Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 septembre 2011, n° 09/11379

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2011

(n°233, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11379

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 avril 2009 – Tribunal de commerce de PARIS – 5e chambre – RG n°2007052892

APPELANTE

S.A.R.L. FASYTECH SECURITE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par la SCP TAZE-X – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 209

XXX

M. I J, agissant en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la S.A.R.L. FASYTECH SECURITE

XXX

XXX

Mme N O-P, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. FASYTECH SECURITE

76, rue du Faubourg Saint-Denis

XXX

représentés par la SCP TAZE-X – BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour

assistés de Me BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 209

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE

Mme N O-P, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FASYTECH SECURITE

76, rue du Faubourg Saint-Denis

XXX

représentée par la SCP TAZE-X – BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 209

INTIMEE

S.A.R.L. A. G H PRIVEE, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

91390 MORSANG-SUR-ORGE

représentée par la SCP EDOUARD ET C D, avoué à la Cour

INTERVENANT FORCE EN REPRISE D’INSTANCE et comme tel INTIME

M. K L B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL A. G H PRIVEE

XXX

XXX

représenté par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour

assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1576 substituant Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E F, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, en présence de M. X Y, Conseiller

MM. E F et X Y ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. E F, Président

M. X Y, Conseiller

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. X Y, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel, déclaré le 19 05 2009, d’un jugement rendu le 03 04 2009, par le tribunal de commerce de Paris.

La société A. G H PRIVEE, qui est une société de sécurité privée a sous traité des prestations de gardiennage à la SARL FASYTECH SECURITE dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu’elle avait conclu le 01 06 2005 avec la SARL YVELINES H et ayant pour objet la fourniture du personnel de H des sites de cette dernière.

Par jugement du 01 02 2007, la SARL YVELINES H était admise au redressement judiciaire, un plan de cession étant arrêté le 05 04 2007 dans le cadre duquel la SARL FASYTECH SECURITE avait repris le fonds de cette dernière.

Par lettre du 30 03 2007, la société FASYTECH SECURITE a notifié la rupture du contrat, à effet le 31 03 2007, en reprochant à la société A. G H PRIVEE le non paiement des salariés détachés.

Par lettre du 04 06 2007, la société FASYTECH SECURITE confirmait à la société A. G H PRIVEE la reprise à la date du 01 05 2007 des sites Hecp et Broussais du groupe hospitalier Z A en contestant, en outre, la facturation appliquée par cette dernière.

La société A. G H PRIVEE avait réclamé le paiement de diverses factures :

— solde de 22 743,49 € d’une facture du 28 02 2007 à échéance au 15 04 2007,

— facture du 31 03 2007 d’un montant de 42 982,07 € TTC à échéance du 15 06 2007,

— facture du 30 04 2007 d’un montant de 62 204,70 € TTC à échéance au 15 06 2007,

— facture du 31 05 2007 d’un montant de 64 904,35 € TTC à échéance du 15 07 2007.

Par lettre du 24 05 2007, rectifiant une précédente lettre, la SARL A. G H PRIVEE mettait en demeure la SARL FASYTECH H de lui payer la somme de 65 755,57 € le 28 05 2007 ce qu’elle réitérait le 16 06 2007 puis le 26 06 2007.

Par lettre du 15 01 2008, la SARL A. G H PRIVEE mettait en demeure la SARL FASYTECH H de lui payer les sommes complémentaires de 62 204,70 € et 64 904,35 € soit, ensemble, le montant de 127 109,05 € correspondant à ses prestations d’avril et mai 2007.

Par lettre du 26 02 2008, la SARL FASYTECH contestait formellement devoir cette dernière somme.

Sur une requête du 26 06 2007 en paiement de la société A. G H PRIVEE pour un montant de 65 755,57 €, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 05 07 2007, enjoint la société FASYTECH H de payer cette somme, à laquelle cette dernière a fait opposition le 01 08 2007.

Par acte du 25 08 2008, la société A. G H PRIVEE a assigné la société FASYTECH H en paiement de sommes complémentaires.

Par le jugement déféré du 03 04 2009, le tribunal, statuant sur cette opposition, a condamné la SARL FASYTECH H à payer à la SARL A. G H PRIVEE la somme de 48 741,07 € avec intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2007, celle de 127 109,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 01 2008, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, l’exécution provisoire étant ordonnée et les parties déboutées du surplus de leurs demandes.

