Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 avril 2011, n° 07/21849

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 27 avr. 2011, n° 07/21849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/21849
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 12 novembre 2007, N° 05/00190

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 27 AVRIL 2011

(n° 99 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21849

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2007

Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2005/00190

APPELANTE

S.A.R.L. B EURL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me FRITSCH Vincent, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES

Société de droit portugais X I

ayant son siège social à XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me TROJMAN-DERY Ingrid, avocat au barreau de Seine Saint R S

S.A.R.L. Z

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me TROJMAN-DERY Ingrid, avocat au barreau de Seine Saint R S

APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. AD L E

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me JEANMONOD-PELON Marie, avocat au barreau de PARIS

XXX

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 février 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

— M. LE FEVRE, président de chambre, président

— M. ROCHE, président de chambre

— M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme A

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. LE FEVRE, président et Mme A, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 13 novembre 2007 du Tribunal de commerce de Meaux qui a condamné la SARL B à payer à la SARL AD E la somme de 1 397,41 € au titre de solde de factures avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005 et capitalisation, et 15 000 € de dommages et intérêts, a condamné la SARL Y et la société anonyme de droit portugais X I à garantir la société B pour les 15 000 € de dommages et intérêts, a condamné la SPRL de droit Italien AO AK N O AN ci-après N O et la société en nom propre de droit portugais W P Q AI, ci-après P Q à garantir les sociétés Z et X, a condamné les sociétés B, X, Z, N O et P Q in solidum à payer à la société AD L E la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’appel de la société B EURL et ses conclusions du 18 janvier 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation a son encontre au profit de la société L E et l’a déboutée de ses demandes ; condamner L E à lui payer la somme de 7 005, 58 € subsidiairement a lui restituer sous astreinte les articles livrés le 23 mars 2004 ; la condamner à lui restituer les articles livrés le 23 novembre 2003 ; subsidiairement dire que les sociétés X et Z devront la garantie de toute condamnation et réclame 5 000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 mai 2010 de la société D L E,

appelante incidente, qui demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement ; débouter les sociétés B, Y et X I de toutes leurs demandes; les condamner in solidum à lui payer la somme de 253 654 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 10 mai 2010 des sociétés Z et X I qui demandent à la Cour de déclarer la société AD L E irrecevable en son appel incident à leur encontre ; la débouter ; subsidiairement confirmer le jugement quant au montant de l’indemnisation ; infirmer le jugement quant à la garantie ; dire n’y avoir lieu à garantie de leur part (subsidiairement ) condamner N O et P Q à garantir et réclament chacune 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les assignations des sociétés AJ AK N O AN et W P Q, qui n’ont pas constitué avoué ;

Considérant qu’il est constant que la société L AD E est ou était, fournisseur de casinos du GROUPE PARTOUCHE en costumes 'smoking’ destinés aux croupiers ; que L AD E s’est fournie auprès de B, intermédiaire et non fabricant, qui s’est elle-même fournie auprès de Z et X G qui elles-mêmes avaient pour fournisseurs N O et P Q ; que B a procédé le 18 novembre 2003 à la livraison à L E de 118 costumes, qui se sont révélés défectueux, les cols de vestes déteignant sur les cols de chemises des croupiers ; que L E a restitué une partie – ou la totalité selon elle – de la livraison et que B a fait un avoir ; que B a procédé, le 23 mars 2003, à une seconde livraison de 118 costumes en remplacement de celle de novembre 2003 ; que selon L E cette seconde livraison s’est aussi révélée défectueuse; qu’elle se plaint d’avoir subi un important préjudice commercial ; que B se plaint quant à celle du non – retour par L E d’une partie des costumes, les parties étant en outre contraires sur les comptes entre elles résultant des facturations, livraisons et retours de marchandises ;

Considérant sur la procédure que les sociétés Z et X soutiennent que les demandes de L E à leur encontre devant la Cour sont irrecevables, faute de lien d’instance les concernant devant le Tribunal ;

Mais considérant que Z et X avaient été mises en cause par B; que le Tribunal a joint les instances impliquant les différentes instances ; que selon les énonciations du Tribunal, en bas de la page 6 du jugement entrepris qui n’est pas

argué de faux, la société AD L E lui avait demandé de condamner la société B in solidum avec les sociétés Z et X à lui payer la somme de 253 654 € de dommages et intérêts ; qu’elle en a été partiellement déboutée; qu’elle est recevable à présenter à nouveau la même demande devant la Cour ;

Considérant sur le fond que la défectuosité de la première livraison n’est pas sérieusement contestée ni contestable ; qu’elle a été justement constatée par le Tribunal ; qu’elle résulte tant des plaintes des utilisateurs que de la reconnaissance de B

notamment par lettre du 16 mars 2004 dans laquelle elle annonçait la livraison de remplacement en déclarant ' Nous vous confirmons que le problème vient de la doublure et non du tissu, comme nous l’avions supposé au départ ; le fabricant a reconnu l’erreur…' ; que B n’a d’ailleurs apparemment facturé que la seconde livraison;

