Confirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 22 sept. 2011, n° 11/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2011, N° 2010029338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL RIM MANUFACTURING c/ SA POUEY INTERNATIONAL SA, SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010029338
APPELANTE
XXX
ayant son siège : XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076,
INTIMEES
ayant son siège : XXX
XXX
ayant son siège : XXX
représentées par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistées de Me Hubert MOREAU de la SELARL SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MI CHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Jancik TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le groupe Pouey International est spécialisé en renseignements commerciaux et gestion des comptes clients.
La SARL Rim Manufacturing a souscrit auprès de Pouey International, le 22 décembre 2008, un contrat « Serenitas » lui permettant l’utilisation des services de Pouey International. En contrepartie, la société SARL Rim Manufacturing devait régler 3.000 euros HT par an payable d’avance.
Parallèlement, pour garantir les renseignements fournis par Pouey International, la SARL Rim Manufacturing a souscrit le 22 décembre 2007 auprès de Pouey Renseignement Commercial Garantie, ci après PRCG, société d’assurances, une convention de cautionnement Serenitas, d’une durée de 3 ans également, moyennant la participation financière de 6.000 euros HT par an.
Il a été convenu que ces deux montants seraient ventilés en 11 prélèvements mensuels.
Par lettre du 21 août 2009 la SARL Rim Manufacturing a notifié la résiliation des contrats, arguant qu’il avait été prévu lors de la souscription la possibilité de résilier à tout moment. Pouey International faisait valoir dans sa lettre du 7 septembre 2009 que les contrats étaient des contrats de trois ans, et prenait acte de la résiliation qui ne pouvait intervenir qu’à l’échéance de ces contrats, soit le 4 janvier 2012.
Par acte en date du 20 avril 2010, la SA Pouey International assigne la SARL Rim Manufacturing réclamant un paiement global de 20.845,76 euros.
Par un jugement du 26 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris,
— condamne la société Rim Manufacturing à payer à la société Pouey International la somme de 7.350,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
— condamne la société Rim Manufacturing à payer à la société Pouey Renseignement Commercial Garantie la somme de 13.495,75 euros au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 20 avril 2010,
— condamne la société Rim Manufacturing à payer aux sociétés Pouey International et Pouey Renseignement Commercial Garantie la somme globale de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Rim Manufacturing le 28 février 2011.
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2011 par lesquelles la société Rim Manufacturing demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire et juger purement et simplement exonératoire la mention manuscrite apposée par le commercial des sociétés Pouey sur le contrat liant les parties,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que seule cette mention manuscrite libératoire du commercial des sociétés Pouey a incité la société Rim Manufacturing à contracter,
— dire et juger que le consentement de la société Rim Manufacturing a été surpris par la proposition dérogatoire du commercial des sociétés Pouey et qu’à défaut de cette dérogation expresse, elle n’aurait pas signé cet engagement de longue durée,
— dire et juger que les sociétés Pouey doivent assumer les conséquences des initiatives de leur agent commercial, lequel exerçait dans le cadre de ses fonctions,
par conséquent,
— condamner les sociétés Pouey à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Pouey de l’ensemble de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
— condamner les sociétés Pouey à verser à la société Rim Manufacturing la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2011 par lesquelles les sociétés Pouey International et Pouey Renseignement Commercial Garantie demandent à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’incident pendant devant Monsieur ou Madame le Conseiller de la mise en état,
subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’appelante verse aux débats ses pièces,
très subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2011,
— condamner en conséquence la société Rim Manufacturing à payer à la société Pouey International la somme de 7.350,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en conséquence la société Rim Manufacturing à payer à la société Pouey Renseignement Commercial Garantie la somme de 13.495,75 euros au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 20 avril 2010, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Considérant que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet en raison du report de la clôture au 10 juin et de la production par la société Rim Manufacturing de l’exemplaire du contrat dont elle se prévaut ;
Considérant que la société Rim Manufacturing prétend que la mention manuscrite figurant sur l’exemplaire du contrat qu’elle a produit en cause d’appel libellée en ces termes « contrat peut être résilié à tout moment » a été apposée par le commercial de la société Pouey et a été déterminante de son engagement ;
Considérant que les intimées font valoir que le document objet du litige comporte de façon claire et précise, tant au niveau du contrat Pouey International que pour le contrat PRCG que ces contrats sont conclus pour une durée de trois ans et qu’aucune mention manuscrite n’est venue modifier cette durée imprimée lors de la conclusion du contrat alors pourtant que des mentions manuscrites ont été portées sur le contrat en ce qui concerne les modalités de paiement ;
Qu’il convient de relever que la mention manuscrite de résiliation à tout moment figure d’une part sous la signature de la société Rim, d’autre part qu’elle n’est ni paraphée , ni signée ;
Que les deux contrats qui se présentent sous forme d’une liasse comportant à droite le contrat PRCG et à gauche le contrat Pouey International sont datés et signés par les deux parties et comportent de façon parfaitement claire qu’ils sont conclus pour une durée de trois ans ;
Que de plus l’imprimé comporte au niveau de la mention de la durée imprimée de 3ans une parenthèse permettant aux partes de porter une durée différente; que de plus les parties ont effectivement mentionné au dessus de leurs signatures respectives les modalités de paiement « par prélèvement » ;
Que le salarié de la société Pouey qui est intervenu à l’occasion de la signature du contrat atteste ne pas être l’auteur de la mention manuscrite ;
Que dès lors aucun élément ne permet de retenir cette mention manuscrite comme ayant été convenu par les parties afin de modifier la durée imprimée ;
Que les contrats ne sont affectés d’aucun vice et que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes de paiement au titre de leur exécution ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Rim Manufacturing pour procédure abusive ;
Et considérant que les sociétés Pouey Renseignements Commercial Garantie et Pouey International ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les demandes de la société Rim Manufacturing à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Rim Manufacturing à payer la somme de 1 500€ respectivement à la société Pouey Renseignements Commercial Garantie et à la société Pouey International au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Rim Manufacturing aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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