Confirmation 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 4 nov. 2011, n° 11/11063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3ème chambre, 10 mars 2011, N° 2005051090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERT MARINE c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE, Société LUXLIFE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
(n°288, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11063
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 3e chambre – RG n°2005051090
APPELANTE
S.A.S. VERT MARINE, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Carine ROPARS-FURET plaidant pour la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque L 215
INTIMES
Société LUXLIFE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique DUMAS plaidant pour la SCP DEGROUX – BRUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque P 386
S.A. GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCES VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Z BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 391
M. Z X
XXX
27180 LES-BAUX-SAINTES-CROIX
assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
B C, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
B C a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’une délibération en date du 28 avril 1997, le conseil municipal de Nîmes a autorisé son maire à conclure un contrat d’affermage avec la société Vert Marine pour l’exploitation d’un parc de loisirs aquatiques, sous réserve qu’elle constitue une 'garantie financière ouverte à son nom, d’un montant de 1MF'.
Cette convention a été signée le 30 avril, pour une durée de 4 ans et 8 mois selon son article 5. Elle laissait à la société Vert Marine, selon son article 36, 15 jours pour produire la garantie précitée.
Celle-ci sera donnée sur un document à en-tête de 'GAN assurances’ daté du 1er mai 1997 par 'Z X, agent général’ et annexée au contrat conclu avec la commune précitée.
L’exécution du contrat d’affermage s’est achevée le 31 décembre 2002 sans mise en jeu de la garantie souscrite.
Le 28 avril 1997, la société Vert Marine avait confié à M. Z X, sur papier libre, 'dans le cadre du dossier 'Ville de Nîmes'… la somme de un million de francs… pour une durée maximum de cinq ans et huit mois tel qu’il a été mentionné dans la convention'.
Cette convention stipulait que M. Z X assumerait la gestion de ces fonds sans prise de risques, en raison de la garantie donnée à la ville de Nîmes et garantissait un rendement annuel de 3,5%.
Justifiant de l’absence de toute réclamation de sa co-contractante, la société Vert Marine a sollicité de M. X qu’il lui restitue les fonds ainsi gérés par courriers des 14 avril et 23 octobre 2003.
Elle a reçu 26.959,50 € le 23 septembre 2004 et 14.980 € le 23 octobre suivant.
Ses mises en demeure de remboursement dirigées contre la société Gan Assurances Vie étant restées infructueuses, elle l’a assignée à comparaître à l’audience du 8 septembre 2005.
Elle a également appelé en la cause la société de droit luxembourgeois 'Luxlife', dans les livres de laquelle les fonds avaient été placés, sur un compte 'Millesim n°20.030.029/5/001".
Par exploit du 10 août 2005, la société Gan Assurances Vie a assigné M. Z X en intervention forcée et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal ait définitivement statué sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées contre M. Z X, par la société Gan Assurances Vie le 25 octobre 2005 et par la société Vert Marine le 26 juin 2008.
La société Vert Marine a été autorisée à interjeter appel de cette décision par ordonnance du 7 juin 2011.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 17 août 2011, la société Vert Marine demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle n’évoquerait pas le dossier, de :
— infirmer le jugement,
— renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il statue sur le fond,
— dire que cette juridiction devra commettre un huissier pour prendre connaissance de la garantie financière annexée à la convention conclue par la ville de Nîmes,
— condamner solidairement les sociétés Gan Assurances Vie et Luxlife au paiement d’une indemnité de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 septembre 2011, la société Groupama Gan Vie, anciennement dénommée 'Gan Assurances Vie’ demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Vert Marine au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 septembre 2011, la société Luxlife demande principalement à la Cour de confirmer le jugement.
