Infirmation partielle 1 octobre 2010
Irrecevabilité 25 novembre 2011
Rejet 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 nov. 2011, n° 08/23965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/23965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 3ème Section, 19 novembre 2008, N° 06/01493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA STUDIOCANAL, SA SACEM, SA SDRM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011
(n° 292, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23965.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 06/01493.
APPELANT :
Monsieur L A
demeurant XXX,
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156.
INTIMÉES :
— SA SDRM
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège XXX,
— SA SACEM
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège XXX,
représentées par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assistées de Maître Josée-Anne BENAZERAF de la SCP BENAZERAF MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327.
INTIMÉE :
SA Y
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP CHEMOULI DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 224.
INTIMÉS :
— Monsieur C AL
XXX,
— Monsieur H Z
XXX
représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistés de Maître François POUGET plaidant pour le Cabinet FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 300.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 1er octobre 2010, dans le litige opposant L A à la SDRM et à la SACEM, ci-après la SACEM-SDRM et à la société Y d’une part, à C AL et à H Z d’autre part, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par C AL et H Z,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers,
— dit L A co-auteur avec C AL et H Z du texte des sketches à la fin de l’émission 'Nulle part ailleurs’ sur la chaîne de télévision X+ lors des saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 incluses, généralement interprétées par C AL et D B,
— dit qu’en éditant et commercialisant les DVD intitulés 'AL-B le meilleur de Nulle part ailleurs', sans mentionner le nom d’L A en qualité d’auteur, avec C AL et H Z, du texte des sketches reproduits, la société Y VIDEO a porté atteinte au droit à la paternité d’L A sur ces 'uvres,
— condamné la société Y venant aux droits de la société Y VIDEO à payer à L A, à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de son droit moral d’auteur, la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— autorisé L A à faire publier le dispositif de l’arrêt dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société Y, venant aux droits de la société Y VIDEO, sans que le coût à la charge de celle-ci n’excède la somme de 4.500 euros hors taxes par insertion,
— rejeté toutes les demandes pécuniaires formées par L A à l’encontre d’C AL et de H Z,
— constaté qu’il a été fait apport à la SACEM par C AL, L A et H Z de leurs droits afférents aux oeuvres en cause comprenant le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes, inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM,
— réservé les autres demandes formées par L A à l’encontre de la société Y venant aux droits de la société Y VIDEO,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences de cette situation au regard de l’exploitation des vidéogrammes litigieux,
— dit que la société Y venant aux droits de la société Y VIDEO devra communiquer sans délai à toutes les parties les avenants aux contrats d’auteur, signés par la société Y VIDEO respectivement avec C AL et avec H Z et les redditions de comptes afférentes à l’exploitation de chacun des vidéogrammes et coffret en cause depuis l’origine,
— dit qu’C AL et H Z devront communiquer sans délai aux autres parties, chacun, copie des redditions de comptes reçues ainsi que tous contrats conclus avec la société Y VIDEO en vue de l’exploitation des DVD et du coffret en cause, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 9 décembre 2010 à 13 heures pour conclusions, notamment de la SACEM et de la SDRM,
— condamné in solidum la société la Y venant aux droits de la société Y VIDEO d’une part, C AL et H Z d’autre part à payer à L A la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011 par lesquelles L A demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de la société Y, d’C AL et de H Z,
Sur la coexistence de la gestion collective et de l’avenant du 27 septembre 2004,
— de dire que l’application de la gestion collective à l’édition des DVD intitulés 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret regroupant les deux DVD précités n’est pas exclusive de l’application de l’avenant du 27 septembre 2004 conclu entre la société Y VIDEO et lui-même,
Sur son éviction du bénéfice de la gestion collective,
— de dire irrecevable la société Y VIDEO en ce qu’elle demande à la cour d’écarter l’application de la gestion collective pour l’édition du DVD intitulé 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !'et du coffret regroupant les deux DVD précités, cette question ayant été définitivement tranchée en faveur de l’application de la gestion collective dans la décision d’appel sus-évoquée,
— de constater que la société Y VIDEO, puis la société Y l’ont évincé du bénéfice de la commercialisation du DVD intitulé 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret regroupant les deux DVD précités en procédant à l’exploitation des textes qu’il a coécrits et présents sur chacun des deux DVD sans qu’aucune autorisation ne soit sollicitée auprès de la SACEM et de la SDRM,
— de condamner la société Y venant aux droits de la société Y VIDEO, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le jour de la signification de la décision à régulariser auprès de la SDRM l’édition des deux DVD objets de la présente instance, de manière séparée puis regroupée dans le cadre d’un coffret, en lui fournissant toutes les informations utiles à la fixation de la redevance due par la société Y VIDEO puis par la société Y, conformément aux tarifs de la SDRM et aux conditions de l’édition des deux DVD et du coffret, notamment en ce qui concerne la quantité de DVD, objet des éditions successives et la date de chaque édition successive,
— de dire que la SACEM et la SDRM devront dans un délai d’un mois à compter du jour suivant le jour de la décision à intervenir lui verser les sommes lui revenant du fait de la régularisation par la société Y de l’édition des deux DVD objets de la présente instance, de manière séparée puis regroupée dans le cadre d’un coffret,