Considérant que les parties sont contraires quant à la restitution des marchandises ; que L E soutient qu’elle a été totale pour la première livraison ; que cela n’est pas clairement établi, L E mentionnant l’envoi de 2 colis de 30 kilos, ce qui paraît un poids faible pour 118 costumes ; que toutefois, la marchandise étant défectueuse et ayant déjà été utilisée, B n’établit pas son préjudice, résultant de retours partiels ; que ce retour éventuellement partiel ne saurait influer sur les droits et obligations de paiement quant à la seconde livraison ;

Considérant en ce qui concerne la seconde livraison que le casino de St C LES EAUX s’est plaint, dans une lettre du 14 mai 2004 que ' le dernier changement de costume n’a rien réglé à ce problème de teinture ' ; mais que ceci, et les autres courriers du casino ou ceux de L E, ne suffit à prouver la défectuosité de la seconde livraison, et ce d’autant moins qu’une partie de la première a pu être conservée comme dit ci-dessus ; qu’il n’y a pas eu d’expertise ni de constatation faite par un huissier ou un organisme technique objectif ; que X, dans sa télécopie du 19 mai 2004, reconnaissait, pour la première production, avoir 'à notre insu, utilisé un lot de doublure noire dont la fixation de la teinture n’était pas conforme’ ; mais se demandait ce qui avait pu causer un 'désagrément pour la seconde livraison 'puisque toute la commande a été refaite avec toutes les précautions nécessaires ; que Z, dans une lettre à B du 13 juillet 2004, fait état d’une visite au casino de St C, dont le directeur lui a dit que ' seuls quelques croupiers’avaient des soucis de dégorgement de leurs vestes ; qu’en définitive la non conformité de la deuxième livraison n’est pas clairement établie ;

Considérant que la seconde livraison a été partiellement payée et partiellement retournée, des avoirs ayant été établis de ce chef ; que le paiement de 8 000 € doit s’imputer sur la seconde livraison, qui a remplacé la première ; que la bonne foi contractuelle impliquait qu’elle soit faite aux mêmes conditions que la première, y compris les remises ; que le Tribunal a justement fait le compte entre les parties ;

Considérant sur le préjudice que dans la lettre précitée le casino de ST C LES EAUX a déclaré qu’il rompait les relations avec D E ; que ceci est en lien de causalité, au moins partiel, avec la défectuosité de la première livraison, la lettre mentionnant le 'problème’ y afférent ; que le casino d’Aix en Provence a annoncé de manière dubitative , qu’il envisageait de les rompre ; que L E fait valoir que son chiffre d’affaires réalisé avec les casinos du GROUPE PARTOUCHE est passé de 21 259 € pour l’exercice 2003-2004 à 3628 € pour l’exercice 2004 – 2005, les exercices étant clos au 30 septembre de chaque année ; qu’elle a subi un préjudice d’image et une perte de chance de gain dans des relations avec les casinos du GROUPE PARTOUCHE; qu’il est toutefois peu sérieux, en tous cas infondé de calculer son préjudice sur 10 années de chiffre d’affaires ; que le Tribunal l’a justement évalué à 15 000 € ;

Considérant sur les garanties que B n’étant qu’un agent commercial, les fabricants et fournisseurs sont responsables de la qualité et doivent des dommages et intérêts.

Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que les difficultés proviennent de la doublure ; que Z et X se réfèrent à une étude de l’institut français du textile qui conclut que les dégorgements du coloris de la veste sur une chemise blanche sont dus à l’étoffe de la doublure, et fait valoir que le dirigeant de la société N O AN s’est déplacé spécialement, a reconnu l’incident, et proposé² l’indemnisation, sous réserve de la restitution de toutes les pièces concernées, cette condition n’était pas pertinente pour la garantie du préjudice commercial ;

Considérant qu’il est constant que la société N O AN était le fournisseur des doublures ; que X I déclare qu’elle lui a passé commande le 12 novembre 2003 de 1500 doublures référencées ' J K’ destinées a été intégrées a des costumes et pantalons ; que toutefois elle ne fait aucune déclaration précise en ce qui concerne la société W P Q ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait été en tout en partie le fournisseur des doublures litigieuses ;

Considérant qu’il est équitable de laisser chacune des parties, qui triomphent et incombent partiellement, la charge des frais irrépétibles et dépens d’appel qu’elles ont engagés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société W P Q AI.

Dit que les sociétés B, X et Z sont tenues 'in solidum’ à l’égard de la société AD L E.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d’elles la charge des dépens d’appel qu’elles ont engagées.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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