 2008 a été cassé notamment en ce que la cour avait rejeté la demande formée par cette association de ce chef ;

Que de la même façon, en raison de la cassation pour ce motif, la saisine de la cour par l’A.F.N.I.C. pour voir statuer sur sa demande de dommages et intérêts ne présente pas de caractère abusif, ce surtout que la transaction ayant mis fin au litige principal est intervenue postérieurement à cette saisine ; que la S.N.C. Sunshine doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts visant l’article 32-1 du CPC ;

Que la circonstance suivant laquelle la mise en cause de l’A.F.N.I.C. par la S.N.C.Sunshine était inutile, au motif que cette association s’est engagée en vertu de sa charte à appliquer les décisions de justice qui lui seraient signifiées, même si cela avait été rappelé avant et en cours de procédure à cette société par l’A.F.N.I.C., notamment par un courrier du 25 mai 2007, ne peut suffire à établir que la S.N.C. Sunshine a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en l’attrayant et en la maintenant dans la procédure et, partant, à caractériser un comportement procédural abusif à son égard ;

Qu’en effet, compte tenu du caractère relativement récent, complexe et évolutif du processus d’enregistrement des noms de domaine et du système de protection des noms de domaine, qui ressort des propres écritures de l’A.F.N.I.C., la S.N.C. Sunshine a pu estimer qu’il était utile d’attraire dans la cause cette association afin de lui rendre opposable la décision à intervenir ;

Qu’il importe peu à cet égard qu’elle ne l’ait pas associée par la suite à la transaction ayant mis fin au litige principal, intervenue entre la S.N.C. Sunshine et Monsieur Y, ce dont il ne saurait être déduit a posteriori que l’action engagée à l’égard de l’A.F.N.I.C. présentait un caractère malveillant ;

Qu’il s’ensuit que, quel que soit le sort de l’action engagée par la S.N.C. Sunshine, à laquelle cette transaction a mis fin, l’abus allégué n’étant pas démontré, l’A.F.N.I.C. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la demande de garantie est sans objet ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède et de l’absence de toute autre contestation concernant les dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2007, cette décision sera confirmée ;

Considérant que les dépens de l’arrêt cassé seront mis à la charge de la SNC Sunshine, compte tenu du sens de la cassation ;

Qu’eu égard au sens du présent arrêt, il sera fait masse des dépens de la procédure après cassation, ces dépens étant partagés par moitié entre la SNC Sunshine et L’A.F.N.I.C ;

Que l’équité commande d’allouer exclusivement à la société OVH une indemnité pour ses frais de procédure à hauteur de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC, cette indemnité étant mise à la charge de la SNC Sunshine ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Confirme l’ordonnance du 13 juillet 2007,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par l’A.F.N.I.C., mais l’en déboute,

Déboute la SNC Sunshine de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SNC Sunshine à payer à la société OVH la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC,

Condamne la SNC Sunshine aux dépens de l’arrêt cassé,

Fait masse des dépens de la procédure après cassation et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la SNC Sunshine et l’A.F.N.I.C.

Admet les avoués concernés, dans la limite de leurs droits, au bénéfice de l’article 699 du CPC,

Déboute les parties de toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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