— d’enjoindre à la SACEM et à la SDRM de reconstituer dans le délai d’un mois à compter du jour suivant le jour de la décision à intervenir, à partir des informations fournies par la société Y le calendrier de répartitions et pour chaque répartition le montant qui aurait dû lui revenir au fur et à mesure des éditions des deux DVD, objets de la présent instance, de manière séparée et regroupée dans un coffret,
— de condamner la société Y à lui payer le montant des intérêts sur les sommes qui auraient dû lui être réparties, en fonction du calendrier de répartition qui aurait dû normalement intervenir, en tout état de cause, à compter de la date de sortie de chacun des DVD et du coffret, avec capitalisation annuelle,
— de dire que la société Y devra lui transmettre en copie tous les courriers adressés à la SDRM dans le cadre de cette régularisation,
— de condamner la société Y à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Sur l’application de l’avenant du 27 septembre 2004,
— de dire la demande de nullité de l’avenant du 27 septembre 2004 présentée par la société Y prescrite,
à défaut,
— de rejeter la demande de nullité pour absence de cause dudit avenant,
— de dire que l’édition et la commercialisation des deux DVD et du coffret qui les regroupe par la société Y VIDEO puis par la société Y constituent une violation des droits qu’il tient de sa qualité de co-auteur des textes des sketches présents sur ces DVD et du contrat conclu avec la société Y VIDEO aux droits de laquelle vient la société Y,
— de condamner la société Y à lui verser en application de l’avenant du 27 septembre 2004 les sommes qui lui reviennent assises sur les recettes d’exploitation du DVD 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret qui regroupe ces deux DVD de l’origine jusqu’à ce jour,
— de dire que les sommes qui lui sont dues en application du contrat conclu porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle, pour ce qui concerne l’édition du premier DVD, à compter de la date contractuelle de la première reddition de comptes, pour ce qui concerne l’édition du second DVD, à compter de la date de délivrance de l’assignation, et pour ce qui concerne le coffret regroupant les deux DVD, à compter de la date de commercialisation soit octobre 2007,
à défaut,
— de dire qu’il est bien fondé en son action en contrefaçon à l’encontre de la société Y,
— de dire que la société Y VIDEO puis la société Y ont commis des actes de contrefaçon à son détriment en éditant sans son autorisation le DVD 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et le coffret qui regroupe ces deux DVD,
— de condamner la société Y à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 974.500 euros,
— de constater que la société Y est à l’origine de la violation du droit de paternité à l’occasion de la diffusion de l’émission 'Tous vos amis sont là: C AL’ sur la chaîne de télévision FRANCE 3 en décembre 2010,
— de condamner la société Y à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts,
Sur les demandes nouvelles d’C AL et de H Z,
— de dire que la demande d’C AL et de H Z de voir la quote-part de droits d’auteur perçue et redistribuée par la SACEM-SDRM lui revenant sur les textes de fin de l’émission 'Nulle part ailleurs’ réduite de 33,33 % à 5 % est nouvelle et donc la rejeter,
à défaut,
— de constater qu’C AL et H Z ne justifient pas leurs demandes et en conséquence, déclarer ces demandes irrecevables ou non fondées,
— de condamner la société Y à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011 par lesquelles H Z et C AL prient la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite des demandes de L A en ce qui concerne les rapports des auteurs des sketches des personnages de fins d’émission (SPFE) avec les tiers, tous droits et moyens étant expressément réservés,
— dire qu’en ce qui concerne la répartition des droits SACEM-SDRM dus à l’occasion des exploitations isolées des SPFE la part des droits de L A sera de 5 % des droits d’auteur perçus et redistribués par la SACEM-SDRM,
— débouter L A de l’ensemble de ses demandes formées contre eux ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011 par lesquelles la société Y demande à la cour de :
— dire que L A est irrecevable à solliciter la réparation d’une atteinte à son droit moral qui résulterait de la diffusion sur France 3 le 7 décembre 2010 d’un documentaire intitulé 'Tous vos amis sont là C AL',
— dire que L A ne rapporte pas la preuve de ce que les sketches dont il serait le coauteur auraient été diffusés dans le cadre de cette émission,
à titre principal :
— dire qu’elle est recevable à contester la gestion collective des droits vidéographiques de L A, ce point n’ayant pas été tranché par la cour dans sa décision du 1er octobre 2010,
— constater que L A a adhéré à la SACEM-SDRM postérieurement à la cession de ses droits à X+ sur les oeuvres en cause, et qu’en conséquence, il n’a pu leur faire apport de ses droits vidéographiques sur les oeuvres en cause,
— dire que la rémunération de L A dépend du seul avenant du 27 septembre 2004 emportant cession exclusive de ses droits d’exploitation vidéographique sur lesdites 'uvres,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de régler à L A la somme de 656.547,61 euros,
— débouter L A de ses demandes d’intérêts au taux légal, de capitalisation annuelle, de ses demandes au titre de la gestion collective et de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’apport fait par L A de ses droits d’exploitation vidéographique a remis en cause la cession de ceux-ci au bénéfice de Y,
— dire que la demande tendant à solliciter la nullité de l’avenant du 27 septembre 2004 n’est pas prescrite et ordonner la nullité de cet avenant pour absence de cause,
en tout état de cause,
— dire qu’L A n’est pas fondé à solliciter à titre subsidiaire l’allocation forfaitaire par Y d’une somme égale à deux fois les redevances qui lui seront versées par la SACEM SDRM au titre de la régularisation de l’édition DVD 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret qui regroupe ces deux DVD,
— débouter L A de ses autres demandes,
— soumettre le versement de toutes sommes par Y à L A à la constitution d’une garantie bancaire de même montant dans l’attente d’une décision définitive, soit de la Cour de Cassation, soit d’une cour d’appel de renvoi, sur sa qualité d’auteur des 'uvres reproduites dans les DVD litigieux,
— le condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2011 par lesquelles la SACEM-SDRM demande à la cour de condamner la société Y à lui verser la somme de 1.461.759,61 euros représentant le solde des droits qui lui sont dus au titre de l’exploitation des DVD litigieux, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir concernant la demande formée par L A sur le fondement de son droit moral au titre de la diffusion de l’émission intitulée 'Tous vos amis sont là : C AL', de débouter L A du surplus de ses demandes et de condamner la société Y aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR,