En cause d’appel, la société FASYTECH SECURITE a été admise le 26 07 2009 au redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 06 10 2009, M° O-P étant désigné liquidateur judiciaire.

Le 03 09 2009, la société A. G H PRIVEE avait déclaré sa créance pour un montant de 112 450,59 € au titre des causes du jugement outre intérêts et frais de recouvrement après déduction du montant de 95 000 € recouvrés dans le cadre d’ une saisie attribution.

Par jugement du 14 06 2010, la SARL A. G H PRIVEE a été admise à la liquidation judiciaire, M° B étant désigné liquidateur judiciaire.

Par dernières conclusions du 07 06 2010, M° O-P, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SARL A. G H PRIVEE de sa demande d’inscription au passif pour le montant de 192 864,61 € au titre des factures de février, mars, avril, mai 2007 comme de celle de 10 000 € de dommages intérêts, subsidiairement, de dire que la SARL A. G H PRIVEE est redevable de la somme de 29 056,72 € et que cette dernière a recouvré un montant de 95 000 € dans le cadre d’une saisie-attribution et de réduire en conséquence le montant de l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SA FASYTECH SECURITE à la somme de 51 793,82 €, de condamner, en tout état de cause, la SARL A. G H à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 12 2010, M° B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A. G H PRIVEE, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, d’arrêter à la somme de 207 450,59 € le montant de la somme que lui doit au 30 07 2009, date du jugement de redressement judiciaire de cette société, la SARL FASYTECH SECURITE, de prendre acte que la SARL A. G H PRIVEE a recouvré antérieurement à son admission à la liquidation judiciaire la somme de 95 000 €, de fixer, en conséquence, la créance de cette dernière au passif de la SARL A. G H PRIVEE au montant de 112 450,59 €, de débouter M° O-P, es qualités, de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre la SARL FASYTECH SECURITE, M° O-P, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, prétend que :

— la SARL A. G H PRIVEE a manqué à son obligation essentielle en ne payant pas ses salariés, que cette défaillance l’a contrainte, par application de l’article L 8232-1 du code du travail, en sa qualité d’entrepreneur principal, à régler un nombre important de salariés de leurs salaires des mois d’avril et mai 2007, ce qui a entraîné des tensions inévitables sur le site,

— la SARL A. G H PRIVEE n’a d’ailleurs pas contesté ces règlements ce qu’ont relevé les premiers juges lesquels n’ont pas, à tort, écarté les demandes en paiement de la SARL A. G H PRIVEE au titre de factures des mois de février à mai 2007 pourtant payées par la SARL FASYTECH SECURITE,

— par application de l’article 1184 du code civil, la SARL A. G H PRIVEE, faute d’avoir exécuté ses obligations, ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes ;

— elle justifie par les pièces produites tant en première instance que devant la cour et notamment par la production de son grand livre comptable avoir réglé une somme de 19 219,38 €,

— contrairement à une attestation fiscale, une attestation URSSAF et une liste de salariés qu’elle produit, la SARL A. G H PRIVEE n’a pas justifié avoir réglé une somme de 9 837,34 € à sa charge, en sa qualité d’entrepreneur principal, par application de l’article L 8232-2°-1° du code du travail,

— il s’en suit que la SARL A. G H PRIVEE doit lui payer la somme de 29 056,72 € qu’il y a lieu de déduire de sa demande d’inscription au passif de la SARL FASYTECH SECURITE,

— de plus, doit être déduit de cette même demande une somme de 95 000 € correspondant à un montant recouvré par la SARL A. G H PRIVEE,

— la SARL A. G H PRIVEE qui n’établit aucun préjudice ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que M° B, es qualités, réplique que :

— pour les factures des mois de février et mars 2007, il n’est allégué aucun paiement par la société FASYTECH SECURITE,

— pour celles d’avril et mai 2007, la société A. G H PRIVEE a admis la déduction de 17 014,50 € tandis qu’il ne peut que maintenir cette position, M° O-P ne se prévalant plus des attestations produites en première instance et le grand livre comptable étant en contradiction avec cette dernière,