M. Z X n’a pas constitué avoué.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur le pouvoir d’évocation de la Cour
Considérant que l’article 568 du code civil ne l’autorise que dans deux cas, le prononcé d’une mesure d’instruction et l’admission d’une exception de procédure mettant fin à l’instance ;
Que le sursis à statuer ne correspondant à aucune de ces hypothèses, la Cour ne peut évoquer le litige ;
Sur le sursis à statuer
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer ne s’impose pas au juge civil même si la décision à intervenir au pénal peut influencer la solution du litige dont il est saisi ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Vert Marine soutient que la juridiction consulaire était en mesure de se prononcer dès lors qu’elle a pu établir d’une part la réalité des versements allégués, d’autre part l’existence d’une garantie financière délivrée sur papier à en-tête de la société Gan Assurances Vie, document annexé, selon le procès verbal d’huissier qu’elle produit, au contrat d’affermage conservé dans les archives de la ville de Nîmes ;
Qu’elle précise ainsi qu’il importe peu que la mission de preneur d’ordres ait été conférée à M. X à titre personnel dans le contrat du 28 avril 2007, les liens entre ce contrat et la garantie financière accordée le 1er mai qui résultent des mentions portées à l’acte permettant d’engager la responsabilité de son mandant quant bien même il aurait agi hors ses attributions d’agent général d’assurances ;
Considérant qu’elle se réfère encore à l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) sur le droit de voir juger sa cause dans un délai raisonnable et sur l’article 3 du code de procédure civile permettant au juge de veiller à cette prescription ;
Mais considérant que si le procès pénal ne peut apporter d’éléments déterminants dans le litige opposant la société Vert Marine à la société Groupama Gan Vie, les pièces produites permettant de répondre à la question posée, il en va différemment pour la demande de condamnation solidaire dirigée contre la société Luxlife, fondée d’après l’appelante sur les liens entre les diverses entités impliquées, se manifestant notamment par les relevés de comptes qu’elle produit, sur lesquels figurent successivement 'GAN assurances’ puis, en dessous 'Luxlife', avant l’intitulé du compte, 'Millesim', son numéro et sa situation à des dates diverses ;
Considérant, cependant, que ces relevés, adressés à la société Vert Marine en télécopie, sont argués de faux par l’établissement luxembourgeois qui produit les originaux, sur lesquels ne figure pas le logo 'GAN assurances';
Considérant encore que la société Luxlife verse aux débats un courrier aux termes duquel elle aurait précisé à M. X que son compte sous gestion avait une valeur de 217.398 € à la date du 31 décembre 2004 pour contester l’authenticité de ce document, communiqué dans un autre litige ;
Considérant, enfin, qu’il est désormais établi que le compte Millesim sur lequel ont été placés les fonds de la société Vert Marine a été ouvert au nom de M. X le 14 mai 1997 mais qu’il s’agissait d’une assurance vie à croissance garantie dont le bénéficiaire était la société Vert Marine ;
Que, cependant, aux termes d’un avenant en date du 30 juin 1997, la Banque de Luxembourg a été désignée en ses lieu et place en cas de vie et en cas de décès ;
Que cette modification nécessitait, selon les stipulations contractuelles, l’intervention à l’acte de la société Vert Marine, substituée par la Banque de Luxembourg et que le document porte effectivement une signature sous la mention 'Bénéficiaire originaire’ ;
Considérant que la société Vert Marine conteste avoir signé cet avenant et verse aux débats un rapport d’expertise privée en écritures tendant à démontrer que la signature portée à l’acte n’est pas celle de son dirigeant, M. Y ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé un sursis à statuer au motif que la mesure d’instruction en cours permettrait d’établir l’authenticité des pièces produites au soutien des demandes de la société Vert Marine ;
Qu’il convient d’ajouter que la procédure pénale pourra encore démontrer, notamment, les raisons ayant guidé la société Vert Marine à ne pas solliciter la communication du contrat Millesim dont elle estimait être la seule bénéficiaire, à se contenter de la production de quelques relevés de compte adressés à des dates irrégulières et éclairer la juridiction commerciale sur les conditions dans lesquelles a été signé l’avenant du 30 juin 1997 ;
Considérant qu’il convient de confirmer la décision déférée, la complexité du dossier justifiant la longueur de la procédure au regard des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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