Infirmation partielle 9 novembre 2011
Résumé de la juridiction
La marque HARRINGTON est distinctive pour désigner des vêtements. S’il est avéré qu’antérieurement à son dépôt, un modèle de veste d¿origine anglaise était connu sous ce nom et que, dans le secteur de la mode, ce terme n’était pas inconnu en France pour désigner un style de blouson, il n’est pas pour autant établi qu’au jour du dépôt, ce terme évoquait nécessairement ce vêtement pour une partie notable du public français intéressé par la mode vestimentaire. D’autre part, si un vice intrinsèque est susceptible de justifier la nullité d¿une marque, il n’est toutefois pas démontré en l’espèce, que le terme « Harrington » était à la dtae du dépôt suffisamment usuel dans le langage courant ou les habitudes constantes du commerce en France pour désigner un type de vêtement et compromettre ainsi la fonction d’identification de la marque en cause. Cette marque n’encourt pas la déchéance. Il n’est pas démontré qu’à la date de l’introduction de l¿instance, le terme « Harrington » était devenu générique pour désigner un vêtement ou encore de nature à induire le public en erreur. En outre, l’usage sérieux de ce signe par le licencié, pour qualifier non seulement des blousons mais également d’autres vêtements, est établi par le cessionnaire de la marque, la reprise de cet usage étant intervenue plus de 3 mois avant la demande de déchéance et avant qu’il n’ait pu avoir connaissance de l’éventualité d’une telle demande. La société poursuivie ne fait usage du terme « Harrington » qu’en référence à un modèle anglais de blouson et non à une marque. En effet, le modèle de blouson présenté sous la dénomination litigieuse est toujours commercialisé comme un article de la marque distincte FRED PERRY, et ne peut ainsi être assimilé à un produit de marque HARRINGTON
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2011, n° 10/07825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07825 |
| Publication : | PIBD 2012, 953, IIIM-26 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 3ème Section, 16 décembre 2009, N° 08/04237 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARRINGTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95554662 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20110634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARRINGTON EURL, L (Franck) c/ THE LIFESTYLE COMPANY SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 263, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07825.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e Chambre 3e Section RG n° 08/04237.
APPELANTS : - Monsieur Franck L
— EURL HARRINGTON prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75004 PARIS, représentés par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour, assistés de Maître Hélène W substituant Maître Stéphanie B du Cabinet GLBS, avocat au barreau de TOURS.
INTIMÉE : S.A. THE LIFESTYLE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75009 PARIS, représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître Christine J de la SELARL J PRUNIERE LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2011, en audience publique, devant Madame Anne-Marie GABER, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Magaly H.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 16 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2010 par Franck L et la société HARRINGTON, Vu les dernières conclusions avant clôture du 13 septembre 2011 des appelants,
Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2011 de la société THE LIFESTYLE COMPANY (ci-après dite LIFESTYLE), intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2011,
Vu les nouvelles conclusions et communication de pièces du 16 septembre 2011 de l’intimée, et les conclusions de procédure des appelants du 19 septembre 2011, jour de plaidoiries, afin de rejet,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’intimée a fait signifier de nouvelles écritures et communiqué ses pièces 67 et 68 trois jours après le prononcé de l’ordonnance de clôture, laquelle n’a pas fait l’objet d’un nouveau report, demandant d’ordonner le rabat de cette clôture au jour des plaidoiries, sans autrement s’en expliquer ; que les appelants sollicitent le rejet de ces conclusions et pièces comme tardives ; qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture ; que les conclusions et pièces, respectivement déposées et produites postérieurement à l’ordonnance de clôture seront en conséquence rejetées des débats, sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence de dépens distincts ;