— le montant des sommes déduites est loin de correspondre à celui des sommes dues par la SARL FASYTECH SECURITE qui n’avait aucun motif légitime de s’abstenir de payer sa dette et qui en ne payant pas la SARL A. G H PRIVEE a tenté de déstabiliser cette dernière dans le but de l’éliminer de la concurrence,

— le comportement consistant à commander des prestations de sous-traitance en en retenant le paiement alors qu’elle était elle-même payée par ses propres clients démontre sa parfaite mauvaise foi, justifiant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts,

— eu égard à la procédure collective ouverte contre la SARL FASYTECH SECURITE, il y a lieu d’arrêter à la somme de 207 450,59 € le montant des sommes dues au 30 07 2009, date du redressement judiciaire de cette société, tandis qu’il convient de prendre acte du recouvrement de la somme de 95 000 € dans le cadre d’une saisie-attribution par la SARL A. G H PRIVEE, antérieurement à l’admission de cette dernière à la liquidation judiciaire, ce qui ramène la fixation de sa créance à la somme de 112 450,59 € conformément à la déclaration de créance faite le 03 09 2009 par cette société ;

Considérant qu’il n’est pas utilement contredit que dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la société A. G H PRIVEE et la SARL FASYTECH SECURITE, cette dernière mettait à disposition de la première du personnel dont celle-ci payait les salaires ;

Considérant que nonobstant les attestations produites en première instance et l’état récapitulatif dont s’évince que la SARL FASYTECH SECURITEaurait réglé en lieu et place de la SARL A. G H PRIVEE la somme de 17 014,50 €, il résulte du grand livre de la société FASYTECH SECURITE que celle-ci a réglé à divers salariés une somme de 19 219,58 €, tandis qu’il s’évince du registre du personnel employé par la SARL A. G H PRIVEE que ces salariés, à l’exception d’un seul ZELLE Huignebe qui avait perçu un montant de 1468 €, avaient été employés par cette dernière en sorte qu’aucun élément ne permettant de mettre en cause la sincérité de ces documents, la SARL FASYTECH SECURITE justifie avoir payé, pour du personnel mis à disposition de la SARL A. G H PRIVEE que celle-ci aurait dû rémunérer, une somme de 17 751,58 € (19 219,58 -1 468) ;

Considérant que si par application de l’article L 8232-2-1° du code du travail, il incombait à la SARL A. G H PRIVEE de régler les charges sociales en lieu et place du sous-traitant et si la SA FASYTECH SECURITE réclame de ce chef une somme de 9 837,14 € en se prévalant de ce que la SARL A. G H PRIVEE n’aurait pas réglé ce montant, la SARL FASYTECH SECURITE ne peut qu’être déboutée de cette demande dès lors qu’elle ne justifie pas avoir payé elle-même ce montant ou avoir fait l’objet de réclamation de la part des organismes sociaux ;

Considérant que M° O-P, es qualités, ne discute pas être redevable d’une somme de 192 864,67 € (65 755,57 + 127 109,50)au titre des factures réclamées par la SARL A. G H PRIVEE ni que sur ce montant, cette dernière a recouvré avant son admission à la liquidation judiciaire dans le cadre d’une saisie-attribution une somme de 95 000€ ;

Considérant que la créance de la SARL A. G H PRIVEE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE est donc ramenée au montant de 80 313,09 € (192 864,67 – 17 551,58 – 95 000) avec intérêts au taux légal à compter du 25 06 2007 dont le cours est arrêté à la date de publication au BODAAC du jugement de redressement judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE du 26 07 2009 ;

Considérant que M° B, es qualités, qui ne justifie pas de la réalité du préjudice subi découlant de l’attitude de la société FASYTECH SECURITE ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que M° B, es qualités, ne justifie pas par des pièces précises du montant des frais de recouvrement, que sa demande de ce chef est donc rejetée ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;

Considérant que M° O-P, es qualités, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Considérant qu’eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL FASYTECH SECURITE, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et des dépens de première instance sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE ;

Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE la créance de M° B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A. G H PRIVEE pour un montant de 80 313,09 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 06 2007 dont le cours est arrêté à la date de publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE du 26 07 2009 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M° O-P, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FASYTECH SECURITE aux dépens d’appel ;

Admet la SCP EDOUARD ET C D au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier P/ le Président empêché

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