Infirmation 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 12 oct. 2011, n° 10/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 23 septembre 2009, N° 07/12171 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 Octobre 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00413
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 07/12171
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
(''''''''' '. '.
119333 ''. 'a'''''a ' .48, ''. 13
'''''a – '''''')
comparant en personne
INTIMÉE
S.A.R.L. 3 S INFORMATIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, B0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a été engagé par la société 3S Informatique le 5 mars 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études.
La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3 416,67 euros.
La société 3 S Informatique emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieur-conseil, société de conseil, dite Syntec.
Convoqué le 9 juillet 2007 pour un entretien préalable fixé au 17 juillet 2007, M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2007.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2009, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. A X a régulièrement fait appel de ce jugement.
À l’audience, il a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de condamner la société 3 S Informatique à lui payer :
— 8 091 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (trois mois net)
— 539 € à titre de rappel de congés payés sur salaire (6 jours de congés payés)
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le caractère vexatoire de la procédure de licenciement
— Un euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur la santé mentale
— 4 621,71 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour jugeait les faits reprochés constitutifs d’une faute grave, il sollicite la condamnation de la société 3 S Informatique à lui payer :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le caractère vexatoire de la procédure de licenciement
— Un euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur la santé mentale
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3 S Informatique développe oralement ses écritures dans lesquelles elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris. À titre incident elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
Les motifs du licenciement sont énoncés comme suit dans la lettre du 25 juillet 2007 :
— comportement incompatible avec la poursuite d’une mission en clientèle,
— non respect des règles stipulées dans votre contrat de travail-article IX paragraphe d- désigné comme suit : comportement général,
— non- respect des horaires de travail du client,
— état d’ébriété inadmissible dans la journée du 5 juillet 2007.
L’employeur rappelle que M. X a été positionné sur le projet SGCF et poursuit ainsi : « le jeudi 5 juillet 2007 le chef de projet de SGCF nous a contactés et nous a demandé de venir vous chercher sans délai car il ne voulait plus de vous au sein de son équipe.
Votre responsable commercial s’est rapproché du chef de projet afin de lui demander des explications.
Il ressort de ces explications, que vous auriez envoyé plusieurs courriels non professionnels et incompréhensibles à un certain nombre de responsables de SGCF, et d’autre part, que vous auriez décidé unilatéralement de travailler de nuit, alors que vous deviez respecter les horaires du client comme cela vous a été stipulé dans l’ordre de mission que vous avez signé le 20 mars 2007.
Votre non-respect des horaires de travail a eu pour conséquence de bouleverser l’organisation du travail au sein de la société SGCF, puisque le lendemain vous n’étiez pas à même de remplir vos obligations, le chef de projet vous ayant demandé de rentrer chez vous.
Par ailleurs une collaboratrice de notre société a été obligée de se déplacer afin de venir vous chercher.
Pendant le trajet du retour vers nos locaux de Suresnes, cette collaboratrice a constaté qu’une odeur d’alcool émanait de vous, ce qui laissait penser que vous aviez bu plus que de raison au déjeuner.
Vous avez indiqué lors d’une conversation dans le taxi que vous étiez allés au restaurant avec l’ensemble de l’équipe et que vous aviez bu quelques verres de rosé.
Arrivé dans les locaux de notre société, nous vous avons demandé de patienter quelques instants dans la salle d’attente en vue d’un entretien avec Mme C D responsable du personnel.
Quelle ne fût pas notre surprise lorsque quelques instants plus tard, alors que nous venions vous chercher, nous vous avons trouvé endormi profondément.
En effet plusieurs collaborateurs vous ont vu dormant dans un des fauteuils de la salle d’attente environ 1h, l’un d’entre eux, vous a même photographié.
À votre réveil nous vous avons remis un courrier dans lequel nous vous précisions de ne plus vous présenter chez notre client à sa demande.
L’employeur expose ensuite que le comportement du salarié, incompatible avec la poursuite d’une mission chez un de ses clients, a sérieusement mis en péril les relations professionnelles avec celui-ci et qu’en conséquence, M. A X est licencié pour faute grave.
