Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 mars 2010, n° 06/00601

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 18 Mars 2010

(n° 2 , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00601 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 20501135/B

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES pris en la personne de son syndic, le Cabinet A.M. A Conseil Immobilier

14 rue H I

XXX

représenté par Me Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E539 substitué par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J69

INTIMEES

Madame A Y

16 rue H I

XXX

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 substituée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B 119

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

195, avenue H Vaillant Couturier

XXX

représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général

Cabinet B C venant aux droits de la SARL SOGIPE

XXX

XXX

représentée par Me Jean Maurice GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 185 substitué par Me GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 185

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)

XXX

XXX

Régulièrement avisé – non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame D E, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Syndicat des Copropriétaires du 14 rue H I à MONTREUIL SOUS BOIS (93) ci après Syndicat des Copropriétaires d’un jugement rendu le 25 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l’opposant à A F épouse Y, avec mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis et intervention forcée du Cabinet B C ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que A Y était employée en qualité d’agent de nettoyage du Syndicat des Copropriétaires ; le 20 Avril 1997 elle a été victime d’un grave accident ; alors a t-elle dit qu’elle sortait les poubelles, un bastaing calciné du toit ou autre morceau de bois lui est tombé sur la tête ; le caractère professionnel de cet accident a été admis par la CPAM de la Seine Saint Denis ; une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % a été allouée à la victime à compter du 11 Janvier 2001 ;

Après échec de la tentative de conciliation prévue à l’article L 452- 4 du Code de la Sécurité Sociale A Y a par lettres recommandées des 18 Août et 2 Septembre 2005 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et d’obtenir une majoration de rente ainsi qu’une indemnisation complémentaire ;

Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :

' Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 20501199 à celle portant le numéro 20501135 ;

Déclare recevable comme non prescrite l’action de A Y ;

Dit que l’accident de travail survenu le 20 Avril 1997 au préjudice de A Y est la conséquence de la faute inexcusable du Syndicat des Copropriétaires du 14 rue H I à MONTREUIL ;

Fixe la majoration de rente à son taux maximum ;

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de A Y :

Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur Z … ( avec mission d’usage en la matière ) ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires à payer à titre d’indemnisation provisionnelle, à A Y, la somme de 1000 euros … à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts ;

Déclare la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre du syndic ;

Déboute les parties de plus amples ou contraires prétentions… ;

Dit le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires à payer au Cabinet P.C la somme de 500 euros … au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie l’examen de l’affaire à …

Dit n’y avoir lieu à dépens ' ;

Le Syndicat des Copropriétaires fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

' Recevoir le syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Mon treuil – Sous – Bois (93) en son appel et ses écritures ;

Y faisant droit ;

Infirmer le jugement rendu le 25 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY ;

A titre principal ;

Vu l’article Article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article 2244 du Code Civil ;

Dire et juger A Y prescrite en son action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Mon treuil-Sous -Bois (93) .

En conséquence ;

Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Mon treuil-Sous-Bois (93) ;

A titre subsidiaire ;

Vu l’article L 452 – 1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu la jurisprudence en la matière ;

Vu l’article 1315 du Code Civil ;

Dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires ;

En conséquence ;

Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à XXX

A titre infiniment subsidiaire ;

Dire et juger que Madame Y a elle – même commis une faute inexcusable ;

Limiter la majoration de la rente accordée à Madame Y ;

Limiter la provision accordée à Madame Y à 1000 euros ;

Confirmer la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges ;

Vu l’article 31 du décret du 17 Mars 1967 ;

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

Condamner la Société C à garantir le syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Montreuil Sous Bois (93) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Y ;

Reconventionnellement ;

Condamner Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Montreuil Sous Bois (93) la somme de 5500 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue H I à Montreuil Sous Bois (93) la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Madame Y aux dépens ' ;

A Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

' Vu les articles L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article R 142-26 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu les pièces versées au débat ;

Dire et juger l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES irrecevable ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 26 Avril

2006 ;

Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Madame Y est la conséquence directe de la faute inexcusable commise par son employeur ;

En conséquence ;

Fixer la majoration de rente prévue par la loi à son maximum légal de telle sorte quelle ne subisse aucune diminution ;

Dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de consolidation ;

