Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 mai 2011, n° 09/14398

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 27 MAI 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/14398

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 208/129

APPELANTE

Société C D

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège XXX – XXX

XXX

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Sarah DEGRAND plaidant pour la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

Société Y CONSTRUCTION

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique SEROR plaidant pour le Cabinet DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE (NAN 710)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

L’affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*********

La société Y CONSTRUCTION entreprise générale de bâtiment a réalisé pour le compte de la société C D en 2006, la construction de pavillons individuels à SARCELLES, PROVINS et MELUN. La société Y CONSTRUCTION ne parvenant pas obtenir le paiement de ce qu’elle estimait lui être dûa assigné le 12 décembre 2007 devant le tribunal de commerce de MELUN, la société C D aux fins de

condamner la société C D à lui payer les sommes de :

35 880 euros au titre des clôtures réalisées sur le chantier de SARCELLES,

1794 euros au titre du branchement provisoire d’eau sur le chantier,

35 723,41 euros au titre du paiement de la situation 5,

25 546,56 euros au titre du paiement de la situation 8 du chantier de PROVINS,

39 643,81 euros au titre du solde du paiement de la réalisation du mur,

7 000 euros au titre de la résistance abusive,

5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2009, le tribunal :

'Condamne la SA C D à payer les sommes suivantes :

29 124,36 euros TTC et 4500 euros à titre de dommages-intérêtspour le chantier de SARCELLES,

19 351,28 euros pour le chantier de PROVINS,

39 643,81 euros pour le chantier de MELUN,

3 000 euros pour résistance abusive,

3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.'

La société C D appelante demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société Y CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 6 599,05 euros correspondant à la réalisation du réseau d’eau dans les vides sanitaires et celle de 1794 euros correspondant à un branchement provisoire d’eau concernant le chantier de SARCELLES et de 6 195,28 euros au titre du dallage.

Statuant à nouveau,

Concernant le chantier de SARCELLES :

Débouter la société Y CONSTRUCTION de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

Constater que la société Y ne peut prétendre quant aux clôtures qu’à l’indemnisation de son manque à gagner qu’il convient d’évaluer à 3300 euros,

Concernant le chantier de PROVINS :

Débouter la société Y de ses demandes,

Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle et condamner Y CONSTRUCTION à lui payer 40 265,52 euros au titre des réparations effectuées au titre des non façons, malfaçons et désordres imputables à Y Z,

En tout état de cause n, concernant le défaut d’exécution du dallage des garages, dire et juger que Y CONSTRUCTION ne peut prétendre qu’au montant de son manque à gagner soit 569,80 euros,

Concernant le chantier de MELUN :

Débouter la société Y ses demandes,

Condamner Y CONSTRUCTION à payer 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.et aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Y CONSTRUCTION tendant à :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant débouté de sa demande en paiement des sommes suivantes :

35 880 euros au titre des clôtures,

1794euros au titre du branchement provisoire d’eau,

6 599,05 euros au titre de la réalisation du réseau d’eau dans les vides sanitaires,

6195,28 euros au titre du dallage,

7 000 euros à titre de dommages-intérêtspour résistance abusive.

Statuant à nouveau,

SARCELLES :

Condamner la société C D à lui payer 35 880 euros au titre des clôtures et 1794 euros au titre du branchement provisoire d’eau sur le chantier avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007 et 35 723,41 euros au titre de la situation 5 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C D à payer 4500 euros au titre des clôtures et 29 124,36 euros au titre de la situation 5.

PROVINS :

Condamner C D à lui payer 25 546,56 euros au titre de la situation 8 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté C D de sa demande reconventionnelle,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné C D à lui payer 19 351,28 euros.

MELUN :

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné C D à payer 39 643,31 euros au titre du solde du mur.

En tout état de cause,

Condamner C D à payer 7 000 euros au titre de la résistance abusive ou confirmer le jugement de ce chef.

Condamner C D à payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me MELUN dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE :

CHANTIER DE SARCELLES :

Considérant que la société C D a confié à Y CONSTRUCTION un chantier de construction du gros oeuvre de pavillons individuels pour la somme globale de 388 197,68 euros incluant le devis principal et les travaux supplémentaires.

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société C D n’a réglé que la somme de 316 594,27 euros.

Considérant que le solde du prix impayé correspond selon C D à la somme de 35 880euros correspondant à la réalisation des clôtures en option au devis du 20 /7/2006 et la somme de 35 723,41 euros correspond à la situation 5 dont elle refuse le paiement pour deux raisons : pour cause de branchement dû par Y mais non réalisé et en raison des dégradations occasionnées au voisinage.

SUR LES CLÔTURES :

Considérant que la société C D soutient que malgré un rappel figurant à la réunion de chantier du 31 mai 2007, la société Y n’a pas réalisé les clôtures et qu’elle a du faire appel à une autre entreprise pour les réaliser.