Considérant que Franck L cessionnaire, suivant sous seing privé du 16 mai 2007, de la marque française HARRINGTON déposée le 11 janvier 1995, enregistrée sous le numéro 95/554662, et renouvelée le 31 janvier 2005, en classe 25, pour désigner les <<Vêtements, chaussures, chapellerie>>, et gérant de la société à associé unique HARRINGTON, ayant pour activité la commercialisation de <<vêtements, chaussures et accessoires>>, se prévalant de la découverte, lors de l’acquisition de la marque, de l’offre en vente par la société LIFESTYLE notamment de blousons de la marque FRED PERRY sous la dénomination HARRINGTON, l’a mise en demeure le 28 septembre 2007 de cesser ces actes de commercialisation ;
Qu’en réponse la société LIFESTYLE a émis des réserves, le 24 octobre 2007, sur la validité de la marque revendiquée précisant qu’il s’agirait <<d’un nom propre devenu un nom générique pour désigner un modèle spécifique de veste>> et s’interrogeait sur l’usage de ce nom ;
Que, dans ces circonstances, Franck L et la société HARRINGTON ont fait assigner la société LIFESTYLE le 18 mars 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, pour l’essentiel, prononcé la déchéance à compter du 16 mars 2008 des droits de Franck L sur la marque en cause pour la totalité des produits visés dans l’enregistrement, rejetant notamment les demandes en nullité de cette marque, en contrefaçon (pour la période antérieure à la déchéance des droits), et en concurrence déloyale, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que Franck L et la société HARRINGTON estiment rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque sur la période du 16 mai 2003 au 16 mai 2008 et portent respectivement leurs demandes de dommages et intérêts, formées à titre provisionnel en première instance à hauteur de 15.000 euros, à :
-150.000 euros, pour contrefaçon de marque,
-750.000 euros, pour atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial, et pour concurrence déloyale ;
Que l’intimée réitère ses demandes de nullité de la marque, à raison de sa descriptivité et de son absence de distinctivité, en tout cas pour un type de blouson, subsidiairement de déchéance, pour dégénérescence et déceptivité (à compter du 21 mars 2007), plus subsidiairement pour défaut d’usage (à compter du 31 décembre 2004 ou du 16 mai 2008), et sollicite le paiement de 50.000 euros pour concurrence déloyale et procédure abusive ;
Sur la nullité de la marque :
Considérant que pour apprécier la demande de nullité, il convient de se placer, ainsi que pertinemment retenu par le tribunal, au 11 janvier 1995, date du dépôt de la marque en cause, moment de l’acquisition du droit revendiqué ;
Que les premiers juges ont justement estimé qu’à cette date un blouson anglais avait été surnommé 'Harrington’ mais qu’il n’était pas démontré que le terme 'HARRINGTON’ était alors en France la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un vêtement de type blouson ;
Considérant en effet que si les pièces produites aux débats, complétées en cause d’appel, établissent suffisamment qu’un modèle ('G9") de veste d’origine anglaise est connu depuis 1964 sous le nom de 'Harrington', personnage de série américaine, et que dans le secteur de la mode ce terme n’était pas inconnu sur le territoire national, au moins depuis la fin des années 1980 (Journal du textile du 9 mars 1987), pour désigner un style particulier de blouson, il n’est pas pour autant réellement établi qu’en 1995 ce terme évoquait nécessairement ce vêtement pour une partie notable du public français intéressé par la mode vestimentaire et que le terme Harrington était ainsi directement descriptif ;
Que certes, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, un vice intrinsèque est susceptible de justifier la nullité d’une marque déposée en 1995, conformément à une directive antérieure de 1988, et le signe ainsi déposé devait
être propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise ; qu’il ne peut toutefois être admis que le terme 'Harrington’ était à cette époque suffisamment usuel dans le langage courant ou les habitudes constantes du commerce en France pour désigner un type de vêtement et compromettre la fonction d’identification de la marque en cause ; que celle-ci ne saurait en conséquence être annulée pour absence de distinctivité intrinsèque et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité ;
Sur la déchéance de la marque :
Considérant qu’à l’appui de sa demande de déchéance, l’intimée soutient qu’à la date de l’introduction de l’instance (mars 2008) la marque avait perdu son caractère distinctif, du fait de la généralisation de l’usage du terme 'Harrington', et était devenue trompeuse ;
