Confirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 24 mai 2011, n° 09/09924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2009, N° 07/07668 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/09924
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/07668
APPELANTE
Madame A Z veuve Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué
Assistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat
INTIME
INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DES ENTREPRISES DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET AUTRES COLLECTIVITES IPSEC
XXX
XXX
Représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué
Assistée de Me Antoine VALERY, avocat
INTIME
Madame G X divorcée Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoué
Assistée de Me Frédéric DOUET, avocat à Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23.03.2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D, président
Rapport a été fait par Mme C D, président, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme C D, président
M. Christian BYK, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseiller
GREFFIER, lors des débats :
C J-K
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, président et par Mme C J-K, greffier présent lors du prononcé.
****
La société SPAN a adhéré au contrat de prévoyance souscrit par l’Institution de Prévoyance des Salariés des Entreprises du Groupe de la Caisse des Dépôts et autres Collectivités IPSEC auprès de la CNP, offrant à ses salariés diverses garanties dont le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue.
Le 8 février 1986 E Y, salarié de la SPAN, a désigné son épouse, Madame G X, comme bénéficiaire du capital garanti en cas de décès.
Sur leur requête conjointe, la séparation de corps des époux Y/X a été prononcée par jugement du 5 novembre 1986, convertie en divorce par jugement du 24 novembre 2005.
E Y s’est remarié le 28 janvier 2006 sous le régime de la communauté universelle avec Madame A Z, à laquelle il avait légué l’usufruit de tous ses biens par testament du 26 juin 1987.
Il est décédé le XXX.
Madame X et Madame Z ayant toutes deux demandé le règlement du capital-décès à leur profit, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par décision du 2 juillet 2007, a ordonné la consignation par l’IPSEC du montant de ce capital, soit 88 627,68 euros, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à ce qu’il soit mis un terme au différend.
Par jugement rendu le 2 mars 2009 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation de Madame X du 10 mai 2007, a :
— condamné l’IPSEC à payer le capital-décès à Madame X,
— dit que les intérêts de cette somme ne courront pas à compter de la date de la consignation effectuée par l’IPSEC,
— condamné Madame Z aux dépens et à payer à Madame X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Madame Z a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 24 avril 2009.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’elle est bénéficiaire du capital dû par l’IPSEC à la suite du décès de E Y,
— condamner l’IPSEC à lui verser la somme de 88 627,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2010, Madame X prie la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Madame Z de toutes ses demandes et la condamner à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2009, l’IPSEC demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la désignation du bénéficiaire du capital-décès,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue de verser des intérêts sur ce capital et rejeter toute demande de ce chef,
— condamner Madame X ou Madame Z, selon celle qui succombera, à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame Z expose que le contrat d’assurance en cas de décès souscrit par E Y constitue une libéralité, révocable en vertu de l’article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005 applicable en l’espèce ; qu’elle soutient à titre principal que Madame X n’ayant pas accepté la stipulation faite à son profit durant le mariage, sa désignation en qualité de bénéficiaire du capital-décès a été révoquée de plein droit par la séparation de corps et le divorce en vertu de l’article 265 du même Code, et à titre subsidiaire que la désignation de Madame X en qualité de bénéficiaire du capital-décès a été révoquée par E Y tant par la convention définitive de séparation de corps des époux Y/X du 9 octobre 1986 que par son testament du 26 juin 1987 et enfin par l’avantage matrimonial qu’il a consenti à sa nouvelle épouse sous forme de l’adoption par contrat de mariage du 19 janvier 2006 d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant ;
Considérant que Madame X prétend que sa désignation comme bénéficiaire de l’assurance-décès souscrite par E Y ne constitue pas une donation mais un acte de prévoyance qui n’a pas été révoqué de plein droit par leur divorce, et si par extraordinaire la qualification de donation indirecte était retenue, que cette donation serait de toute façon irrévocable en vertu des articles 265, alinéa 1er, et 1096, alinéa 2, du Code civil ; qu’elle ajoute que E Y l’a nommément désignée comme bénéficiaire du capital dû par l’IPSEC et n’a pas modifié ultérieurement cette désignation, manifestant ainsi clairement sa volonté de la faire bénéficier dudit capital ;
Considérant que la stipulation pour autrui, et notamment l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance vie, peut constituer une donation indirecte si le disposant s’est dépouillé volontairement et irrévocablement d’une part de son patrimoine dans une intention libérale ;
Mais considérant, en l’espèce, qu’en désignant son épouse comme bénéficiaire du capital-décès garanti par le contrat IPSEC dont son employeur était adhérent, dont il n’avait pas la disposition, son droit étant limité à la désignation du ou des bénéficiaires, E Y ne s’est dépouillé d’aucune part de son patrimoine, de surcroît de façon irrévocable puisqu’il a conservé jusqu’à son décès la faculté de modifier la clause bénéficiaire, Madame X n’ayant accepté que postérieurement la stipulation faite à son profit ;
Que la désignation de Madame X ne procédait donc pas d’une intention libérale à son égard mais d’un acte de prévoyance de E Y, qui a voulu protéger celle qui était alors son épouse, et la mère de ses trois enfants, des conséquences financières de son éventuelle disparition prématurée ;
Que s’agissant d’un acte de prévoyance et non d’une libéralité, cette désignation n’a pu été révoquée de plein droit par la séparation de corps puis le divorce des époux Y/X ;
Que E Y, qui avait pris le soin de désigner nommément Madame X comme bénéficiaire du capital garanti en cas de décès sur un imprimé spécialement prévu à cet effet, alors que l’article 9-3 du contrat de prévoyance énonçait qu’à défaut d’une telle stipulation, le capital serait versé, en premier ordre, au conjoint judiciairement non séparé de corps ou divorcé, n’a pas cru devoir modifier la désignation du bénéficiaire ni à l’occasion de sa séparation de corps d’avec Madame X, ni à l’occasion de leur divorce, et pas davantage lorsqu’il s’est remarié avec Madame Z, les dispositions testamentaires ou résultant de leur contrat de mariage prises au profit de cette dernière étant sans incidence sur la désignation faite pour l’attribution du capital-décès ;
Considérant qu’en tout état de cause, à supposer même que l’attribution à Madame X du bénéfice du capital-décès dû par l’IPSEC puisse s’analyser en une donation indirecte, il résulte de la combinaison des articles 1096 et 268 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2005, applicables en la cause, que cette donation ne pouvait être révoquée de plein droit par la séparation de corps puis le divorce des époux Y/X, prononcés sur leur demande conjointe ;
Qu’à cet égard, la convention définitive homologuée par le jugement de séparation de corps n’a rien prévu, les parties n’ayant révoqué que les avantages matrimoniaux pouvant résulter des stipulations d’une donation entre époux du 12 février 1980, et que E Y, qui, certes, conservait la faculté de révoquer la libéralité en modifiant la clause bénéficiaire, n’en a rien fait, comme il a été vu ci-dessus ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’IPSEC à payer le capital-décès à Madame X, bénéficiaire désignée par E Y ;
Qu’il doit l’être également en ses dispositions concernant les intérêts, qui ne sont pas critiquées ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame Z, qui succombe, aux dépens d’appel et à verser aux intimées une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame A Z veuve Y à payer une somme de 1 500 euros chacune à Madame G X divorcée Y d’une part, à l’IPSEC d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Z aux dépens d’appel, que les SCP d’avoué VERDUN SEVENO et PETIT LESENECHAL pourront recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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