Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 8 avril 2011, n° 10/07575

  • Recours contre décision directeur INPI·
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  • Inscription au registre·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 avr. 2011, n° 10/07575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/07575
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 23 février 2010, N° 176317
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 24 février 2010
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0570484
Référence INPI : B20110057
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 AVRIL 2011

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 094, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07575.

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2010 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RNB n° 176317.

DECLARANTE AU RECOURS : S.A.S ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY FRANCE prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Ashvane F et de Maître Grégoire D AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque P 438.

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Madame Christine LESAUVAGE, Chargée de mission.

APPELÉES EN CAUSE :
- Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis) TRIKON LIQUIDATING INC anciennement dénommée TRIKON TECHNOLOGIES INC prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Ringland Way NEWPORT, SOUTHWALES NP.182 TA (ROYAUME UNI),

- Société organisée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galle SPP PROCESS TECHNOLOGY SYSTEMS UK LIMITED prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social C/O SURFACE TECHNOLOGY SYSTEMS plc Imperial Park NEWPORT, Pays de Galles NP10 8UJ (ROYAUME UNI), représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistées de Maître Grégoire T plaidant pour l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 3 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame NEROT, conseiller. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Le Directeur Général de l’INPI a inscrit au Registre National des brevets sous le n°1 763 17, le 24 février 2010, et publié au Bullet in Officiel de la propriété Industrielle n°10/13 du 2 avril 2010, la cession de la partie fr ançaise du brevet EP-B-0 570 484, de la société Trikon Technologies Inc, société régie par les lois de l’Etat de Californie, à la société Trikon Technologies Inc, société Régie par les lois de l’Etat du Delaware.

La société Trikon Technologies Inc Delaware a changé de dénomination pour s’appeler désormais TTI Liquidating Inc.

La société Alcatel Vacuum Technologies France, poursuivie en contrefaçon de ce brevet par la société TTI Liquidating, sollicite au visa des articles L613-9, R411-24 et R 613-58 du Code de la propriété intellectuelle, l’annulation de la décision d’acceptation de l’inscription au registre national des brevets de la cession du brevet précité aux motifs d’une part, que la publication de la cession litigieuse la rend opposable aux tiers et fonde dès lors la recevabilité des titulaires du brevet à agir à son encontre, d’autre part, que la cour d’appel est compétente par application de l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour annuler une décision d’inscription ou de cession de brevet au registre national.

À titre principal, elle demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur le déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel formé par la société TTI Liquidating à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mars 2009, qui a annulé la partie française du brevet européen en cause. A titre subsidiaire, elle conteste la légalité interne et externe de la décision du directeur général de l’INPI, et souligne que la demande d’inscription au registre national a été présentée le 24 février 2010, par la société Trikon Technologies Inc, relevant des lois du Delaware, qui n’avait pas d’existence l’égale.

Elle conclut à la condamnation de l’INPI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.

La société TTI Liquidating inc, société organisée selon les lois du Delaware et la SPP Process Technology System(ci-après SPP PTS) à laquelle TTI liquidating déclare avoir cédé le brevet, concluent à l’irrecevabilité des écritures d’Alcatel Vacuum déposées la veille des plaidoiries, et à l’irrecevabilité de la demande de la requérante dans la mesure où aucune disposition n’ouvre aux tiers de recours contre une inscription au registre et que l’inscription incriminée ne constitue par une décision de nature juridictionnelle et susceptible de recours dans les termes de l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Au fond, elles concluent au caractère mal fondé du recours et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le directeur général de l’INPI fait valoir également que le recours est irrecevable dans la mesure où la décision querellée ne constitue pas une décision prise à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle et ne peut donc être soumise à l’appréciation de la cour. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation de la réalité des situations juridiques déclarées, ni de la validité des actes dont l’inscription est demandée. Il soutient qu’il appartient à la requérante de faire valoir ses moyens devant le juge du fond.

Le Ministère Public entendu,

SUR CE,

Sur le principe de la contradiction :

Considérant que les sociétés TTI Liquidating et SPP PTS ont conclu le 27 octobre 2010 en réponse au mémoire de la requérante du 30 avril 2010 ;

Considérant que cette dernière a attendu le 2 mars 2011, soit la veille des plaidoiries, pour répliquer, alors que l’audience avait été renvoyée à plusieurs reprises pour donner aux parties le temps d’exposer leurs moyens ;

Considérant qu’en prenant des écritures complètes la veille de l’audience, la société Alcatel n’a manifestement pas permis aux sociétés TTI Liquidating et SPP PTS d’y répondre ;

Que le principe de la contradiction posé par l’article 16 du Code de procédure civile, commande dès lors de rejeter des débats les écritures de la société requérante en date du 2 mars 2011 ;

Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel des sociétés TTI Lquidating et SPP PTS formé contre le jugement du 3 mars 2009 qui a annulé plusieurs des revendications du brevet, a été déférée à la cour ;

Considérant que l’appréciation de la recevabilité et, subsidiairement, de la validité du présent recours est indépendante de celle de la recevabilité de l’appel ;

Qu’aucun motif tiré d’une bonne administration de la justice n’impose donc de différer davantage l’examen du présent recours ;

Sur la recevabilité du recours : Considérant qu’Alcatel soutient au visa de l’article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle, que la décision du directeur général de l’INPI d’inscrire et de publier au BOPI la cession litigieuse, lui créée un grief dans la mesure où elle demeure défenderesse à une action en contrefaçon ;

Qu’elle précise qu’elle a intérêt à démontrer que la fusion-absorption de Trikon Technologies Californie par Trikon Technologies Delaware, ainsi que la cession ultérieure de Trikon Technologies Delaware à la société SPP PTS, ne lui sont pas opposables ;

Considérant ceci rappelé, que l’article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ;

Que l’article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle précise simplement que : 'Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à … un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle’ ;

Considérant que la publication au registre national des brevets n’est pas créatrice de droits, le cessionnaire tirant son droit de propriété sur le brevet délivré, de l’acte de cession lui-même et non pas de la publication de la cession, de même que l’action en contrefaçon est attachée à la propriété du brevet ; que la publication n’est qu’une formalité en permettant l’exercice ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi que le brevet était déjà opposable à la société Alcatel par ses précédents titulaires ;

Considérant qu’il suit que si la société Alcatel a un intérêt à agir devant le juge du fond en contestation de l’existence du droit dont se prévalent tour à tour les société TTI Liquidating et SPP PTS pour fonder l’action en contrefaçon qu’elles dirigent à son encontre, elle est en revanche dénuée d’intérêt agir à l’encontre de la publication au RNB d’un acte auquel elle n’est pas partie ;

Qu’il convient donc de la déclarer irrecevable en son recours ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l’équité commande de la condamner à verser aux sociétés TTI Liquidating et SPP PTS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Rejette des débats les écritures en date du 2 mars 2011 de la société Alcatel Vacuum Technologies France,

Déclare la société Alcatel Vacuum irrecevable en son recours,

La condamne à verser aux sociétés TTI Liquidating et SPP PTS la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffier aux parties et au directeur général de l’INPI.

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