Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 16 novembre 2011, n° 11/10210

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 16 novembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10210

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/60608

APPELANTE

SAS CLINIQUE DE LA MUETTE, représentée par son Président en exercice.

XXX

Rep/assistant : la SCP VERDUN – SEVENO (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Thierry DUGAST (avocat au barreau de PARIS)

LE PRESIDENT DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

demeurant SAS CLINIQUE DE LA MUETTE – XXX

Rep/assistant : la SCP VERDUN – SEVENO (avoués à la Cour)

Rep/assistant : Me Thierry DUGAST (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

Madame Z A épouse B-C

XXX

XXX

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour, et Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame B-Bernadette LEGARS,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chantal HUTEAU

ARRET :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l’appel interjeté, selon déclaration du 10/02/2011, ensemble par la société Clinique de La Muette et par le président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ou CHSCT de cette société, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 04/01/2011 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui, sur la demande de Mme Z A, épouse B-C, formulée à l’égard de cette société, et aussi du président de son CHSCT et du délégué du personnel de l’établissement, comme encore du docteur X Y, médecin du travail, s’est déclaré compétent pour en connaître, a ordonné au profit de la requérante la communication de divers documents, précisément désignés, relatifs aux conditions d’activité de cette société en rapport avec ses obligations légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité au travail, d’une part sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2007 par la société Clinique de La Muette, d’autre part sur la même période par la société Clinique de La Muette et par le président du CHSCT de cette société, de dernière part sur la période de mai 2006 à décembre 2007, avec la précision que ces documents devront être expurgés de toutes informations personnelles concernant les autres salariés de l’entreprise, à peine d’une astreinte selon les modalités énoncées à l’égard de la société Clinique de La Muette et du président de son CHSCT, en rejetant les prétentions de Mme Z A, épouse B-C à l’encontre du délégué du personnel, en déboutant Mme X Y de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en condamnant la société Clinique de La Muette à payer à Mme Z A, épouse B-C une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 07/10/2011 par la société Clinique de La Muette et le président du CHSCT, à la suite et en reprise de conclusions signifiées le 23/09/2011, pour en préalable, et aussi séparément soutenir l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en date des 23 et 30/08/2011, pour d’autre part et principalement solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, voir constater l’absence d’urgence, voir dire le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ou du Conseil des Prud’hommes, voir dire que les demandes de Mme Z A, épouse B-C ne sont pas légitimes dans le cadre d’une instruction in futurum, étant liées à sa propre carence dans l’administration de la preuve, outre qu’elles s’appliquent à des documents soit non obligatoires dans la période concernée, soit dont la communication est réservée en violation du secret professionnel, l’intimée devant ainsi être déboutée de toutes ses prétentions, et condamnée au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me CORDEAU, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse signifiées par Mme Z A, épouse B-C les 23/08, 30/08 et 05/10/2011 pour se voir déclarée recevable en ses conclusions, et, par confirmation de l’ordonnance déférée, pour voir dire légalement justifiée cette décision dès lors qu’aucune juridiction du fond n’avait été saisie de quelque instance que ce soit à la date de sa requête afin de constat, qu’elle a été requise sans détournement de procédure, que la juridiction était compétente, que son action est fondée sur un motif légitime et dans le cadre d’une urgence, en sollicitant en conséquence, outre le débouté pur et simple de toutes les prétentions de la société Clinique de La Muette, la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par la scp NARRAT PEYTAVI, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de la procédure à la date du 10/10/2011 ;

Sur ce, la Cour :

Considérant d’abord sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées les 23 et 30/08/2011 par Mme Z A, épouse B-C en ce que leur signification serait intervenue au – delà du délai déterminé à cette fin par le conseiller de la mise en état par son injonction donnée le 27/06/2011 à peine d’irrecevabilité, qu’il convient de retenir que par sa décision postérieure du 26/09/2011 ordonnant un report de la clôture au 10/10/2011 en donnant possibilité à l’intimée de conclure au plus tard jusqu’au 05/10/2011, sans donc satisfaire aux conclusions d’irrecevabilité des appelants du 23/09/2011, le conseiller de la mise en état a implicitement mais nécessairement rétracté au profit de l’intimée la sanction d’irrecevabilité précédemment prévue ;

Que les conclusions critiquées de Mme Z A, épouse B-C doivent donc être admises à la procédure ;

Considérant alors, dans la limite du seul appel de l’ordonnance du 04/01/2011, dont la Cour se trouve ici saisie, et seulement de la part de la société Clinique de La Muette et du président de son CHSCT, qu’il y a lieu de constater que la décision querellée est intervenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour donc ordonner avant tout procès la production de documents susceptibles de servir à la solution d’un litige non encore lié ;

Que dans ce contexte il y a lieu de juger de première part que le premier juge a exactement retenu sa compétence, les appelants ne pouvant justifier de l’existence d’une semblable procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ou devant le Conseil des Prud’hommes ;

Qu’il y a lieu de deuxième part de dire non pertinente l’affirmation critique par les appelants d’une absence de motif légitime en l’espèce pour Mme Z A, épouse B-C au visa de l’article 146 du code de procédure civile, la procédure résultant de ce texte étant distincte de la procédure prévue par l’article145 du même code ;

Que n’est pas davantage pertinente, de troisième part, la critique des appelants quant à l’existence d’un motif légitime s’appuyant sur l’importance quantitative des communications sollicitée, ou sur la circonstance que tous ces documents n’ont pas été utilisés à l’appui de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par Mme Z A, épouse B-C au mois de juin 2011, aucun de ces critères n’étant prévus à l’article 145 du code de procédure civile ;

Que de quatrième part il doit être observé que l’urgence n’est pas non plus un critère de l’application de l’article 145 du code de procédure civile ;

Que de cinquième part il y a lieu de dire inopérante toute référence à l’existence d’une précédente autorisation d’obtention de pièces par Mme Z A, épouse B-C par voie d’ordonnance sur requête du 28/06/2010, dont la rétractation a été refusée le 16/12/2010, au seul constat de l’absence de justifications par les appelants autant de l’avoir exécutée que d’en avoir interjeté appel ;

Qu’enfin de dernière part c’est par de justes motifs, circonstanciés et appropriés, que la Cour entend adopter et faire siens, que le premier juge à écarter chacun des arguments des appelants pour contester d’avoir à fournir l’un et l’autre des documents réclamés, notamment en rejetant l’affirmation d’une inexistence de leur caractère obligatoire au moment de l’accident, et en écartant effectivement tout risque d’atteinte à la confidentialité pouvant s’attacher à l’un ou l’autre ;

Considérant que dans ces conditions l’ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit de Mme Z A, épouse B-C à l’encontre de la société Clinique de La Muette pour la somme de 2000 € à hauteur d’appel ;

Par Ces Motifs ;

Déclare recevables les conclusions de Mme Z A, épouse B-C des 23 et 30 août 2011 ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 04 janvier 2011 à l’égard de la société Clinique de La Muette et du Président de son CHSCT ;

Y ajoutant, condamne la société Clinique de La Muette à payer à Mme Z A, épouse B-C une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Clinique de La Muette aux entiers dépens de la procédure, en autorisant leur recouvrement, pour ceux d’appel, directement par la scp NARRAT PEYTAVI, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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