Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 décembre 2011, n° 09/20639
CA Paris
Infirmation partielle 8 septembre 2009
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TCOM Paris 8 septembre 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Conditions générales de vente abusives

    La cour a confirmé que les pratiques tarifaires des compagnies aériennes constituaient des ententes anticoncurrentielles, entraînant un désavantage pour CHADEP.

  • Accepté
    Pratiques anticoncurrentielles entraînant un préjudice

    La cour a estimé que les pratiques anticoncurrentielles avaient effectivement causé un préjudice à CHADEP, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a ordonné que les sommes dues par les compagnies portent intérêts au taux légal à compter de la date demandée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné les sociétés de droit anglais B C et la société de droit étranger Y à rembourser à la société française CHADEP des sommes pour réajustement tarifaire jugées discriminatoires, en se fondant sur l'article L.442-6-I-1° du Code de commerce. La question juridique centrale concernait la légalité des pratiques tarifaires des compagnies aériennes, qui imposaient des tarifs plus élevés pour les billets émis en France par rapport à ceux émis au Royaume-Uni. La Cour a rejeté l'application de l'article L.442-6-I-1°, abrogé par la loi de modernisation de l'économie, mais a jugé que les pratiques des compagnies aériennes constituaient des ententes anticoncurrentielles contraires aux articles 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce, entraînant la nullité des clauses tarifaires litigieuses. La Cour a confirmé le remboursement des sommes dues à CHADEP, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, et a ajouté une condamnation in solidum des sociétés B C et Y à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à CHADEP pour perte de clientèle. La demande reconventionnelle des appelantes pour dénigrement a été rejetée. La Cour a ordonné la notification de l'arrêt à la Commission européenne et à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 déc. 2011, n° 09/20639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/20639
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2009, N° 2008007716

Sur les parties

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