Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 mai 2011, n° 09/09924
TGI Paris 2 mars 2009
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CA Paris
Confirmation 24 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation de la désignation de bénéficiaire

    La cour a estimé que la désignation de Madame G X ne procédait pas d'une intention libérale mais d'un acte de prévoyance, et qu'elle n'avait pas été révoquée par le divorce.

  • Rejeté
    Droits du nouveau conjoint

    La cour a jugé que les dispositions testamentaires et le contrat de mariage n'avaient pas d'incidence sur la désignation du bénéficiaire du capital-décès.

  • Rejeté
    Intérêts sur le capital-décès

    La cour a confirmé que les intérêts ne courraient pas à compter de la date de consignation, ce qui a été jugé conforme.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame A Z succombait dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait condamné l'Institution de Prévoyance des Salariés des Entreprises du Groupe de la Caisse des Dépôts et autres Collectivités (IPSEC) à payer le capital-décès à Madame X, bénéficiaire désignée par son ex-mari. La question juridique posée était de savoir si la désignation de Madame X comme bénéficiaire du capital-décès pouvait être révoquée de plein droit par la séparation de corps et le divorce des époux. La cour d'appel a considéré que la désignation de Madame X ne procédait pas d'une intention libérale mais d'un acte de prévoyance de son ex-mari, et que cette désignation n'a pas été révoquée de plein droit par la séparation de corps et le divorce. La cour d'appel a donc confirmé le jugement en condamnant l'IPSEC à payer le capital-décès à Madame X.

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Commentaire1

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1Incidence du divorce sur la clause beneficiaire au profit du conjoint
www.andreefougere-avocat.fr · 24 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 24 mai 2011, n° 09/09924
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/09924
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2009, N° 07/07668

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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