Ordonner la mise en oeuvre d’expertise médicale afin que soient déterminés les préjudices personnels de Madame Y ( préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétiques et d’agrément) ;

Désigner un expert afin de déterminer les préjudices professionnels subis par Madame Y ;

Allouer d’ores et déjà à Madame Y une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuer en réparation de son préjudice ;

Dire et juger que ce montant sera versé par l’organisme de Sécurité Sociale ;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

Le condamner aux dépens ' ;

Par observations simplement orales de son représentant la CPAM de la Seine Saint Denis déclare s’en rapporter à Justice, avec les réserves d’usage en la matière ;

Le Cabinet B C, venant aux droits de la SARL SOGIPE fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

' Confirmer le jugement rendu le 25 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY en toutes ses dispositions ;

Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires 14 rue H I à Montreuil (93100) autant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Cabinet B C ;

L’en débouter ;

Prononcer la mise hors de cause du Cabinet B C venant aux droits de la SARL SOGIPE ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 14 rue H I à MONTREUIL (93100) à payer une indemnité de 3000 € au titre des frais irrepetibles exposés en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du NCPC ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 14 rue H I à MONTREUIL (93100) en tous les dépens distraits au profit de la SELARL LGL Associés, en application de l’article 699 du NCPC ' ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par le Syndicat des copropriétaires, par A Y et par le Cabinet B C pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces derniers au soutien de leurs prétentions ' ;

Il parait toutefois devoir être souligné que le Docteur J Z a rempli sa mission le 20 Juillet 2006 et déposé son rapport ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que le syndic n’a pas besoin de l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété pour interjeter appel, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 431.2 du Code de la Sécurité Sociale les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ou de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; qu’est interruptive de prescription la saisine de la Caisse primaire aux fins de tentative de conciliation, cette démarche constituant en la matière un préalable à l’introduction d’une action contentieuse équivalent à une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code Civil ; qu’un nouveau délai de prescription biennale court à compter de la notification du résultat de la conciliation ; qu’en l’espèce, il est versé aux débats en photocopie un courrier de Maître K L précédent conseil de A Y établi en date du 26 Février 1998, et adressé à la CPAM de la Seine Saint Denis aux fins de saisine en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ; que par lettres du 3 Mars 1998 adressées tant à ce conseil qu’à l’assuré, lettres simples mais dont on ne voit pas sérieusement dans quel intérêt elles auraient pu être établies pour les besoin de la cause la CPAM de la Seine Saint Denis a accusé réception de ce courrier ; qu’il est ainsi établi que cet organisme a été saisi aux fins de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur le 26 Février 1998, c’est à dire avant même la date de consolidation fixée au 10 Janvier 2001 et la fin du versement des indemnités journalières ; que par ailleurs la tentative de conciliation s’est soldée par un échec, lequel a été notifié à A Y par courrier de la CPAM de la Seine Saint Denis du 12 Août 2005 mentionnant les voies de recours et les délais pour en user ; qu’à compter de cette date a couru un nouveau délai de deux ans ; que A Y a saisi le Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable du Syndicat des Copropriétaires par lettres recommandées des 17 Août 2005 et 2 Septembre 2005, soit avant l’expiration de ce délai ; qu’il s’ensuit que la demande de l’intéressée n’est pas prescrite ; qu’au regard de l’argumentaire du Syndicat des Copropriétaires qui prétend que A Y aurait du faire citer ou assigner la Cour ajoutera en tant que de besoin que la saisine de la Caisse aux fins de reconnaissance de faute inexcusable n’est soumise à aucun formalisme ; que la saisine du Tribunal est intervenue dans le respect des dispositions de l’article R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale ; qu’enfin les pièces justifiant en l’espèce de la saisine de la Caisse et celle du Tribunal sont au dossier ;