En vertu de l’arrêt du 1er octobre 2010, la cour demeure saisie des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance faite à L A de sa qualité de coauteur avec C AL et H Z du DVD 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs'', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !" et du coffret qui regroupe ces deux DVD ;
Cette décision a constaté qu’C AL, L A et H Z, adhérents à la SACEM-SDRM, respectivement depuis le 15 décembre 1983, 13 avril 1989 et 30 juillet 1991, avaient fait apport à cette dernière des oeuvres dont ils sont les auteurs, issues de l’émission 'Nulle part ailleurs’ diffusée à compter du 27 août 1990 et qu’il s’ensuivait que le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes afférent aux 'uvres en cause avait été apporté à la SACEM, à titre exclusif, de sorte qu’il se trouve inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM ;
Sous réserve du pourvoi dirigé contre l’arrêt sus-visé, la qualité de coauteur a donc été reconnue à L A pour les textes des sketches diffusés à la fin de l’émission ' Nulle part ailleurs’ sur la chaîne X+ lors des saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 incluses ;
Compatibilité entre gestion collective des droits et conclusion d’accords individuels :
La SACEM-SDRM qui considère être cessionnaire des droits des auteurs qui sont ses membres soutient que l’exploitation vidéographique des oeuvres de son répertoire relève de la gestion collective et qu’elle a seule qualité à agir en lieu et place de ses membres, que ce soit pour conclure des contrats, percevoir des rémunérations ou encore pour exercer l’action en contrefaçon ;
Citant un arrêt de la Cour de Justice de la Communautés Européennes, elle ajoute que les apports-cession des 'uvres de ses adhérents sont indispensables à la gestion collective dans la mesure où la protection des intérêts des auteurs à travers les sociétés de gestion collective confrontée à la puissance des diffuseurs suppose que la société d’auteurs jouisse d’une position basée sur la cession en sa faveur par les auteurs associés, de leurs droits, dans toute la mesure nécessaire pour donner à son action l’ampleur et l’importance requise ;
L A étant adhérent de la SACEM depuis le 13 avril 1989 et les oeuvres figurant sur le DVD1, sur le DVD2 ainsi que le coffret des 2 DVD relevant du répertoire de cette dernière, il s’en déduit qu’L A est irrecevable à prétendre disposer de ses droits sur les oeuvres dont il est coauteur créés postérieurement à son adhésion ;
La société Y fait valoir que contrairement à la thèse soutenue par la SACEM SDRM, seuls les accords contractuels conclus entre la société X+ et la société Y VIDEO et L A doivent s’appliquer, à l’exclusion de la gestion collective, dans la mesure où L A lui a cédé les droits d’exploitation vidéographiques sur les oeuvres créées dans le cadre de l’émission 'Nulle part ailleurs’ avant son adhésion à la SACEM le 13 avril 1989 ;
Elle soutient également que le cumul des rémunérations entre rémunérations issues de la gestion collective et celles issues des accords particuliers serait impossible ;
L A soutient au contraire que légalement rien n’interdit à un auteur adhérent de la SACEM de contracter valablement avec un producteur audiovisuel et de cumuler les rémunérations issues de la gestion collective et celles issues de ses rapports contractuels avec le producteur ;
L’arrêt de cette cour qui a décidé que C AL, L A et H Z, adhérents à la SACEM, respectivement depuis le 15 décembre 1983, 13 avril 1989 et 30 juillet 1991, ont fait apport à la SACEM des oeuvres dont ils sont les auteurs, issues de l’émission 'Nulle part ailleurs’ diffusée à compter du 27 août 1990 et qui a jugé que le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes afférent aux oeuvres en cause a été apporté à la SACEM, à titre exclusif, de sorte qu’il se trouve inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercé sur délégation par la SDRM et, ne peut plus, sous réserve du pourvoi en cassation, être remis en cause ;
La société Y n’est donc plus recevable à contester la gestion collective des droits vidéographiques d’L A ;
Les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM repris dans le contrat d’adhésion daté du 27 avril 1989 signé par L A indiquent qu’il est fait apport à la société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution, la reproduction mécanique ou la représentation publique de ses 'uvres ;
Invoquant les dispositions de l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle qui énoncent qu''Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayant droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.131-1" second alinéa qui prohibe la cession globale des 'uvres futures, la SACEM-SDRM prétend que la notion d’apport-cession aurait été consacrée par le législateur ;
Mais cette disposition qui concerne les rapports entre la société de gestion et les utilisateurs de son répertoire et non pas les rapports entre la société de gestion et les auteurs n’est pas en soi de nature à conforter la thèse de la SACEM-SDRM selon laquelle l’adhésion à l’organisme de gestion collective prive l’auteur du fait de la cession de tous droits patrimoniaux sur son 'uvre ;
Pour conclure que l’on se trouve en présence d’une véritable cession de droits d’auteur, la SACEM-SDRM invoque également la tentative législative avortée, d’une part de la modification des dispositions de l’article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que 'La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du Livre III et agréée …. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve…..A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de publication de l''uvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit…..', d’autre part d’adjonction à l’article L.321-2 du même code de l’indication que les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés ;
Mais les dispositions sus-visées s’appliquent exclusivement au droit de reproduction par reprographie sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe et ne peuvent donc être étendues en l’absence de disposition expresse à la présente espèce ;
Il convient ceci considéré de replacer la notion d’apport dans le contexte particulier que sont les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
