Confirmation 25 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 nov. 2011, n° 11/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2010, N° 08/07519 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2011
(n° 308, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05470.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 08/07519.
APPELANT :
Monsieur A H Z
XXX,
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour,
assisté de Maître Bernard SAMSON de la SCP SAMSON, avocats au barreau de PARIS, toque J 47.
INTIMÉE :
Société COMANAGING
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,
assistée de Maître Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, toque A 265.
INTIMÉ :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Marie PRIOULT plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
Non représentée.
(Assignation délivrée le 17 mars 2011 à personne habilitée à recevoir l’acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Comanaging est une société de conseil en stratégie de développement territorial.
Le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, création de la Région conformément à la loi du 3 janvier 1987 relative à l’organisation générale du tourisme, .a pour objet de mettre en oeuvre la politique du tourisme arrêtée par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et d’assurer la promotion touristique de la Champagne-Ardenne en France comme à l’étranger.
Le 28 septembre 2004, M. A Z, photographe, adressait au Comité Régional du Tourisme Champagne-Ardenne un devis pour la cession au prix de deux mille euros de ses droits pour la diffusion des reproductions dans le cadre du droit d’auteur et pour l’autorisation d’utiliser les fichiers numériques de cent trois photographies qu’il avait réalisées et assemblées dans un CD Rom portant sur son travail d’une année sur le vignoble champenois. Un contrat de cession de ces photographies était conclu entre les deux parties le 19 octobre 2004 pour dix ans et au prix proposé.
Le 15 septembre 2006, la direction de la communication de la région Champagne Ardenne commandait à la société Comanaging la réalisation d’un livre de promotion de la région intitulé 'CHAMPAGNE-ARDENNE. Corps et Ame'.
La réalisation de cet ouvrage s’inscrivait, dans une campagne de promotion de la région, opération devant être conduite sous l’égide du Comité Régional de Tourisme de Champagne-Ardenne, cinq mille exemplaires devant été édités pour une distribution par le Comité de tourisme exclusive de toute notion commerciale et mille exemplaires étant destinés à la vente en librairie .
Par courriels des 13 octobre et 3 novembre 2006, le dit Comité s’engageait auprès de la société Comanaging à prendre contact avec les photographes retenus pour cet ouvrage et précisait détenir les droits de M. Z.
M. Z répondait favorablement au Comité de Tourisme à l’offre qui lui était faite de voir certaines de ses photos reprises dans le livre ' CHAMPAGNE-ARDENNE. Corps et Ame', adressait cinq autres photographies prises par lui sur la région et le 16 novembre 2006 précisait au Comité de Tourisme que ses droits étaient inclus dans le contrat de cession.
Quatre photographies réalisées par M. Z ont été utilisées dans l’ouvrage : la photo de couverture du livre, la photo de la page 10 , la photo lui étant attribuée à la page 22 et la photo lui étant attribuée à la page 23.
A réception de l’ouvrage, M. Z a indiqué avoir alors été informé que le livre était édité non par le Comité Régional de Tourisme mais par un éditeur professionnel la société Comanaging. et que cette dernière avait édité l’ouvrage avec le soutien du Conseil Régional et du Comité de Tourisme et non pour le compte du comité.
Estimant que l’utilisation de ses photos à des fins commerciales, sans son autorisation, constituait une contrefaçon, M. Z a assigné en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris, la Sarl Comanaging- Corps et Ame et Vision, la Région Champagne-Ardenne et le Comité Régional de Tourisme Champagne Ardenne.