Considérant que, certes, la société antérieurement titulaire de la marque revendiquée avait acquis en 2003 et 2006 des produits dénommés 'Harrington jacket’ de la marque Fred Perry, et, dans les mois ayant suivis la délivrance de l’assignation, divers sites internet accessibles par le public français présentent des 'veste Harrington’ ou 'blouson Harrington', parfois avec l’indication d’une marque, souvent comme un type de vêtement anglais ; que le nombre de résultats pouvant être obtenus sur un moteur de recherche par les mots clés 'veste harrington’ s’est par ailleurs sensiblement accru depuis 2008 ;
Que, cependant, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une réelle généralisation du seul terme 'Harrington', du fait de Franck L, pour désigner un vêtement, et démontrer ainsi que le signe 'Harrington’ serait devenu générique ;
Considérant, de même, que le public intéressé ne saurait être induit en erreur par l’exploitation d’un tel signe, en tant que marque, alors qu’il résulte des pièces de l’intimée qu’une simple recherche sur internet permet de savoir que l’expression 'veste harrington’ ou 'blouson harrington’ ne renvoie qu’au surnom d’un modèle anglais de veste ayant une histoire propre ; que les appelants y font, au demeurant, expressément référence sur l’étiquette de commercialisation de ce modèle, et le consommateur moyennement avisé est ainsi en mesure de comprendre, sans contresens, la portée des mentions de cette étiquette précisant qu''Ayant vu le jour à Londres, Harrington est devenu une marque’ ; qu’il n’y a donc pas lieu à constat de déchéance sur ces premiers moyens ;
Considérant que l’intimée demande, subsidiairement, de confirmer, nonobstant les pièces actuellement produites, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve d’exploitation du signe n’était pas rapportée ;
Que les documents antérieurs à la constitution de la société Harrington s’avèrent effectivement insuffisants à établir l’exploitation réelle de la marque, alors que la plupart des factures communiquées pour cette période ne font même pas mention du terme 'Harrington’ (seuls les tickets de caisse joints s’y référant sans qu’il soit possible de déterminer à quel titre) et que d’autres factures (pièce 10 bis des appelants) désignant des produits sous la dénomination 'HARRINGTON JACKET’ ne s’avèrent pas réellement pertinentes dans la mesure où il a été ci-dessus rappelé
que la société les ayant éditées a elle-même acquis des produits ainsi désignés de la marque Fred Perry ;
Qu’en revanche, les factures émises par la société 'HARRINGTON’ appelante ont, dès le mois d’octobre 2007, utilisé le terme 'HARRINGTON’ pour qualifier non seulement des blousons, mais d’autres vêtements tels ' pull', 'polo’ ou 'cardigan', ce qui démontre suffisamment la réalité de l’usage sérieux de ce signe, étant observé que la demande de déchéance n’ayant été formée qu’en mai 2008 et la société LIFESTYLE n’ayant émis que fin octobre 2007 de simples interrogations sur l’usage invoqué du signe, la reprise de cet usage, plus de 3 mois avant la demande de déchéance et avant que le cessionnaire de la marque ait pu avoir connaissance de l’éventualité d’une telle demande, est établi ;
Qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il n’y a donc pas lieu de constater la déchéance des droits de Franck L sur la marque en cause, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que l’intimée soutient à bon droit que l’usage d’un signe à d’autres fins que de désigner au consommateur l’entreprise de provenance d’un produit ne saurait constituer un acte de contrefaçon de marque ;
Considérant qu’en l’espèce les pièces produites par les appelants démontrent que l’intimée commercialise une collection de la marque Fred Perry, laquelle comprend des produits 'Harrington Jacket’ ; qu’il sera cependant relevé que ne sont concernés qu’un type de modèle de blouson, présenté comme 'Harrington jacket Fred P’ ou 'blouson harrington Fred P’ et que la marque 'Fred Perry’ est toujours associée à ces dénominations, à l’instar d’autres produits, tels le 'blouson motard Fred P’ ; que les produits distribués par l’intimée ne sont pas en fait vendus comme des produits de marque 'Harrington’ mais bien d’évidence de marque 'Fred Perry', permettant immédiatement d’associer le blouson (ou veste) ainsi commercialisé à cette marque ;