Si l’apport visé par les statuts de la SACEM ne constitue pas, comme le soutient L A, un apport en propriété, un apport-cession, c’est-à-dire un véritable acte de disposition, il n’en demeure pas moins que cet apport à la société de gestion collective de l’exercice du droit d’exécution ou de représentation publique – (acquisition de la propriété mais seulement à titre fiduciaire selon F. Pollaud-Dulian) – (caractère essentiellement fiduciaire de l’apport selon P-Y Gautier) a pour conséquence d’autoriser la société de gestion collective à administrer seule les oeuvres apportées par l’auteur qui, par son adhésion aux statuts de la SACEM accepte en connaissance de cause cette gestion ;
Ce transfert de droits d’auteur sous la forme d’apports permet à la SACEM de mieux diffuser et protéger les 'uvres que l’auteur lui a confié, objectif que la majorité des auteurs ne serait peut-être pas en mesure d’atteindre par eux-mêmes s’ils n’adhéraient pas à une société de gestion collective ;
L A prétend quant à lui que la présomption de cession de droits de l’auteur d’une oeuvre audiovisuelle au profit du producteur de cette oeuvre étant prévue par l’article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, il en résulte que l’auteur, même adhérent d’une société de gestion collective, est présumé avoir cédé ses droits au producteur d’une 'uvre audiovisuelle à laquelle il contribue ;
Selon L A, il existerait une coexistence entre apport à une société de gestion collective et cession à un producteur audiovisuel, ce que la SACEM-SDRM conteste formellement ;
Il est exact comme le soutient L A que la loi ne fait pas de distinction selon que l’auteur est ou non membre d’une société de gestion collective ;
Mais contrairement à ce que prétend L A, les dispositions de l’article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle sont inapplicables au présent cas du fait que l’auteur qui a apporté ses droits à une société de gestion collective ne peut plus les céder, n’ayant plus la disponibilité desdits droits ; L A n’était donc plus habilité à céder ses droits à compter de son adhésion aux statuts de la SACEM et ne peut donc pas être présumé avoir cédé ses droits à l’occasion de la conclusion postérieure d’un contrat de production audiovisuelle ;
En effet, si L A devait au motif de la présomption de cession au profit d’un producteur obtenir directement la rémunération qui lui est due au titre de l’exploitation de son oeuvre du producteur cessionnaire de ses droits, la question se poserait de savoir à quel titre il pourrait alors prétendre obtenir une rémunération issue pour la même oeuvre de la SACEM-SDRM et quelle serait la cause de ce versement ;
Comme le fait pertinemment remarquer cette dernière, il n’y aurait pas coexistence entre apport à une société de gestion collective et cession à un producteur mais substitution d’une rémunération négociée par l’auteur à celle négociée et perçue par la SACEM-SDRM ;
La SACEM-SDRM ajoute également que l’apport fait par L A à la SACEM constituait une cession partielle des droits portant sur le droit de représentation et sur le droit de reproduction mécanique de sorte que la présomption de cession prévue par l’article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas ici ;
Selon elle, la réserve 'sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur’ prévue à l’article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle et qui vise en particulier l’article L.131-7 lequel prévoit, en cas de cession partielle, comme c’est le cas en l’espèce, que l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat et à charge d’en rendre compte doit trouver ici application ;
En effet, la cession partielle des droits à la SACEM portant sur le droit de représentation et sur le droit de reproduction mécanique à compter de la date d’adhésion du 13 avril1989 est antérieure à la signature du contrat de production audiovisuelle daté du 27 septembre 2004 avec la société Y ;
L A déclare tirer des dispositions du dernier alinéa de l’article L.132-25 du code de la propriété intellectuelle la preuve de la possibilité de céder ses droits d’auteur d’une 'uvre audiovisuelle à un producteur tout en demeurant membre d’une société de gestion collective ;
Mais cette disposition qui concerne la généralisation des accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de gestion collective et les organisations représentatives d’un secteur d’activités à l’ensemble des intéressés d’un secteur d’activités ne s’applique pas au cas présent ;
Conséquences juridiques pour L A de son adhésion aux statuts de la SACEM :
La société Y a exploité sous forme de vidéogrammes des compilations de sketches dont L A est coauteur, sans solliciter aucune autorisation de la part de la SACEM alors que les sketches étaient inscrits à son répertoire, et ceci, sans verser à la SDRM la moindre rémunération ;
L A demande par conséquent que la société Y satisfasse à l’ensemble de ses obligations, tant au regard de la gestion collective qu’à celui de l’accord du 27 septembre 2004 ;
La société Y soutient que le cumul des rémunérations est impossible tandis que la SACEM-SDRM argue que dès lors que les oeuvres en cause relèvent de leur répertoire, elle est la seule à même d’autoriser les tiers à les utiliser et à percevoir les rémunérations convenues avec ces tiers, à l’exclusion de l’auteur qui ne pourrait pas bénéficier d’une rémunération complémentaire de la part du producteur de l''uvre audiovisuelle incluant les oeuvres du répertoire de la SACEM ;
Comme le souligne L A, toute édition d’un DVD reprenant les oeuvres du répertoire de la SACEM devait faire l’objet d’une demande auprès de la SDRM qui agit par délégation de la SACEM, et du paiement de redevances conformément à son tarif ;
L A ayant adhéré à la SACEM, ce que la société Y en sa qualité de professionnelle de l’édition vidéographique ne pouvait méconnaître devait conduire cette dernière à demander une autorisation à la SACEM et à payer à la SDRM les redevances correspondantes ;
Le choix fait par la société Y de proposer à L A un contrat constituant un arrangement contractuel contraire exprès aux termes duquel elle proposait de lui verser un pourcentage de 3 % du chiffre d’affaires net des vidéogrammes ne justifie pas pour autant le versement par la société Y d’une rémunération complémentaire et donc d’envisager le cumul des rémunérations ;
En effet, l’adhésion aux statuts de la SACEM, par nature facultative du fait qu’il est possible pour un auteur de gérer individuellement son oeuvre implique pour l’auteur certaines obligations ;