Par jugement en date du 19 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Z de sa demande en contrefaçon de droit d’auteur,
— débouté la société Comanaging- Corps et Ame et Vision et le Comité Régional du Tourisme Champagne-Ardenne de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
— condamné M. Z à restituer à la société Comanaging – Corps et Ame et Vision – la somme de trois mille euros – 3.000 € – versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2007,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
M. Z a interjeté appel de ladite décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011, M. Z a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que les photographies litigieuses sont originales,
— de dire en tout état de cause que l’appréciation de l’originalité est inutile pour sanctionner les manquements des intimés à leurs engagements contractuels tels que définis par la convention du 19 octobre 2004,
— de dire que l’ouvrage litigieux dans lequel ont été réunies les photos litigieuses a été édité par la société Comanaging et en partie pour le compte de la Région Champagne-Ardenne et non par et pour le Comité Régional du Tourisme,
— dire qu’il n’a jamais cédé ses droits d’exploitation des photographies litigieuses à la société Comanaging, éditeur du livre,
— de dire que le Comité Régional du Tourisme lui a, de mauvaise foi, dissimulé le fait que l’ouvrage était édité non pour son propre compte mais pour le compte de la société Comanaging qui devait vendre mille exemplaires en librairie et cinq mille exemplaires à la Région,
— de dire que l’acte de cession du 28 septembre 2004 doit être interprété strictement, et que, dans son courriel en date du 9 novembre 2006, il a rappelé les droits qui ont été cédés,
— de dire que l’exploitation des photographies, dans le cadre de l’édition d’un ' beau livre’ destiné pour partie à la vente en librairie et dont la photographie de couverture est un des vecteurs essentiels à sa commercialisation, ne fait pas partie des droits cédés par ledit contrat,
— de dire que l’autorisation d’exploiter, dans le cadre d’un ouvrage destiné à la vente en librairie, devait faire l’objet d’une rémunération dans les conditions prévues à l’article L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle,
— en conséquence, de dire que les intimés sont auteurs de contrefaçon de ses photographies,
— de dire que les modifications apportées à la photographie recadrée en couverture et sur laquelle figure un texte en surimpression constituent une atteinte à l’intégrité de son oeuvre,
— de dire qu’en exécution du contrat de cession, chacune des photographies devait être accompagnée de sa signature, condition qui ne peut être remplie par la mention de son nom à la fin de l’ouvrage au titre du crédit photographique,
— de dire que la vente du livre en librairie avec sa photographie en couverture doit être interdite et que les exemplaires en circulation doivent être retirés de la vente sous astreinte de cinq cents euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— en conséquence, de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de dix mille euros – 10.000 €- en réparation de son préjudice moral et de dix mille euros – 10.000 € – en réparation de son préjudice patrimonial,
— de condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2011, la société Comanaging demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes dirigées à son encontre,
— constater que M. Z ne justifie pas de l’originalité des oeuvres litigieuses, n’allègue aucune faute de la société Comanaging et ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z formées contre la société Comanaging et en toutes hypothèses l’en débouter,
— condamner M. Z à lui restituer la somme de trois mille euros – 3.000 €- à titre de dommages-intérêts reçue à titre provisionnel,
à titre subsidiaire,
— condamner la Région Champagne-Ardenne, le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne à la garantir de tous dommages-intérêts pouvant être mis à sa charge,
en toute hypothèse,
— condamner M. Z à payer, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la somme de dix mille euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Z à lui payer la somme de cinq mille euros – 5.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011, le Comité Régional du Tourisme a demandé à la Cour de :
— déclarer M. Z mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— faire droit à son appel incident,
— condamner M. Z à lui payer la somme de vingt et un mille six cent cinquante neuf euros et quinze centimes – 21.659,15 € – en réparation de son préjudice,
— débouter M. Z de toutes ses demandes,
— débouter M. Z de sa demande tendant à voir interdire la vente en librairie du livre sous astreinte, compte tenu de l’absence de fondement d’une telle demande,
— condamner M. Z à payer au Comité du Tourisme la somme de trois mille euros -3.000 € – sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Région Champagne-Ardenne n’a pas constitué avoué.
SUR CE,
Considérant qu’il y a lieu de constater que M. Z ne justifie pas de la signification de ses conclusions à la Région Champagne Ardenne qui n’a pas constitué avoué; qu’il ne peut être formé de demande contre une partie qui n’a pas constitué avoué et auxquelles les conclusions adverses n’ont pas été justifiées ;
Que M. Z ne peut par voie de conséquence qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette partie ;
Considérant que M. Z fonde en premier lieu ses demandes à l’encontre des autres intimés sur l’exploitation selon lui illicite de quatre de ses photographies dans l’ouvrage intitulé 'CHAMPAGNE ARDENNE Corps et Âme ' co-écrit par E F et C D, préfacé par Franz Bartelt et édité par la société Comanaging – Corps et Âme éditions en janvier 2007 ;
Que les quatre photographies objets de la présente procédure sont : la photographie de couverture du livre, la photo de la page 10 , la photo lui étant attribuée à la page 22 et la photo lui étant attribuée à la page 23 ;
Considérant que les dispositions de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Que l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constituent des monopoles de l’esprit ' les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie’ ;
Considérant qu’il appartient ainsi au demandeur de démontrer que les photographies qu’il revendique sont des 'uvres originales ;
Or considérant que force est de constater que M. Z se contente de dire dans ses écritures que ses quatre photographies utilisées traduisent une émotion unique restituée par le jeu de couleurs sublimées par l’instant précis auquel elles ont été capturées sans expliquer en quoi il a marqué de l’empreinte de sa personnalité chacune de ces photographies ni préciser pour chacune des photos en quoi l’angle de prise de vue particulier choisi se différencie du savoir technique du photographe ;
