Infirmation partielle 11 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 mars 2011, n° 09/29067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/29067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2009, N° 09/01815 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3134579 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20110152 |
Sur les parties
| Parties : | CUPIDON SARL, E (Udo) c/ CHRISTIAN DIOR COUTURE SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 MARS 2011
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/29067.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/01815.
APPELANTS : - S.A.R.L. CUPIDON prise en la personne de son géant, ayant son siège social […],
- Monsieur Udo E représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistés de Maître Cécile C, avocat au barreau de PARIS, toque C994.
INTIMÉE : S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Président, ayant son siège social […], représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Joëlle A, avocat au barreau de PARIS, toque B 398.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseillère, adame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Udo E qui revendique des droits d’auteur sur une griffe, en forme de fines pinces placées au niveau des omoplates, constituant un élément de l’identité visuelle de ses créations, a conclu le 25 juillet 2005 avec la société Christian Dior Couture, une transaction aux termes de laquelle celle-ci reconnaissait ses droits d’auteur sur la pince sus décrite, et s’engageait à ne plus commercialiser de vêtements comportant une pince plus ou moins inclinée. De leurs côtés, Udo E et la société Cupidon qui exploite ses créations, reconnaissaient la validité de la marque déposée
par la société Christian Dior Couture n° 01 3133457 9, constituée du dessin d’une chemise sur laquelle sont apposées deux pinces d’omoplates droites.
Estimant qu’en dépit des engagements qu’elle avait pris, la société Christian Dior Couture avait continué à commercialiser des vêtements homme qui reproduisent sa griffe, Udo E et la société Cupidon l’ont assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal rejeta la demande de nullité du procès-verbal de constat du 13 février 2007 et débouta Monsieur Udo E et la société Cupidon de l’ensemble de leurs demandes. Il débouta pareillement la société Christian Dior Couture de sa demande reconventionnelle.
Vu les dernières écritures en date du 16 décembre 2010 de Monsieur E et de la société Cupidon qui après avoir rappelé que ces pinces s’étaient imposées très largement comme un signe de reconnaissance des créations d’Udo E, soutiennent que les pièces qu’ils produisent (achats les 23 octobre 2006, 9 février 2008, constat d’achat du 8 novembre 2005… etc), établissent que la société Christian Dior Couture n’a pas respecté le protocole puisqu’elle a apposé des pinces sensiblement inclinées, placées seules ou dans le prolongement de la couture de chaque manche ; ils considèrent alors que l’intimée s’est rendue coupable à la fois de contrefaçon et de violation de l’accord du 25 juillet 2005, pour demander sa condamnation à verser les sommes suivantes :
— 300 000 euros en réparation de l’atteinte causée par l’usage d’une pince inclinée située dans le prolongement d’une couture coude,
— 300 000 euros en réparation de l’atteinte causée par l’usage d’une pince inclinée seule, sur un vêtement ne comportant pas de couture coude,
— 240 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Vu les conclusions dernières en date du 14 janvier 2011 de la société Christian Dior Couture qui fait valoir, in limine litis, que les opérations de constat du 13 février 2007 sont nulles pour être des opérations de saisie-contrefaçon déguisées, avant de soutenir qu’elle n’a nullement violé les droits visés au protocole du 25 juillet 2005 en soulignant que les pinces figurant sur les vêtements versés aux débats ne sont pas situées dans le prolongement de la couture de la manche ; elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 al 3 et 2044 du Code Civil ;
SUR CE,
Sur la validité des opérations de constat du 13 février 2007 :
Considérant que les appelants ont présenté le 6 février 2007 au président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins d’être autorisés à faire procéder à des opérations de constat dans le cadre des dispositions des articles 145 et suivant du Code de procédure civile ;
Considérant que le président a rendu le même jour une ordonnance autorisant l’huissier audiencier à se rendre au stand Dior des magasins Printemps Homme, […], avec mission de, notamment, procéder à toutes constatations relatives à la vente du produit en cause, de décrire et copier tout document relatif au modèle argué de contrefaçon, d’effectuer toutes recherches, notamment d’ordre comptable afin de découvrir l’étendue des faits incriminés et de se faire assister si nécessaire de la force publique ;
Considérant qu’en exécution de cette ordonnance, l’huissier, dans son procès-verbal dit de constat du 13 février 2007, a procédé à des investigations lui permettant de relever la présence de divers tee-shirts sur les étagères du stand, de les décrire, de recueillir les observations du vendeur et de saisir le ticket de caisse qui lui fut remis ;
Considérant que les opérations autorisées et effectuées, ne se sont donc pas limitées à la seule constatation de produits mis en vente, mais ont consisté en des opérations d’investigation de large portée et en la saisie d’un document de caisse, sur le fondement d’une contrefaçon alléguée des droits d’auteur dont les requérants se sont dits titulaires ;