Considérant sur le fond que le Syndicat des Copropriétaires fait valoir de premier chef qu’à défaut d’établir qu’elle a été victime d’un accident dans le cadre et à l’occasion de son contrat de travail A Y n’est pas recevable à prétendre à l’application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatives à la faute inexcusable de l’employeur ; que cette analyse procédant d’un amalgame ne peut être suivie ; qu’il s’est agi d’une reconnaissance implicite ; que la matérialité du fait accidentel n’a jamais été contestée antérieurement, pas même en première instance ; que devant la Cour le Syndicat des Copropriétaires ne formule aucune demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge et subséquemment à voir le cas échéant la Caisse privée de la faculté de récupération prévue à l’article L.452-3 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;

qu’en tout état de cause il n’apporte aucun élément concret de nature à renverser la présomption d’imputabilité se bornant de fait à alléguer que A Y également copropriétaire résidente dans l’immeuble a pu tout aussi bien se trouver sur les lieux de l’accident pour des motifs personnels non liés à son emploi, tout en soulignant que la pièce de bois tombée du toit n’a pas été identifiée ;

Considérant, qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qu’il concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité à la caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Considérant qu’au regard de ces principes et observation faite que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence irrévocable les premiers juges ont par de justes motifs, que la Cour adopte retenu que le Syndicat des copropriétaires n’avait pas rempli son obligation de sécurité de résultat à l’égard de A Y ; que la Cour en effet ne peut que constater à son tour que seul le Syndicat des copropriétaires à la qualité d’employeur de A Y tenu comme tel envers cette dernière à l’exclusion du syndic qui n’est que mandataire d’une obligation de sécurité de résultat ; qu’en l’espèce il est acquis aux débats que le 18 Décembre 1996, les logements sous les combles du troisième étage et le palier entre les deux appartements situés dans l’immeuble du 14 rue H I à MONTREUIL soumis au régime de copropriété ont subi un incendie qui a gravement endommagé les lieux ; que dès après le sinistre le syndic a fait effectuer les travaux d’urgence ( création d’une charpente provisoire avec bâchage de l’ensemble et fixations avec voliges ) et que par la suite en Mars 1997, suite à une tempête, il a fait procéder à la dépose partielle de la charpente provisoire, à la pose de nouveaux chevrons à l’étaiement d’une souche de cheminée ainsi qu’à un nouveau bâchage ; que par lettre du 20 Mars 1997 A Y a informé le syndic, qui ne dit pas avoir reçu ce courrier de la dangerosité de l’installation ; qu’aux termes en tout état de cause de l’article L 230-2 du Code du Travail et même à supposer que le Syndicat des copropriétaires n’ait pas eu connaissance de ce courrier ; ' Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité des travailleurs … Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ' ; qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du Travail et des règlements pris pour leur application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs ; qu’il est parfaitement clair que suite à l’incendie du 18 Décembre 1996, l’édifice – dont l’état était tel qu’ultérieurement un arrêté de péril imminent a été pris le 12 Décembre 1997 – était fragilisé ; que dans ces conditions et a fortiori puisque des travaux simplement conservatoires avaient été effectués sur son initiative il incombait au Syndicat des Copropriétaires parfaitement informé de l’importance des dégradations une vigilance de chaque instant ; qu’en conséquence, n’ayant pas eu toute connaissance de cause pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée, ne serait ce que par un balisage de nature à empêcher l’accès à la zone exposée au danger, ce dernier a manqué à son obligation de résultat et commis par la même une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu’au regard de l’argumentaire du Syndicat des Copropriétaires la Cour ajoutera que le fait que A Y ait pu être à la fois sa salariée à temps partiel et copropriétaire dans l’immeuble dont s’agit ne saurait à aucun titre l’exonérer de la responsabilité lui incombant en tant juridiquement qu’employeur ;

Considérant que le Syndicat des Copropriétaires ne saurait davantage être suivie en ce qu’elle impute à A Y sa propre faute inexcusable devant entraîner une limitation de la majoration de la rente ; qu’en effet la faute inexcusable du salarié doit s’entendre comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ; que A Y outre qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment n’a jamais reçu de la part de son employeur ni instruction, ni information ni mise en garde ; que dans ces conditions, le seul fait qu’elle ait indiqué avoir eû connaissance d’un morceau de bois en équilibre sur le toit menaçant de tomber n’est pas de nature à établir à son encontre une faute de cette nature ; qu’ainsi compte tenu de la faute inexcusable ci dessus caractérisée du Syndicat des Copropriétaires, il convient de fixer à son taux maximum la majoration de rente ;

