Cour d'appel de Paris, 4 mai 2011, n° 08/21194

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Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 4 MAI 2011

(n° 110, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21194

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 22 octobre 2008 emportant cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS – 5e chambre section B le 28 septembre 2006 sur appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2003 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2003f00137

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société de droit de l’Etat américain de la Californie Z A PRODUCTS INC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me BEAUMES Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS – toque G547

plaidant pour la SCP CORDIER, DEWEY et LEBOEUF, avocats

DEFENDERESSE A LA SAISINE

SAS B C SERVICES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me CERQUEIRA DE LA VEGA Marie Julia, avocat au barreau de PARIS – toque C2233 substituant Me BRIEFEL Raymond, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LE FEVRE, président de chambre, président et M. ROCHE, président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme X

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. LE FEVRE, président et Mme X, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 5 décembre 2003 du Tribunal de commerce de Bobigny qui, dans un litige entre la société B C SERVICES Y ancien distributeur exclusif en vertu d’un contrat du 18 septembre 1995, des produits de la société de droit de l’Etat américain de Californie Z A sur le territoire français et cette dernière, dans lequel plusieurs dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce étaient invoquées, a dit que la clause 7-5 du contrat soumettant ce dernier au droit de l’État de Californie et attribuant compétence aux juridictions de San Francisco était inapplicable en l’espèce, s’est déclaré compétent, a dit le droit français seul applicable et renvoyé le débat au fond;

Vu l’appel de la société Z A PRODUCTS INC et l’arrêt du 28 septembre 2006 de la Cour d’appel de Paris, 5e Chambre Section B, qui a confirmé le jugement;

Vu l’arrêt du 22 octobre 2008 de la Cour de cassation qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 28 septembre 2006, au visa de l’article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé, et au motif que, pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l’arrêt retenait qu’il s’agissait d’appliquer des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national; qu’en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat et devait en conséquence être mise en 'uvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la Cour d’appel avait violé le texte et les principes susvisés;

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2008 qui, après débat au fond, a dit que Z A avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec B C SERVICES depuis fin 2004 au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce, fixé à 12 mois le préavis qui aurait dû être accordé, au lieu de 30 jours, débouté Y de sa demande de préjudice pour abus de dépendance économique, a dit que la société DACEM était contractuellement un client exclusif de Y et que faute pour Z A de ne pas l’avoir respecté, sans accorder de dédommagement avec un préavis suffisant Z avait engagé sa responsabilité et provoqué une perte de chance pour Y, retenu le même préavis de 12 mois, a accordé à Y 229 166 € pour rupture brutale des relations, 83 178 € pour la perte de chance, 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que Z A devait reprendre les marchandises en stock chez Y objet des factures impayées et a ordonné l’exécution provisoire;

Vu la saisine de cette Cour après cassation, et l’appel du jugement susvisé du 1er juillet 2008, par la société Z A PRODUCTS INC, ses conclusions du 4 mars 2011 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement du 5 décembre 2003; renvoyer Y à mieux se pourvoir devant la Tribunal du comté de San Francisco;

Vu les conclusions du 14 décembre 2010 de la société B C SERVICES qui demande notamment à la Cour de rejeter l’exception d’incompétence; dire que la clause d’attribution de compétence doit être écartée en raison de son inapplicabilité, de son illicéité et de son inefficacité et réclame 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 4 mars 2011 de la société Z A, appelante du jugement susvisé du 1er juillet 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à décision sur renvoi après cassation de l’arrêt du 22 octobre 2008; annuler le jugement du 1er juillet 2008; ordonner la restitution des sommes versées en vertu de son exécution; débouter Y; la condamner à lui payer 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 22 juillet 2010 de la société B C SERVICES qui demande aussi à la Cour de surseoir à statuer; infirmer partiellement le jugement; condamner Z A à lui payer les sommes de 2 539 400 €, subsidiairement 761 830 € pour la rupture brutale partielle des relations en 2001, très subsidiairement

253 940 €, 250 058 € pour la rupture totale des relations, 135 000 € pour l’abus de dépendance économique, 20 000 € pour dépréciation de son image, 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que s’agissant du même litige entre les mêmes parties, il est de bonne administration de la justice de joindre les causes n° 08-21194 et 08-15490 et de statuer par un seul arrêt;

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur l’appel du jugement du 5 décembre 2003, les demandes de sursis à statuer sur l’appel du jugement du 1er juillet 2008 sont sans objet; que toutes les parties ont conclu au fond;