Considérant que le compte rendu de chantier du31 mai 2007 prévoit que le démarrage des travaux de clôture interviendra la semaine 24 soit deux semaines après la réunion qui s’est tenue au cours de la semaine 22 et après l’évacuation des terres.

Que la société C D ne démontre pas la carence de Y CONSTRUCTION pour cette prestation ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressée une mise en demeure de réaliser les dites clôtures à la suite du retard dans l’exécution invoquée.

Que dans ces conditions la société C D ne pouvait recourir aux services d’une autre entreprise pour remplacer Y CONSTRUCTION.

Que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimés que la réalisation des dits travaux par une autre entreprise a privé Y CONSTRUCTION de son bénéfice sur cette prestation qu’ils ont heureusement évalués à 15 % du montant total.

SUR LE BRANCHEMENT D’EAU :

Considérant que Y CONSTRUCTION demande le paiement de la somme de 1794 euros au titre de la mise en place d’un branchement provisoire d’eau pour le chantier.

Considérant que C D refuse ce paiement au motif qu’elle n’a pas signé le devis.

Mais considérant que la pose d’un branchement d’eau provisoire était indispensable pour la poursuite du chantier ; que lors de la réunion de chantier 15 il a été demandé un devis; que la pose de ce branchement a été réalisé ; qu’il n’est pas envisageable de considérer que C D aurait fait jouer la concurrence pour obtenir une offre plus avantageuse compte tenu de la nature des travaux, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas ; que dans ces conditions, la société C D fait preuve de mauvaise foi en refusant le paiement de cette somme pour des travaux indispensables qui au surplus lui profitaient.

Que le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR LE PAIEMENT DE LA SITUATION 5 (SARCELLES) :

Considérant que la société C D soutient que doit être déduite de la somme de 35 723,41 euros au titre de la situation 5, la somme de 6 599,05 euros correspondant aux travaux qu’elle a été contrainte de faire réaliser par l’entreprise TDS à la suite du refus de Y CONSTRUCTION qui avait été mise en demeure de les réaliser.

Considérant que la société Y soutient que ces travaux ne rentraient pas dans son lot.

Considérant que C D soutient que l’entreprise titulaire du lot maçonnerie doit réaliser les amenées de réseaux sous plancher.

Mais, considérant que la société TDS selon sa facture du 18 juin 2007 a facturé des travaux de raccordements des EP et EU ce qui implique que les amenées avaient été réalisées conformément au contrat ; que la mise en demeure adressée par C D à Y le 5 /4/ 2007 visant les ' travaux de pose des réseaux PVC dans les vides sanitaires’ ne saurait justifier le refus de paiement à PDM de l’intégralité de sa situation dès lors que ces travaux ne concernaient pas le lot maçonnerie mais le lot VRD comme dit au CCTP.

Que dans ces conditions, la société C D devra s’acquitter de la somme de

35 723,41 euros, qui ne prenait pas en compte la pose des canalisations dans le vide sanitaire et qui devait de toute façon être réalisée par une autre entreprise que PDM.

SUR LA RETENUE DE GARANTIE DE 5 % :

Considérant que la société C D justifie la retenue de garantie de 5% soit 19 410 euros par suite des dégradations que la société PDM a causé à la propriété de M X.

Mais, considérant que si effectivement M X a signalé par deux fois en décembre 2006 et février 2007 à la société C D des désordres subis du fait de l’exécution des travaux sur les parcelles voisines de sa propriété, la société C D ne démontre pas que ces troubles soient tous imputables à la société PDM qui les conteste ; qu’aucun chiffrage des travaux de réparation n’est versé aux débats par la société C D ; qu’aucune réclamation chiffrée de M X n’est produite à l’exception d’un devis en date du 6 /8 /2008 de 3 591 euros concernant la reprise des espaces verts et le remplacement de trois arbres ; qu’aucune facture acquittée prise en charge par C D de ce chef n’est produite.

Considérant que dans ces conditions, le premier juge qui a estimé que la retenue de garantie n’était plus justifiée sera confirmé.

XXX

Considérant que le litige concernant ce chantier porte sur le paiement de la somme de 25 546,56 euros au titre de la situation 8 qui a été adressée par PDM le 30 juin 2007.

Considérant que la société C D justifie son refus de paiement pour les raisons suivantes : absence de préparation du fond de forme des garages, absence d’exécution du dallage des garages, nombreuses malfaçons affectant les dalles bétons des différents pavillons tant au rez de chaussée qu’au niveau de l’étage.

Considérant qu’elle soutient qu’il est abusif de la part de PDM de refuser de réaliser la préparation des fonds au prétexte que ce n’est pas prévu au devis.