Considérant qu’à bon droit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, juridiction d’exception, a décliné sa compétence pour connaître de l’appel en garantie formé par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre du Syndic ; que par contre, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu’en matière de Sécurité Sociale la Cour a le devoir de garder la connaissance de l’affaire dans toute son étendue ;

Considérant que comme il a été dit le Syndicat des Copropriétaires a seul la qualité d’employeur de A Y ; que le Syndic qui en tant que mandataire n’est responsable qu’envers celui-ci et qui n’est pas son substitué au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut se voir imputer une faute inexcusable de l’employeur ;

que par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires parait vouloir faire peser sur le Syndic la responsabilité de l’accident dont A Y a été victime au motif qu’il lui appartient de fixer les conditions de travail ; que la détermination par le Syndic des conditions de travail du personnel du Syndicat porte essentiellement sur la rémunération et les horaires de travail ; que la mise en place d’un dispositif de sécurité destiné à préserver la santé et la sécurité des salariés doit pour s’appliquer être votée par l’assemblée générale des copropriétaires et relève en conséquence de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires ; qu’en tout état de cause aucune faute personnelle ne peut être reprochée au Syndic qui comme il a été dit a pris les mesures d’urgence pour faire face au conséquence du sinistre ( cf PV de l’Assemblée Générale ordinaire des copropriétaires du 14 Janvier 1997 ) puis fait voter les travaux de remise en état ; que de surcroît la Cour soulignera que dans ses propres conclusions ( p 12 ) le Syndicat des Copropriétaires écrit ni plus ni moins que ce qui suit : ' … suite à l’incendie du 18 Décembre 1996, la toiture de l’immeuble avait été endommagée et était manifestement dangereuse, des morceaux de bois brûlé menaçant de s’effondrer. Ce n’est pas contesté et le syndicat en avait conscience ';

que c’est donc en toute connaissance de cause que celui-ci n’a pas fait face à une obligation de vigilance et d’information suivie du Syndic qui de premier chef lui incombait ;

Considérant que la demande de A Y tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’étant ni prescrite ni mal fondée dans son principe le Syndicat des Copropriétaires, qui ne justifie d’aucune faute de la part de l’intéressée, ne saurait prétendre à allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu’à bon droit les premiers juges ont en considération de l’équité condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer au Cabinet B C la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu’en conséquence et sauf pour la Cour à retenir sa compétence pour connaître de l’appel en garantie formé par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre du Syndic la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, si ce n’est en ce qu’elle a limité à 1000 € le montant de la provision allouée à A Y, la Cour estimant disposer d’éléments d’appréciation suffisants pour en élever le montant à 7500 € ; que compte tenu de l’ancienneté des faits il convient d’évoquer sur la liquidation des différents chefs de préjudice complémentaire subi par l’intéressée ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce l’équité ne commande pas l’application au profit du Syndicat des Copropriétaires, partie succombant à l’instance, des dispositions de l’article 700 du CPC ; qu’il parait par contre équitable de faire bénéficier tant A Y qu’à nouveau le Cabinet B C desdits dispositions ; qu’ainsi la Cour décide d’alouer à chacun la somme de 2500 € à titre des frais irrépétibles d’intervention par eux exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue H I à Mon treuil

( 93 100 ) recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il a fixé à 1000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des différents chefs préjudices complémentaires subis par A F épouse Y ;

Infirme partiellement ledit jugement et statuant à nouveau :

Elève à 7500 € le montant de la provision ;

Y ajoutant :

Dit que la majoration de rente portera intérêts au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation, date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la procédure ;

Déclare non fondée la demande d’appel en garantie formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis 14 rue H I à MONTREUIL (93.100) à l’encontre du Cabinet B C venant aux droits de la SARL SOGIPE ;

Evoquant sur la liquidation de dommages :

Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du Jeudi 7 Octobre 2010 à 13h30 de cette même Chambre pour la procédure y suive son cours en ouverture du rapport d’expertise du Docteur J Z ;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation de A Y, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue H I à MONTREUIL et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue H I à MONTREUIL ( 93.100) à payer à A F épouse Y et au Cabinet B C venant aux droits de la SARL SOGIPE chacun la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute en tant que de besoin les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires inutiles ou mal fondées.

Le Greffier, Le Président,

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