L’article 18 des statuts de la SACEM prévoit que '….il est interdit à tout Adhérent……., de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses 'uvres’ et l’article 29 du Règlement général confirme que l’auteur par l’acte d’adhésion s’engage notamment à 'ne conclure aucune convention qui dispose au profit de qui que ce soit des droits dont il a fait apport à la société’ (soulignements de la cour) ;
Il était donc contractuellement impossible à L A de contracter le 27 septembre 2004 avec la société Y sans enfreindre les dispositions statutaires sus-visées ;
L A ne peut donc valablement soutenir qu’il n’a pas empiété sur les prérogatives de la SACEM, mais qu’il bénéficie d’une rémunération complémentaire qui n’enlève rien à la rémunération que doit collecter la SACEM-SDRM dans le cadre de la gestion des oeuvres collectives en cause ;
Qu’abonder dans son sens reviendrait, d’une part à ce que le producteur acquitte une première fois les droits portant sur l’oeuvre auprès de la SDRM en vertu du contrat d’adhésion à la SACEM et une seconde fois auprès de l’auteur, son cocontractant en vertu des clauses du contrat individuel et d’autre part à ce que l’auteur perçoive une double rémunération portant sur les mêmes oeuvres, une première fois provenant de la SACEM-SDRM et une seconde fois de la société Y ;
La demande de double rémunération formulée par L A n’est donc pas fondée comme ne l’est également pas l’option entre la gestion collective et la gestion individuelle des droits d’auteur invoquée par la société Y, l’adhésion d’L A aux statuts de la SACEM lui interdisant de conclure tout contrat individuel portant sur ses droits de représentation et de reproduction mécanique ;
Pour revendiquer le cumul des rémunérations, L A cite à titre d’exemple les statuts d’autres organes de gestion collective, tel notamment ceux de la SACD ;
Mais si dans l’absolu, il est juridiquement concevable de prévoir une double rémunération au profit des auteurs, encore faut-il qu’elle soit expressément prévue et autorisée par les statuts de l’organisme de gestion collective auxquels l’auteur a adhéré ;
Or en l’espèce, les statuts de la SACEM n’accordaient pas à L A cette possibilité et lui faisaient au contraire interdiction de conclure avec des tiers des contrats portant sur les droits d’auteur apportés à la société de gestion collective ;
La société Y soutient encore que s’agissant des auteurs de sketches humoristiques, il n’existerait pas d’accord collectif conclu par la SACEM-SDRM concernant l’édition vidéographique et que par conséquent seuls les accords individuels s’appliqueraient ;
Mais aucune disposition statutaire de la SACEM n’exclut de sa gestion les sketches humoristiques alors qu’au contraire, le répertoire de la SACEM prévoit une rubrique Humour (captation de sketches et one man show) de sorte que l’argument présenté par la société Y n’est pas fondé ;
Sur les différents contrats de cession de droits d’auteur conclus entre L A et la société X+ :
Le contrat conclu le 26 septembre 1988 entre X+ et L A concernait l’émission 'Nulle part ailleurs’ diffusée du 29 août 1988 au 30 juin 1989 et prévoyait en son article 5 une rémunération forfaitaire de 1.000 francs par sketch accepté, la cession portant sur les droits de reproduction (établissement tous originaux, doubles ou copies, sur tous supports, notamment pellicule, film, vidéo….), de représentation (communication au public, par tous procédés, télédiffusion, vidéo, sur tous supports…) et droit d’utilisation secondaire ;
L’avenant à ce contrat daté du 14 mars 1989 ne portait que sur l’augmentation de la rémunération due à L A ;
Les clauses de ce contrat et de l’avenant ne s’appliquent donc pas au fait de la cause qui concerne les saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 ;
Le 3 septembre 1990 a été conclu entre les mêmes parties un contrat de cession de droits d’auteur couvrant la période du 27 août 1990 au 30 juin 1991 et commençant à courir à compter du 1er septembre 1990 ;
Le 1er novembre 1993 les parties sont convenues d’un contrat de cession de droits valable pour la période du 6 septembre 1993 au 1er juillet 1994 commençant à courir à compter du 1er août 1993 pour les séquences 'Nécrologie’ et 'Monologue’ ;
Le 20 octobre 1994 et pour la période du 1er août 1994 au 30 juin 1995 a été conclu entre les mêmes parties un contrat de cession de droits portant toujours sur le même objet pour les séquences dites 'Personnage’ et 'Monologues’ ;
Ces trois derniers contrats couvrent les saisons audiovisuelles sus-visées, soit la période du 1er septembre 1990 au 30 juin 1995 et par conséquent les périodes où L A était adhérent à la SACEM (date d’adhésion 13 avril 1989) ;
La société Y VIDEO ayant décidé d’éditer sur supports vidéographiques un programme composé de plusieurs sketches issus de l’émission 'Nulle part ailleurs', il a été convenu par contrat daté du 27 septembre 2004 constituant avenant au contrat d’auteur en date du 26 septembre 1988 modifié par avenant le 14 mars 1989 que L A percevra une rémunération proportionnelle aux recettes découlant de cette exploitation et s’élevant à 3 % du chiffre d’affaires net facturé hors taxes au prorata du nombre de sketches écrits et/ou co-écrits par l’auteur par rapport au nombre total de sketches insérés dans le programme ;
Selon L A l’accord sus-visé ne vient pas se substituer à la gestion collective, comme le prétend la société Y mais vient s’y ajouter, lui faisant bénéficier d’une rémunération complémentaire ;
L A soutient également que la société Y a conclu avec lui en pleine connaissance de cause un contrat portant sur l’édition de vidéogrammes regroupant des oeuvres dont il est coauteur et que ladite société tente désormais de minimiser la portée des clauses insérées dans l’avenant daté du 27 septembre 2004 et notamment celles ayant trait à la rémunération de l’auteur et de refuser d’appliquer ce contrat concurremment à la gestion collective ;
Mais comme il a été dit supra, l’adhésion d’L A aux statuts de la SACEM lui interdisait de conclure tout contrat individuel portant sur ses droits de représentation et de reproduction mécanique, les autres droits tels le droit d’adaptation ou les droits dérivés lui demeurant toutefois personnellement toujours acquis ;
Il convient également de constater que l’avenant daté du 27 septembre 2004 se rapporte au contrat d’auteur en date du 26 septembre 1988 modifié par avenant du 14 mars 1989 ;
Or le contrat de cession des droits d’auteur daté du 26 septembre 1988 concerne la diffusion des oeuvres créées entre le 29 août 1988 et le 30 juin 1989, de sorte qu’elles ne sont pas concernées par les oeuvres qui se trouvent sur les DVD litigieux et qui se rapportent aux saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 incluses ;