Considérant que la société B C SERVICES demande le rejet des dernières conclusions de Z A; mais que les ordonnances de clôture n’ont été rendues que le 8 mars 2011; que la société B C SERVICES qui connaît l’affaire depuis de nombreuses années, qui savait depuis de nombreuses semaines que les deux causes viendraient à la même audience et ne s’est pas opposée à ce qu’elles soient traitées ensemble, avait largement la possibilité de répondre aux conclusions du 15 février de Z A dans les deux affaires; que les conclusions du 4 mars 2011 ne contiennent rien de substantiellement nouveau, une réponse à la demande de rejet en ce qui concerne l’appel du jugement de 2003, et en ce qui concerne l’appel du jugement de 2008 une demande d’ordonner la conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Créteil du 5 décembre 2008, que la Cour déclare d’office irrecevable comme étant de la compétence du juge de l’exécution; que les demandes de rejet de conclusions ne sont pas fondées ;

Considérant que l’article 7.5 du contrat litigieux intitulé loi applicable et compétence, (contracting law and venue) est particulièrement clair; qu’il y est stipulé que la validité, l’interprétation et l’application (performance) de cet accord devaient être interprétées et contrôlées selon les lois de l’État de Californie; que la ville et le comté de San Francisco seraient le lieu de juridiction approprié pour toute action concernant -un litige né des clauses de cet accord (for any action arising under the provisions of this agreement);

Considérant que l’intention des parties était manifestement de soumettre tout litige relatif au contrat dans tous ses aspects aux juridictions de l’État de Californie siégeant à San Francisco; que c’est de manière artificielle et infondée que la société Y prétend faire une distinction entre l’application des clauses et la résiliation du contrat, soutenant que la résiliation n’est pas concernée par la clause attributive de compétence; que les modalités de fin de contrat, y compris le préavis de 30 jours, sont stipulées à la clause VI, « Termination » du contrat; que les fautes éventuelles relatives à la résiliation concernent donc son exécution; qu’au surplus le débat relatif aux conditions et modalités de résiliation n’est pas en l’espèce divisible de celui relatif à l’exécution des obligations en cours de contrat; que la société Y fonde sa demande la plus importante de 2 539 400 € sur la critique de l’attitude de Z A ayant consisté à avoir, avant la rupture du contrat, des relations directes avec une société DACEM, qu’elle estime avoir été l’une de ses clientes; qu’elle qualifie cette faute alléguée de rupture partielle des relations, mais qu’elle doit aussi bien être qualifiée de violation de la clause d’exclusivité; qu’Y déclare d’ailleurs que ' cette attitude pour le moins déloyale,… ne saurait être justifiée par l’application pure et simple de l’article 3.2 du contrat '; que cet article définit l’aire d’exclusivité (exclusive market area); qu’Y accuse donc son partenaire de déloyauté dans l’application de la clause d’exclusivité; que Z A répond par une analyse de la portée de ladite clause d’exclusivité; qu’elle reproche à Y une insuffisance de performances, une incapacité de faire face à certains marchés, et justifie la résiliation par l’allégation que « l’incapacité d’Y à gérer certains secteurs du marché français a conduit Z à repenser son système de distribution »; que des problèmes relatifs à des commandes, à des défauts de paiement, sont aussi évoqués; que le litige porte sur l’exécution du contrat, y compris les motifs, conditions et modalités de sa « terminaison »; qu’il s’ensuit que la clause attributive de compétence est applicable; qu’elle est parfaitement licite et fait la loi des parties, étant conclue entre une société américaine ayant son siège en Californie pour la distribution des produits de celle-ci et une société française; que rien ne démontre ni même ne rend vraisemblable qu’elle pourrait être inefficace de quelque manière que ce soit; qu’elle doit recevoir application;

Considérant que ceci a pour conséquence que le jugement du 1er juillet 2008 doit être annulé, le Tribunal ayant statué hors sa compétence, et que les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire doivent être remboursées;

Considérant qu’il est équitable d’accorder à la société Z A la somme globale de 10 000 € pour l’ensemble de ses frais irrépétibles de 1re instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Joint les causes N° 08-21194 et 08-15490 du rôle général de la Cour sous le n° 21194.

Infirme le jugement susvisé du 5 décembre 2003 et annule le jugement susvisé du 1er juillet 2008 en toutes leurs dispositions.

Renvoie les parties à se mieux pourvoir devant les juridictions de l’État de Californie siégeant dans la ville et le comté de San Francisco.

Ordonne le remboursement des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la société B C SERVICES à payer à la société Z A la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes, comme y étant irrecevables ou mal fondées selon ce qui est dit ci-dessus.