Que de telles opérations ne pouvaient être diligentées que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon organisée par l’article L332-1 du Code de la propriété intellectuelle et autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que l’incompétence du président du tribunal de commerce de Paris pour prendre l’ordonnance litigieuse commande, en infirmant la décision des premiers juges sur ce point, de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2007 et avec elle, celle de l’ensemble des opérations effectuées en exécution de cette dernière ;
Sur la portée du protocole du 25 juillet 2005 :
Considérant que le protocole du 25 juillet 2005 rappelle en son préambule qu’Udo E a créé une 'signature’ qu’il appose sur ses vêtements depuis la saison 1996/1997, constituée d’une pince dorsale (véritable ou suggérée) qui, pour les pièces à manche ayant une couture, est située dans le prolongement de celle-ci ;
Considérant que le préambule expose par ailleurs les droits que la société Christian Dior Couture tient de l’enregistrement de sa marque figurative française n° 01 31 34 579, constituée de la représentation d’une pince dorsale horizontale située symétriquement au niveau des omoplates ;
Considérant qu’aux termes de cet accord , la société Christian Dior Couture reconnaît les droits de Monsieur E et de la société Cupidon <<sur 'la pince dos', plus ou moins inclinée dans le dos, se trouvant dans le prolongement de la couture à manches, lorsqu’il s’agit de pièces à manches >> (article 1er ) et <<… s’engage à ne plus exploiter cette 'pince dos’ inclinée sur les vêtements, que la société Cupidon et Monsieur E continuent quant à eux d’exploiter dans leurs collections…>> (article 2) ;
Considérant que les deux dessins supportant la définition des droits ainsi reconnus aux appelants par l’intimée, placent la pince, dans une position plus ou moins
infléchie, mais jamais horizontale, et dans le prolongement de la couture de la manche ;
Considérant qu’en contrepartie de la reconnaissance de leurs droits, Udo E et la société Cupidon << reconnaissent la validité de la marque n° 01 313 4579 déposée par la société Christian Dior Couture et confirment que cette marque peut valablement être exploitée par la société Christian Dior Couture pour l’ensemble des produits des classes 9, 18, 25 visés au dépôt ….>> (article 3) ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la marque déposée est représentée sous la forme du dessin en pointillé d’une veste, manteau ou chemise vu de dos, avec deux traits pleins, identiques et horizontaux répartis symétriquement au départ des emmanchures ;
Considérant qu’il suit, comme l’ont relevé les premiers juges, que le protocole vaut reconnaissance par la société Christian Dior Couture des droits des appelants sur une pince dorsale plus ou moins inclinée et située dans le prolongement de la couture de la manche ;
Qu’il appartient donc aux appelantes, pour fonder l’allégation d’une violation du protocole, d’établir qu’après la signature de celui-ci, Christian Dior Couture aurait exploité des vêtements dont la pince dorsale serait plus ou moins inclinée – et non pas horizontale comme protégée par sa marque – et située dans le prolongement de la couture de la manche ;
Considérant que la pièce 72 constituée d’un constat d’achat d’un caban dressé le 23 octobre 2006 aux Magasins du Bon Marché, permet de localiser la présence de cette pince dos d’une part, dans une position horizontale – quand bien même est-elle légèrement inclinée lorsque le caban est porté, les dessins du protocole figurant en effet des vêtements non portés -, et située en léger décalage par rapport à la couture de la manche ;
Que s’agissant du blouson, du pull, veste et chemise photographiés (PV DIOR en date du 5 octobre 2006), la pince dorsale est horizontale et en très léger décalage par rapport à la couture de la manche ; que s’agissant de la pince dorsale présente sur le manteau homme acquis le 9 février 2008, au Printemps de Paris, elle n’apparaît pas plus violer les termes du protocole dans la mesure où elle demeure en position horizontale, et n’est pas située dans le prolongement de la couture de la manche ;
Considérant qu’il suit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions d’Udo E et de la société Cupidon formées tant sur le fondement de la violation du protocole d’accord et sur celui de la contrefaçon, qu’au titre de la concurrence déloyale ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que l’intimée soutient, comme elle le fit en première instance, que les appelants ont sciemment voulu méconnaître la porté du protocole en intentant avec mauvaise foi, la présente action, pour demander au visa des articles 2044 et 1134 al
3 du Code Civil, leur condamnation à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais considérant que comme l’ont pertinemment reconnu les premiers juges, les appelants dont il est constant que cette pince constitue l’identité visuelle de leurs créations, ont pu se méprendre sur l’exacte portée des reconnaissances mutuelles opérées par le protocole ;
Que l’allégation d’une action engagée de mauvaise foi n’est aucunement avérée ;
Que la décision entreprise sera dès lors également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle ;
Considérant qu’il s’infère des motifs précédents qu’aucun motif tenant à l’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du 6 février 2007 et du procès-verbal du 13 février 2007,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Annule l’ordonnance du 6 février 2007 et le procès-verbal dit de 'constat’ en date du 13 février 2007, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les appelants in solidum à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
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