L A ne saurait donc valablement soutenir qu’il est manifeste que par cet avenant signé en 2004, les parties ont voulu modifier l’ensemble des contrats conclus, soit ceux signés en 1990, 1993 et 1994, saisons après saisons, et non pas le seul contrat conclu au mois de septembre 1988 ; que cette intention prêtée aux cocontractants ne résulte cependant d’aucune pièce probante versée au dossier et certainement pas suffisamment du contrat lui-même qui mentionne que sont concernés les sketches écrits par L A pour la période de 1988 à 1996 sans davantage de précisions ;
L A ne peut également pas tirer argument du contenu du préambule de l’avenant du 27 septembre 2004 qui vise les dispositions modificatives des contrats susvisés pour démontrer qu’il concerne l’ensemble des contrats successifs, alors que ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés dans l’avenant du 27 septembre 2004 et que le contrat daté du 26 septembre 1988 ne couvre que la période du 29 août 1988 au 30 juin 1989 ;
Enfin la société Y qui a estimé pouvoir négocier de gré à gré avec des auteurs adhérents à la SACEM-SDRM, sans impliquer cette dernière qui est chargée de par la loi de défendre les intérêts des auteurs ne peut pas davantage se prévaloir d’un usage opposable à l’organisme de gestion collective dans la mesure où elle a en connaissance de cause fait abstraction des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière pour conclure directement des contrats avec les auteurs ;
Sur les rétributions revenant à L A du fait de la gestion collective de ses oeuvres :
Il découle de l’ensemble des constatations susvisées que la gestion collective des droits de L A doit s’appliquer à l’édition des vidéogrammes litigieux à l’exclusion de toute autre rémunération ;
L A a été privé de la quote-part des redevances qui aurait dû lui revenir et lui être versée par la SACEM-SDRM ;
Toutefois, la société Y VIDEO, puis Y n’a de son côté pas versé à la SDRM les sommes qu’elles auraient dû verser pour l’utilisation du texte des sketches figurant sur les vidéogrammes commercialisés ;
La SACEM-SDRM est donc bien fondée à demander la condamnation de la société Y à lui verser la somme de 1.461.759,61 euros hors taxes représentant le solde des droits qui lui sont dûs au titre de l’exploitation des DVD litigieux ;
De son côté, L A est bien fondé à demander à la SACEM-SDRM le paiement sans délai de la quote-part de redevances lui revenant, sans attendre la prochaine répartition du DVD 1 commercialisé à compter du 28 septembre 2004, du DVD 2 commercialisé à compter du mois de novembre 2005 et des deux DVD réédités sous la forme d’un coffret à la fin de l’année 2007 ;
Dans la mesure où il n’a pas perçu les sommes qui auraient dû lui revenir du fait de la signature par le coauteur de l’avenant proposé par la société X+, L A est également bien fondé à réclamer à la société Y les intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle, sur les sommes qui auraient dû lui être reversées au fur et à mesure des exploitations et des répartitions ;
L’attitude de la société X+ qui a délibérément ignoré l’adhésion de son cocontractant aux statuts de la SACEM, ce qu’elle ne pouvait méconnaître justifie le paiement de ces intérêts au profit d’L A ;
La SACEM-SDRM devra donc reconstituer le calendrier des versements dus à L A dans les conditions visées dans le dispositif de la présente décision ;
Sur la demande d’L A concernant le versement d’une rémunération contractuelle :
Dans la mesure où L A a apporté à la SACEM-SDRM ses droits de représentation et de reproduction mécanique sur les oeuvres litigieuses et qu’il lui était contractuellement interdit de par les statuts de la SACEM de contracter avec des tiers, il ne saurait prétendre à une quelconque rémunération complémentaire de ce chef ;
Il importe peu que les autres coauteurs aient bénéficié des clauses des contrats signés avec la société Y ;
Sur la demande de nullité de l’avenant du 27 septembre 2004 :
Au cas où la gestion collective devrait s’appliquer comme en l’espèce, la société Y demande la nullité de cet avenant aux motifs qu’elle n’a pas pu acquérir la qualité d’ayant droit de l’auteur pour les droits cédés du fait que seule la SACEM-SDRM pouvait avoir cette qualité et que la rémunération prévue à l’article 2 serait dépourvue de cause ;
Mais il convient ici de rappeler comme le fait L A que la société Y VIDEO est l’artisan du contrat passé avec l’auteur et qu’elle connaissait l’existence du contrat d’adhésion conclu par ce dernier avec la SACEM-SDRM ;
La société Y savait donc qu’elle ne pouvait contractuellement déroger aux dispositions légales prévues en faveur des auteurs adhérents ;
La convention conclue en méconnaissance d’une règle légale contraignante opposable à la société Y en sa qualité de professionnelle dans l’exploitation des vidéogrammes est donc fondée sur une cause illicite ;
L’avenant daté du 27 septembre 2004 doit donc être annulé ;
Sur le préjudice moral invoqué par L A :
Celui-ci soutient que la société Y VIDEO puis Y avaient une parfaite connaissance du fonctionnement et des implications du système de gestion collective, qu’elles avaient également connaissance qu’il était adhérent de la SACEM, puisque c’était la société X+ qui se chargeait des aspects administratifs des déclarations auprès de la SACEM et qu’elle avait l’obligation pour éditer les DVD litigieux de s’adresser à la SACEM-SDRM ;
Il fait reproche à la société Y d’avoir délibérément choisi de ne pas recourir à la gestion collective et d’éditer les vidéogrammes dans le cadre d’accords particuliers conclus avec les coauteurs ;
Il résulte de ce qui précède que la société Y a effectivement commis une faute en concluant quatre conventions, les 3 septembre 1990, 1er novembre 1993, 20 octobre1994 et 27 septembre 2004 au mépris de l’engagement pris par L A par rapport à la SACEM-SDRM et qui dispose que l’adhérent ne peut conclure aucune convention au profit de qui que ce soit s’agissant des droits dont il a été fait apport à la société, engagement que la société Y en sa qualité de professionnelle de l’audiovisuel ne pouvait méconnaître ;
Mais L A en sa qualité d’adhérent aux statuts de la SACEM-SDRM ne pouvait également pas ignorer qu’il lui était statutairement interdit de conclure des conventions avec des tiers au sujet des droits qu’il avait apportés à l’organisme de gestion collective ;
Cette attitude également fautive ne lui permet pas de prétendre qu’il a subi un préjudice dont la seule origine serait l’attitude fautive de la société Y ;
Que la demande formée par L A au titre de son préjudice moral sera rejetée ;
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Y :