Met à la charge de la société B C SERVICES tous les dépens de première instance et d’appel afférents aux deux causes jointes, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 4 MAI 2011

(n° 110, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21194

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 22 octobre 2008 emportant cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS – 5e chambre section B le 28 septembre 2006 sur appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2003 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2003f00137

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société de droit de l’Etat américain de la Californie Z A PRODUCTS INC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me BEAUMES Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS – toque G547

plaidant pour la SCP CORDIER, DEWEY et LEBOEUF, avocats

DEFENDERESSE A LA SAISINE

SAS B C SERVICES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me CERQUEIRA DE LA VEGA Marie Julia, avocat au barreau de PARIS – toque C2233 substituant Me BRIEFEL Raymond, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LE FEVRE, président de chambre, président et M. ROCHE, président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme X

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. LE FEVRE, président et Mme X, greffier.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. Alain LE FEVRE, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Alain LE FEVRE, président et par Madame Christine X, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 5 décembre 2003 du Tribunal de commerce de Bobigny qui, dans un litige entre la société B C SERVICES Y ancien distributeur exclusif en vertu d’un contrat du 18 septembre 1995, des produits de la société de droit de l’Etat américain de Californie Z A sur le territoire français et cette dernière, dans lequel plusieurs dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce étaient invoquées, a dit que la clause 7-5 du contrat soumettant ce dernier au droit de l’État de Californie et attribuant compétence aux juridictions de San Francisco était inapplicable en l’espèce, s’est déclaré compétent, a dit le droit français seul applicable et renvoyé le débat au fond;

Vu l’appel de la société Z A PRODUCTS INC et l’arrêt du 28 septembre 2006 de la Cour d’appel de Paris, 5e Chambre Section B, qui a confirmé le jugement;

Vu l’arrêt du 22 octobre 2008 de la Cour de cassation qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 28 septembre 2006, au visa de l’article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé, et au motif que, pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l’arrêt retenait qu’il s’agissait d’appliquer des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national; qu’en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat et devait en conséquence être mise en 'uvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la Cour d’appel avait violé le texte et les principes susvisés;

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2008 qui, après débat au fond, a dit que Z A avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec B C SERVICES depuis fin 2004 au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce, fixé à 12 mois le préavis qui aurait dû être accordé, au lieu de 30 jours, débouté Y de sa demande de préjudice pour abus de dépendance économique, a dit que la société DACEM était contractuellement un client exclusif de Y et que faute pour Z A de ne pas l’avoir respecté, sans accorder de dédommagement avec un préavis suffisant Z avait engagé sa responsabilité et provoqué une perte de chance pour Y, retenu le même préavis de 12 mois, a accordé à Y 229 166 € pour rupture brutale des relations, 83 178 € pour la perte de chance,

20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que Z A devait reprendre les marchandises en stock chez Y objet des factures impayées et a ordonné l’exécution provisoire;

Vu la saisine de cette Cour après cassation, et l’appel du jugement susvisé du 1er juillet 2008, par la société Z A PRODUCTS INC, ses conclusions du 4 mars 2011 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement du 5 décembre 2003; renvoyer Y à mieux se pourvoir devant la Tribunal du comté de San Francisco;

Vu les conclusions du 14 décembre 2010 de la société B C SERVICES qui demande notamment à la Cour de rejeter l’exception d’incompétence; dire que la clause d’attribution de compétence doit être écartée en raison de son inapplicabilité, de son illicéité et de son inefficacité et réclame 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 4 mars 2011 de la société Z A, appelante du jugement susvisé du 1er juillet 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à décision sur renvoi après cassation de l’arrêt du 22 octobre 2008; annuler le jugement du 1er juillet 2008; ordonner la restitution des sommes versées en vertu de son exécution; débouter Y; la condamner à lui payer 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 22 juillet 2010 de la société B C SERVICES qui demande aussi à la Cour de surseoir à statuer; infirmer partiellement le jugement; condamner Z A à lui payer les sommes de 2 539 400 €, subsidiairement 761 830 € pour la rupture brutale partielle des relations en 2001, très subsidiairement

253 940 €, 250 058 € pour la rupture totale des relations, 135 000 € pour l’abus de dépendance économique, 20 000 € pour dépréciation de son image, 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que s’agissant du même litige entre les mêmes parties, il est de bonne administration de la justice de joindre les causes n° 08-21194 et 08-15490 et de statuer par un seul arrêt;

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur l’appel du jugement du 5 décembre 2003, les demandes de sursis à statuer sur l’appel du jugement du 1er juillet 2008 sont sans objet; que toutes les parties ont conclu au fond;