M. A X fait valoir que son employeur était informé de son état de santé qui le contraignait à prendre des psychotropes ; qu’il a été chargé d’un deuxième projet qui devait être terminé à l’échéance du 15 juin 2007 ; qu’il a alors travaillé jusqu’à douze heures par jour arrivant tôt le matin et partant tard le soir pour remplir son objectif mais qu’il n’a pas travaillé la nuit. Il conteste avoir été en état d’ébriété le 5 juillet et soutient que son endormissement dans la salle d’attente était dû à un malaise provoqué par le surmenage. Il considère que les courriels qu’il a envoyés n’étaient que des plaisanteries et qu’ils ne peuvent caractériser une faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ; il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur n’apporte aucun élément de preuve à même de démontrer le dépassement des horaires effectués chez le client Société Générale auprès de qui M. A X était en mission. L’état d’ébriété que celui-ci aurait présenté n’est pas non plus établi et si le salarié ne conteste pas s’être endormi dans la salle d’attente du siège de la société 3 S Informatique, cette sieste dont la durée n’est pas non plus déterminée et qui est intervenue alors que l’employeur l’avait prié d’attendre avant d’être reçu par la responsable du personnel, ne constitue pas une faute.
L’employeur produit en revanche les courriels envoyés les 28 juin, 2, 3 et 4 juillet 2007 par M. A X à des salariés de la Société Générale et à des employés de prestataires extérieurs impliqués dans le même projet que lui. Ces messages qui, pour la plupart, répondent à des courriels professionnels adressés à un ensemble de collaborateurs, sont incohérents, incompréhensibles et totalement hors de propos et M. A X ne peut s’exonérer des obligations que lui imposait le contrat de travail en invoquant ses troubles bipolaires pour expliquer son comportement alors que son état de santé n’était connu ni de son employeur ni du client de celui-ci.
Les courriels envoyés sur la messagerie de la Société Générale caractérisent un manquement à l’obligation d’avoir un comportement général « contribuant à donner de la société l’image de sérieux qui est la sienne » et démontrent que le salarié n’a pas eu le souci d’exécuter la mission qui lui était confiée avec l’à propos qu’exigeaient les dispositions prévues à l’ article IX du contrat de travail.
Toutefois ces manquements ne présentaient pas un caractère de gravité empêchant l’exécution du préavis.
En effet, des pièces produites par la société 3 S Informatique, il résulte qu’il a été mis fin à la mission de M. A X à la Société Générale au début du mois de juillet 2007 d’un commun accord entre l’employeur et son client ; que, de plus, la Société Générale indiquait dans son courriel daté du 10 juillet 2007 adressé à la société 3S Informatique, qu’elle était à la recherche de profils similaires à celui de M. A X pour continuer à travailler sur le même projet. Le comportement de ce dernier n’a donc pas compromis les relations de l’employeur avec son client comme prétendu dans la lettre de licenciement.
Le jugement du 23 septembre 2009 sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’indemnité compensatrice du préavis et il convient de faire droit à la demande formée de ce chef, correspondant en net aux trois mois de préavis tel que prévu pour les cadres par la convention collective, ainsi qu’à la demande correspondant à six jours de congés payés.
En revanche, M. X qui ne justifie ni du caractère particulièrement vexatoire du licenciement, ni d’un préjudice de santé mentale sera débouté des demandes de dommages et intérêts faites à ce titre.
M. A X réclame encore la réparation d’un préjudice pour perte de chance au motif que son licenciement pour faute grave l’a empêché de bénéficier de la clause de garantie prévue dans son contrat d’ouverture de crédit conclu auprès de la société Carrefour. Il ne démontre pas cependant avoir fait des démarches auprès de cette société pour bénéficier de la dite garantie et en avoir été exclu en raison de son licenciement pour faute grave. Il sera donc débouté de cette demande.
La société 3 S Informatique qui sera condamnée aux dépens d’appel, versera en outre la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 septembre 2009 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société 3 S Informatique à verser à M. A X la somme de 8 091 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 539 € à titre de rappel de congés payés.
DÉBOUTE M. A X de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société 3 S Informatique à verser à M. A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 3 S Informatique aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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