L A soutient que l’apport fait à la SACEM ne le priverait pas de ses droits d’auteur, et notamment celui d’agir en contrefaçon contre les présumés contrefacteurs de ses oeuvres ;
La SACEM-SDRM soutient au contraire qu’étant titulaire des droits d’auteur apportés par L A, celui-ci est désormais irrecevable à agir en contrefaçon et que seule la SDRM dispose de ce droit ;
Et dans la mesure où la SACEM-SDRM s’est vu apporter les droits d’auteur à charge pour elle de veiller rigoureusement à préserver les droits pécuniaires de son auteur, il ne saurait être envisagé que L A puisse personnellement initier une action en contrefaçon, exception faite du cas où il s’agirait de pallier l’inertie ou la carence de la société de gestion collective ce que L A ne démontre pas ;
L A estime cependant être fondé à poursuivre la société Y en contrefaçon de ses droits patrimoniaux apportés à la SACEM sur le fondement de l’article 1166 du code civil ;
Mais l’exercice de l’action oblique exige que l’inertie ou la carence du débiteur soit démontrée et que la négligence du débiteur compromette les droits du créancier, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ;
D’autre part, l’action oblique ne permet pas au créancier, en l’espèce l’auteur à l’égard de la SACEM-SDRM de se substituer au débiteur dans ses pouvoirs de gestion et d’administration ;
Or comme il a été rappelé supra l’apport à un caractère essentiellement fiduciaire et est destiné à permettre à la SACEM-SDRM de gérer et d’administrer dans l’intérêt de l’auteur le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes afférent aux oeuvres en cause ;
L A n’est donc pas fondé en sa demande en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux qu’il a apportés à la SACEM-SDRM ;
En revanche, il demeure fondé à agir en contrefaçon au titre de son droit moral lequel est incessible et imprescriptible ;
Mais ayant été rempli de ses droits à ce titre par l’arrêt du 1er octobre 2010, il n’y a plus lieu à statuer de ce chef ;
Sur la demande relative à la violation du droit moral du fait de l’émission 'Tous vos amis sont là’ :
L A sollicite la condamnation de la société Y à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de la violation de son droit moral à l’occasion de la diffusion sur France 3 de l’émission 'Tous vos amis sont là’ du 7 décembre 2010 présentant de nombreux sketches issus de l’émission 'Nulle par ailleurs’ et pour lesquels il a été jugé qu’il était le coauteur des textes ;
La demande d’indemnisation formée par L A ne constitue pas une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend à aux mêmes fins que la demande originelle qui est d’obtenir réparation de l’atteinte portée à son droit moral ;
Mais la société Y réplique pertinemment qu’L A ne communique aucun document étayant celle-ci – documentaire en cause, générique, liste des sketches – et que surtout, elle n’est pas le cédant des extraits de l’émission 'Nulle part ailleurs’ qui ont servi à la préparation, à la réalisation ou à la production de l’émission 'Tous vos amis sont là’ ;
La demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral pour les faits commis au mois de décembre 2010 sera donc déclarée recevable mais mal fondée ;
Sur les demandes de C AL et de H Z :
C AL et H Z demandent à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite des demandes d’L A en ce qui concerne les rapports des auteurs des sketches des personnages de fins d’émission (SPFE) avec les tiers ;
Il convient de leur en donner acte ;
Ils demandent en revanche que la part des droits devant revenir à L A en ce qui concerne la répartition des droits SACEM-SDRM soit fixée à 5 % des droits d’auteurs perçus et redistribués par la SACEM-SDRM ;
Ils soutiennent que le fait qu’L A sollicite qu’il lui soit reconnu le bénéfice de la gestion collective pour l’édition des DVD litigieux, il sera nécessaire de fixer la part des droits qui lui reviennent au titre des droits SDRM ;
Mais pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, L A réplique qu’en première instance, ni C AL ni H Z n’ont formulé une telle demande se contentant de lui dénier toute qualité de coauteur ;
Pas davantage indique-t-il, au cours de la procédure d’appel qui a donné lieu à la décision du 1er octobre 2010, n’ont-ils formulé une telle demande laquelle est exposée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 5 octobre 2011 ;
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent à peine d’irrecevabilité prononcée d’office soumettre à la cour des demandes nouvelles si ce n’est pour opposer compensation et faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Mais la demande tendant à modifier la part des droits d’auteurs perçus – de 33% à 5% – devant revenir à L A en ce qui concerne la répartition des droits SACEM-SDRM ne constitue pas une demande manifestement nouvelle dès lors qu’elle constitue la suite logique de la demande initiale qui tendait à voir reconnaître à L A la qualité de coauteur ;
L A soutient qu’il appartient à C AL et à H Z de justifier de la teneur de sa contribution par rapport à la leur ; qu’ils n’établissent pas que sa participation à la création des oeuvres communes serait minoritaire ;
C AL et H Z répliquent que les bordereaux de déclaration SACEM originellement signés par les parties et stipulant une répartition par tiers des droits perçus concernent non pas les SPFE seules, mais ensemble, les SPFE et une autre création diffusée lors de l’émission 'Nulle part ailleurs', les portraits de l’invité ;
Ils ajoutent que ces bordereaux sont inapplicables au cas d’une exploitation isolée des SPFE laquelle nécessitait la signature d’un nouveau bordereau de déclaration dans lequel la contribution d’L A au SPFE devait être valorisée pour ce qu’elle était réellement ;
Ils maintiennent que la contribution d’L A à l’oeuvre commune n’a été qu’accessoire ce qui justifie la réduction de la part devant lui revenir ;
Mais les bulletins de déclaration à la SACEM applicables à l’émission 'Nulle part ailleurs’ datés des 1 juillet et 6 septembre 1991, régulièrement signés par C AL, L A et H Z, font état que ces derniers sont convenus de répartir par tiers les droits de reproduction mécanique ;
La lecture de ces bulletins permet de conclure qu’ils s’appliquent à l’ensemble de l’émission 'Nulle part ailleurs’ dans le genre 'Portrait’ sans davantage de précisions sur la contribution précise de chaque coauteur ;
Toutefois, l’attestation de Ariane Massenet datée du 27 juin 2005 contient certaines informations au sujet du travail réalisé par chacun des coauteurs ; ainsi, il y est indiqué que :