Considérant que la société B C SERVICES demande le rejet des dernières conclusions de Z A; mais que les ordonnances de clôture n’ont été rendues que le 8 mars 2011; que la société B C SERVICES qui connaît l’affaire depuis de nombreuses années, qui savait depuis de nombreuses semaines que les deux causes viendraient à la même audience et ne s’est pas opposée à ce qu’elles soient traitées ensemble, avait largement la possibilité de répondre aux conclusions du 15 février de Z A dans les deux affaires; que les conclusions du 4 mars 2011 ne contiennent rien de substantiellement nouveau, une réponse à la demande de rejet en ce qui concerne l’appel du jugement de 2003, et en ce qui concerne l’appel du jugement de 2008 une demande d’ordonner la conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Créteil du 5 décembre 2008, que la Cour déclare d’office irrecevable comme étant de la compétence du juge de l’exécution; que les demandes de rejet de conclusions ne sont pas fondées ;

Considérant que l’article 7.5 du contrat litigieux intitulé loi applicable et compétence, (contracting law and venue) est particulièrement clair; qu’il y est stipulé que la validité, l’interprétation et l’application (performance) de cet accord devaient être interprétées et contrôlées selon les lois de l’État de Californie; que la ville et le comté de San Francisco seraient le lieu de juridiction approprié pour toute action concernant -un litige né des clauses de cet accord (for any action arising under the provisions of this agreement);

Considérant que l’intention des parties était manifestement de soumettre tout litige relatif au contrat dans tous ses aspects aux juridictions de l’État de Californie siégeant à San Francisco; que c’est de manière artificielle et infondée que la société Y prétend faire une distinction entre l’application des clauses et la résiliation du contrat, soutenant que la résiliation n’est pas concernée par la clause attributive de compétence; que les modalités de fin de contrat, y compris le préavis de 30 jours, sont stipulées à la clause VI, « Termination » du contrat; que les fautes éventuelles relatives à la résiliation concernent donc son exécution; qu’au surplus le débat relatif aux conditions et modalités de résiliation n’est pas en l’espèce divisible de celui relatif à l’exécution des obligations en cours de contrat; que la société Y fonde sa demande la plus importante de 2 539 400 € sur la critique de l’attitude de Z A ayant consisté à avoir, avant la rupture du contrat, des relations directes avec une société DACEM, qu’elle estime avoir été l’une de ses clientes; qu’elle qualifie cette faute alléguée de rupture partielle des relations, mais qu’elle doit aussi bien être qualifiée de violation de la clause d’exclusivité; qu’Y déclare d’ailleurs que ' cette attitude pour le moins déloyale,… ne saurait être justifiée par l’application pure et simple de l’article 3.2 du contrat '; que cet article définit l’aire d’exclusivité (exclusive market area); qu’Y accuse donc son partenaire de déloyauté dans l’application de la clause d’exclusivité; que Z A répond par une analyse de la portée de ladite clause d’exclusivité; qu’elle reproche à Y une insuffisance de performances, une incapacité de faire face à certains marchés, et justifie la résiliation par l’allégation que « l’incapacité d’Y à gérer certains secteurs du marché français a conduit Z à repenser son système de distribution »; que des problèmes relatifs à des commandes, à des défauts de paiement, sont aussi évoqués; que le litige porte sur l’exécution du contrat, y compris les motifs, conditions et modalités de sa « terminaison »; qu’il s’ensuit que la clause attributive de compétence est applicable; qu’elle est parfaitement licite et fait la loi des parties, étant conclue entre une société américaine ayant son siège en Californie pour la distribution des produits de celle-ci et une société française; que rien ne démontre ni même ne rend vraisemblable qu’elle pourrait être inefficace de quelque manière que ce soit; qu’elle doit recevoir application;

Considérant que ceci a pour conséquence que le jugement du 1er juillet 2008 doit être annulé, le Tribunal ayant statué hors sa compétence, et que les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire doivent être remboursées;

Considérant qu’il est équitable d’accorder à la société Z A la somme globale de 10 000 € pour l’ensemble de ses frais irrépétibles de 1re instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Joint les causes N° 08-21194 et 08-15490 du rôle général de la Cour sous le n° 21194.

Infirme le jugement susvisé du 5 décembre 2003 et annule le jugement susvisé du 1er juillet 2008 en toutes leurs dispositions.

Renvoie les parties à se mieux pourvoir devant les juridictions de l’État de Californie siégeant dans la ville et le comté de San Francisco.

Ordonne le remboursement des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la société B C SERVICES à payer à la société Z A la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes, comme y étant irrecevables ou mal fondées selon ce qui est dit ci-dessus.

Met à la charge de la société B C SERVICES tous les dépens de première instance et d’appel afférents aux deux causes jointes, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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