Or considérant que le droit d’auteur protège une 'uvre particulière et non pas une série d''uvres dans laquelle se trouverait en constante un élément significatif d’une démarche du photographe, démarche d’ailleurs non spécifiée en la présente espèce ; que le droit d’auteur ne saurait protéger un style, quand bien même serait-il propre à l’artiste et identifierait immédiatement son auteur, mais protège une forme particulière qui est l’expression de l’effort créatif de l’auteur et qui se trouve dans une oeuvre définie dont chacune des caractéristiques doit être étudiée afin de démontrer son originalité ;
Considérant que force est de constater :
— que la photographie de couverture qui présente un paysage très fortement vallonné et boisé, en jouant sur le effets de la lumière dans la brume et, au premier plan, sur le reflet dans l’eau est caractéristique d’un système pictural connu depuis la fin du XVIII ème siècle utilisé par des paysagistes français de la seconde moitié du XIX ème siècle ; que la technique photographique permet de combiner au maximum les effets de couleur et ceux de flou présentés par la brume ; que l’échelonnement des reliefs, avec le relief le plus élevé évidemment en fond constitue une technique extrêmement ancienne; qu’il se déduit de ces constatations que si la photographie démontre la parfaite technique de l’auteur, elle ne met pas pour autant en exergue une originalité témoignant de l’empreinte de sa personnalité ;
— que la seconde photographie montre un paysage de très vastes champs sur un espace plat, surmonté en fond par une hauteur de faible ampleur et assez longue avec un très vaste ciel représentant plus de la moitié du document; qu’elle joue totalement sur le système de la ligne de fuite dont il convient de rappeler qu’il a été inventé à X dans le premier quart du quinzième siècle ; qu’une parfaite maîtrise technique, ainsi qu’une correspondance très adéquate avec une image classique de certaines régions de champagne (plaines céréalières sur de légères hauteurs plantées de vignes) ne peut caractériser une originalité découlant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;
— que la troisième photographie discutée est particulièrement classique dans le principe , quelle que soit sa perfection technique puisqu’elle représente un espace en vue aérienne , avec au premier plan la parcellisation très marquée de l’espace rural et en fond un espace construit correspondant à un village classique avec en haut à droite, ce qui est tout à fait classique une zone d’extension à caractère pavillonaire et même semble – t -il à l’extrême droite une implantation industrielle ; qu’une telle photographie, utilisée en masse dans les manuels de géographie, à la fois pour montrer la structurartion du paysage, les empreintes classiques et les évolutions récentes ne caractérisent pas l’empreinte de la personnalité de son auteur,
— qu’enfin la photographie de la Vallée de la Meuse, quelle que soit son excellente technique, correspond à une image extrêmement répandue de cette régoin (avec des hauteurs plus importantes d’un côté sur de l’autre, des incurvations du fleuve imposées dans l’histoire géolique par la nature différente des terrains; que de tels sillages sont extremement fréquents, peu important leur qualité dans les usages de photographie mais aussi pour des raisons évidentes dans les manuels d’histoire; que la technique photographique qui permet d’accentuer certaines apparences géométriques du relief ne constitue pas une originalité démontrant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit, par voie de conséquence, être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de contrefaçon, faute de justifier de l’originalité de chacune de ses 'uvres ;
Considérant que M. Z fonde en deuxième lieu ses demandes à l’encontre de la société Comanaging et du Comité Régional du Tourisme sur le fondement contractuel ;
Considérant que force est de constater toutefois :
— d’une part que M. Z n’est lié par aucun contrat à la société Comanaging,
— d’autre part que son oeuvre n’étant pas déclarée protégeable par la cour, il ne peut exciper d’aucune violation contractuelle par le Comité du Tourisme, seul le photographe auquel est reconnu le droit d’auteur bénéficiant tant des droits patrimoniaux que du droit moral sur son oeuvre, étant rappelé par ailleurs qu’il est constant que le nom de M..Z a été mentionné dans le crédit photographique du livre et que la photo de la couverture du livre a été remplacée dès la contestation de M. Z ;
Considérant que les appels en garantie deviennent dès lors sans objet ;
Considérant que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut caractériser à elle seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, M. Z ayant pu se méprendre légitimement sur ses droits,
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Comanaging de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que les premiers juges, par une motivation exacte que la cour adopte, ont à juste titre retenu que le fait pour le Comité du Tourisme d’avoir du rééditer ledit ouvrage sans les photographies de M. Z ne saurait constituer une faute imputable à ce dernier; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le Comité de tourisme de sa demande tendant à voir condamner M. Z à lui payer la somme de vingt et un mille six cent cinquante neuf euros et quinze centimes ;
Considérant que la présente décision entraîne la restitution par M. Z de la somme de trois mille euros qui lui avait été allouée par le juge des référés en réparation de son droit moral ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
Considérant qu’eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société Comanaging et le Comité Régional du Tourisme Champagne Ardenne seront déboutés de ce chef de demande ;
Considérant que M. Z, partie succombante, doit être condamné aux dépens de la présente instance, la condamnation de M. Z aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmée et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute M. G-H Z de ses demandes formées à l’encontre de la Région Champagne-Ardenne.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. G-H Z aux dépens de la présente instance dont distraction au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°87-10 du 3 janvier 1987
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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