'j’assistai (Ariane Massenet) au travail d’écriture d’C AL, H Z et L A’ ; 'C AL et L A s’enfermaient à 13h30 dans le bureau d’C pour écrire le portrait qui ouvrait l’émission…..' , 'Les portraits étaient donc écrits par C AL et L A, les personnages de fin par C AL et H Z’ ;
S’agissant des déclarations SACEM, Ariane Massenet indiquait qu’il était entendu pour plus de facilités que les bulletins ne distinguaient pas les portraits et les personnages dans la mesure où la durée d’antenne était à peu près équivalente. Par conséquent les 3 auteurs étaient mentionnés pour l’ensemble des interventions d’C AL, sans distinguer notamment les portraits des personnages’ ;
T U, dit Karl Zéro a attesté dans une lettre datée du 22 juin 2005 avoir vu de 1992 à 1996 dans le cadre de l''Emission nulle par ailleurs’ '…… Messieurs A, Z et AL travailler de concert à l’écritures des rubriques 'portrait de l’invité’ et 'personnage de fin'' et qu’ils se réunissaient en début d’après-midi dans leur bureau commun dédié à l’écriture ;
AG AH a attesté le 24 janvier 2005 que 'L A participait de façon effective (et créative) à l’élaboration des sketches de 'Nulle part ailleurs’ ainsi qu’à la 'fabrication’ des textes pour le personnage de fin de l’émission';
La participation au travail de création d’L A dans le cadre de l 'émission 'Nulle part ailleurs’ est également confirmée par les attestations de N O, de AA AB, AC AD, AI AJ, AE AF, R S, V W et F G, respectivement datées des 24, 27 juin, 3 mai, 15 juin, 16 mai, 25 février 2005 et 10 mai 2008 qui tous certifient que le portrait de l’invité et le sketch du personnage de fin étaient le fruit d’un travail de création impliquant C AL, L A et H Z ;
Ces attestations corroborent donc la commune intention des trois coauteurs de vouloir une répartition par tiers des droits de reproduction mécanique telle que cela résulte expressément des bulletins de déclaration à la SACEM sus-visés ;
La demande de fixation à 5 % des droits de reproduction mécanique en faveur d’L A formée par C AL et par H Z sera déclarée recevable mais mal fondée ;
Sur les mesures accessoires :
La régularisation des comptes entre la SACEM-SDRM, la société Y et L A se fera dans les conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt ;
La demande de constitution d’une garantie bancaire formée par la société Y pour le cas où elle serait amenée à verser certaines sommes à L A est sans objet dans la mesure où l’avenant du 27 septembre 2004 est annulé ;
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de L A les frais engagés en cause d’appel non compris dans les dépens ;
La société Y sera condamnée à payer à L A la somme de 20.000 euros au titre de ces frais non compris dans les dépens ;
P A R C E S M O T I F S,
Vu l’arrêt de la cour du 1er octobre 2010 et notamment la disposition qui a constaté qu’il a été fait apport à la SACEM par C AL, L A et H Z de leurs droits afférents aux oeuvres en cause comprenant le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes, inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM,
Dit que l’application de la gestion collective à l’édition des DVD intitulés 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs'', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret regroupant les deux DVD précités est exclusive de l’application de l’avenant du 27 septembre 2004 conclu entre la société Y VIDEO et lui-même,
Déclare irrecevable la société Y VIDEO en ce qu’elle demande à la cour d’écarter l’application de la gestion collective pour l’édition du DVD intitulé 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs'', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !'et du coffret regroupant les deux DVD précités, cette question ayant été définitivement tranchée en faveur de l’application de la gestion collective dans la décision d’appel sus-évoquée,
Constate que la société Y VIDEO, puis la société Y ont évincé L A du bénéfice de la commercialisation du DVD intitulé 'AL – B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs'', du DVD 'AL B, Le meilleur de 'Nulle part ailleurs’ 2 Suite et fin !' et du coffret regroupant les deux DVD précités en procédant à l’exploitation des textes qu’il a co écrits et présents sur chacun des deux DVD sans qu’aucune autorisation ne soit sollicitée auprès de la SACEM et de la SDRM,
Condamne la société Y venant aux droits de la société Y VIDEO à verser à la SDRM la somme de 1.461.759,61 euros hors taxes représentant le solde des droits dus au titre de l’exploitation des DVD litigieux,
Dit que la SACEM et la SDRM devront, dans un délai de deux mois à compter du jour du règlement à elles de la somme due par la société Y, verser à L A les sommes lui revenant du fait de la régularisation par la société Y de l’édition des deux DVD, objets de la présente instance, de manière séparée puis regroupée dans le cadre d’un coffret,
Enjoint à la SACEM et à la SDRM de reconstituer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à partir des informations fournies par la société Y le calendrier de répartitions et pour chaque répartition, le montant qui aurait dû lui revenir au fur et à mesure des éditions des deux DVD, objets de la présente instance, de manière séparée et regroupée dans un coffret,
Condamne la société Y à payer à L A le montant des intérêts sur les sommes qui auraient dû lui être réparties, en fonction du calendrier de répartition qui aurait dû normalement intervenir, en tout état de cause, à compter de la date de sortie de chacun des DVD et du coffret, avec capitalisation annuelle,
Dit que la société Y devra lui transmettre en copie tous les courriers adressés à la SDRM dans le cadre de cette régularisation,
Prononce la nullité de l’avenant du 27 septembre 2004 conclu entre la société Y et L A,
Déclare L A recevable à agir en contrefaçon pour l’atteinte portée par la société Y à son droit moral,
Dit que L A a déjà été rempli de ses droits à ce titre par l’arrêt de cette cour du 1er octobre 2010,
Déclare la demande d’indemnisation formée par L A au titre de son préjudice moral dirigée à l’encontre de la société Y du fait de la diffusion de l’émission 'Tous vos amis sont là : C AL’ sur la chaîne de télévision FRANCE 3 en décembre 2010 recevable mais mal fondée,
Déclare recevable mais mal fondée la demande d’C AL et de H Z de voir la quote-part de droits d’auteur perçus et redistribués par la SACEM-SDRM revenant à L A sur les textes de fin d’émission 'Nulle part ailleurs’ réduite de 33,33 % à 5 %,
Déboutes les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Y à verser à L A la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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