Mais, considérant que si une prestation n’est pas prévue au devis, elle n’est pas chiffrée et qu’en conséquence elle n’incombe pas à la société PDM ; que la société C D ne saurait soutenir que cette prestation incombe traditionnellement au gros oeuvre pour les petites surfaces ; que ce poste n’étant pas prévu par le devis elle n’est pas à la charge de PDM.

Considérant que la société PDM qui reconnaît ne pas avoir réalisé le dallage des garages soutient que son refus est justifié par l’absence de compactage du terrain et qu’elle a demandé expressément à C D son accord écrit pour réaliser les dits travaux dans ces conditions.

Que cette inexécution incombant non pas à PDM mais à C D a privé PDM de son bénéfice sur cette prestation que la Cour évalue à 15% soit 6195 /15% = 371,65 euros.

Que les malfaçons invoquées tenant au défaut de planimétrie de certains planchers béton n’étant pas démontrées contradictoirement par un homme de l’art ne sauraient justifier le refus de paiement soutenu par C D.

Que la société C D devra dons s’acquitter de la situation 8 à hauteur de

19 722,32 euros.

Considérant que la société C D outre ce refus de paiement sollicite la condamnation de PDM à lui verser la somme de 40 265,52 euros au titre des travaux de reprise.

Mais, considérant que le devis de l’entreprise LOPES MACO (pièce 23) concerne le dallage du garage qui n’incombait pas à 'PDM ; qu’en conséquence C D ne saurait tenter d’en obtenir le paiement de manière détournée en invoquant des malfaçons.

Que le second devis (pièce 24) concerne des travaux de maçonnerie dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de reprise à la suite de malfaçons imputables à PDM.

Qu’en conséquence, C D sera débouté de sa demande.

CHANTIER DE MELUN :

Considérant que le litige concernant le chantier de MELUN ne porte que sur la valeur du mur de soutènement.

Considérant que la société PDM a établi deux devis quant au mur de soutènement ; que le premier devis du 28 /8 /.2006 s’élevait à la somme de 45 417euros ; qu’un second devis établi et ne portant que sur le ' voile ' a été évalué à la somme de 12 270 euros.

Considérant que PDM réclame le paiement de ce mur selon le premier devis ce que conteste C D au motif que ce devis n’a pas été signé et que le second était inutile puisque le chiffrage du 'voile’ était le même que celui du premier devis.

Mais, considérant que le 'voile’ ne constitue qu’une partie du mur ; qu’il n’est pas contesté que le mur a été dressé selon les prestations prévues au premier devis ; qu’au surplus il n’est pas envisageable de construire seulement un voile sans semelles, sans fouilles.

Que d’un point de vue purement technique C D ne peut soutenir que le mur a pu être dressé dans son intégralité pour le prix du seul voile.

Considérant que dans ces conditions le premier juge qui a condamné C D à payer le mur tel que réalisé sera confirmé.

Considérant que PDM CONSTRUCTION sollicite la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêtspour résistance abusive.

Considérant que la société C D a refusé depuis plus de cinq ans de s’acquitter des sommes dues à la société PDM en arguant d’arguments aussi fallacieux que spécieux et de mauvaise foi ; qu’en outre au cours de la procédure tant de première instance que d’appel elle n’a jamais été en mesure de démontrer la véracité de ses affirmations par des moyens judiciairement acceptables ; que ces prétentions se sont heurtées à une lecture de bonne foi des pièces liant les parties.

Considérant que la résistance au paiement dans ces conditions est abusive et a été sanctionnée à juste titre par le premier juge au terme d’un jugement très précisément motivé; que poursuivant la procédure en appel, la société C D a également persévéré dans sa résistance abusive que la Cour sanctionnera en allouant à PDM CONSTRUCTION la somme supplémentaire de 5 000 euros.

Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société C D à payer à la société PDM CONSTRUCTION les sommes suivantes :

4500 euros à titre de dommages-intérêts pour le chantier de SARCELLES,

Débouté la société C D de sa demande reconventionnelle pour le chantier de PROVINS,

Condamné la société C D à payer à la société PDM CONSTRUCTION la somme de 39 643,81 euros pour le chantier de MELUN et à payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêtspour résistance abusive et 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

REFORMANT et AJOUTANT,

CONDAMNE la société C D à payer à PDM CONSTRUCTION les sommes de :

1794 euros au titre du branchement d’eau provisoire,

35 723,41 euros au titre du solde de la situation 5 (SARCELLES) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007,

19 722,32 euros au titre des travaux du chantier de PROVINS avec intérêts au taux légal compter du 12 décembre 2007,

DÉBOUTE la société C D de ses demandes de condamnations de PDM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 40 265,52 euros au titre des travaux de reprise de malfaçons.

CONDAMNE la société C D à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la société C D à payer à la société PDM CONSTRUCTION

5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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