Que manifestement il n’est fait usage du terme ''HARRINGTON’ qu’en référence à un modèle anglais et non à une marque ; que le fait qu’à titre amiable il ait pu être proposé d’exclure des références de ce modèle le mot 'Harrington’ ne saurait constituer un aveu d’usage à titre de marque, alors que l’ensemble des éléments versés aux débats démontre au contraire, clairement, que ce produit est toujours commercialisé par l’intimée comme un article de la marque distincte (tant phonétiquement, que visuellement ou intellectuellement) 'Fred P', et qu’il ne peut ainsi être assimilé à un produit de marque 'Harrington’ ;
Considérant que les demandes au titre de la contrefaçon ne sauraient dès lors prospérer, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Franck L de sa demande sur ce point ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société HARRINGTON, qui commercialise les produits de marque 'Harrington', ne peut pas plus valablement se prévaloir d’un préjudice commercial, alors qu’il n’est nullement démontré qu’un risque de confusion pourrait exister dans l’esprit du public entre des vêtements de cette marque et ceux de la marque Fred Perry même pour un modèle de blouson dont la référence en rappelle le surnom 'harrington’ tiré de son histoire ; qu’une telle désignation n’est pas susceptible d’induire en erreur le public concerné, d’autant que la société Harrington elle-même rappelle sur ses étiquettes qu’avant de devenir une marque le terme ''HARRINGTON’ constituait le nom d’un modèle anglais légendaire, et qu’aucun autre modèle de vêtement commercialisé par l’intimée ne mentionne, en sus de la marque 'Fred Perry', nettement distinctive, la dénomination incriminée ;
Considérant qu’il n’est pas plus démontré que l’usage ainsi circonstancié du terme 'Harrington’ par l’intimée serait susceptible de porter atteinte à la dénomination sociale ou au nom commercial de la société Harrington, alors que cet usage préexistait à la création de la société appelante et qu’il concerne un modèle dont le surnom ne doit rien à cette société mais est toujours associé à une marque ayant un nom distinct ;
Considérant que les demandes en concurrence déloyale seront donc rejetées, et le jugement, qui a débouté la société HARRINGTON, sera également confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Considérant que les premiers juges ont justement estimé qu’il n’est pas établi que la présente action a revêtu un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; que l’appel, en l’état du prononcé d’une déchéance dont il a pu être démontré qu’elle ne se justifiait pas, ne saurait pas plus être considéré comme fautif, même s’il ne prospère pas sur les autres points ;
Considérant qu’il n’est pas plus établi que le choix du signe revendiqué, de la dénomination ou du nom commercial de la société appelante est fautif, même si les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l’usage antérieur (par le cédant de la marque revendiquée) des marques 'Harrington’s' et 'Harington', de 1985 actuellement périmées, qui en tout état de cause ne sont, pas plus que la marque 'Harrington', à l’origine du surnom donné au modèle de blouson (ou 'jacket') anglais ;
Qu’en effet l’intimée démontre elle-même, par les éléments qu’elle produit, que l’appellation 'Harrington', qui n’est employée que pour un modèle précis, est utilisé dans les mêmes circonstances par d’autres marques, ce qui exclut que la marque ou le nom commercial des appelants soit susceptible de porter préjudice à la distribution de produits d’une marque de signe distinct 'Fred Perry’ et, partant, à la commercialisation de l’un quelconque des produits de cette marque ; que le grief de concurrence déloyale formé par l’intimée ne s’avère pas ainsi justifié ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société LIFESTYLE, tant au titre de la procédure abusive que d’agissements déloyaux ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette des débats les conclusions de la société THE LIFESTYLE COMPANY signifiées le 16 septembre 2011, après clôture, et les pièces n°67 et 68 par elle communiquées le même jour ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant prononcé la déchéance des droits de Franck L à compter du 16 mars 2008 et ordonné la transmission du jugement, devenu définitif, à l’INPI pour inscription de cette décision sur le registre des marques ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcé de la déchéance des droits de Franck L sur la marque 'HARRINGTON’ n°95554662, ni à transmission à l’INP I du jugement ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Franck L et la société HARRINGTON aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Rémi PAMART, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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