Confirmation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 7 déc. 2011, n° 08/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2008, N° 06/11410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P, SA SAGENA c/ SARL CABINET D' EXPERTISE BOUZIGON |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 7 DECEMBRE 2011
(n° 265 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/11410
APPELANTES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – S.M. A.B.T.P.
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
SA Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par Me CARETO, avoué à la Cour
assistées de Me LAPORTE Carole, avocat au barreau de PARIS – toque P325
plaidant pour la SCP NABA, avocat
INTIME
SARL CABINET D’EXPERTISE B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me VOVARD Laurent, avocat au barreau de PARIS – toque P28
plaidant pour la SCP BOINEAU SOYER, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 2 novembre 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. ROCHE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. VERT, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme Z, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un litige opposant la société CABINET D’EXPERTISE B et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP) ainsi que sa filiale Y, a condamné in solidum ces dernières à payer à la société CABINET D’EXPERTISE B la somme de 64 264 € au titre de rupture abusive et leurs relations commerciales, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ et a débouté, en revanche, la société CABINET D’EXPERTISE B de ses demandes d’indemnités au titre des dépenses de licenciement et des préjudices moral et commercial dont elle excipait ;
Vu l’appel interjeté par la société SMABTP et la société Y et leurs conclusions du 21 juin 2011 tendant à faire notamment :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société CABINET D’EXPERTISE B de ses demandes relatives aux dépenses de licenciement et des préjudices moral et commercial,
— condamné cette dernière à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions du 31 octobre 2008 de la société CABINET D’EXPERTISE B et tendant à faire notamment :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SMABTP et Y à verser la somme de 64 264 € au titre du préjudice découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral et commercial,
— condamner solidairement les sociétés SMABTP et X à lui verser la somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral et commercial, outre celle de 4 000 € sur le fondemement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
Depuis 1976, M. B, expert en automobile, accomplit des missions d’expertise pour le compte des sociétés SMABTP, A et Y.
Il convient de préciser que :
— la société Y est une filiale de la SMABTP dédiée à l’assurance des particuliers relevant des secteurs du BTP pour leurs risques personnels (auto et multirisques habitation), ainsi qu’à l’assurance des artisans du BTP pour leurs risques professionnels.
— la SOCOBAT est un G.I.E. chargé d’assister techniquement les gestionnaires de la SMABTP et d’animer le réseau des collaborateurs extérieurs au groupe (experts en toutes disciplines, avocats, huissiers…).
En 1983, M. B a créé la société CABINET D’EXPERTISE B (ci-après CEB) qui a pour activité la 'réalisation d’expertises automobiles, maritimes, incendies et foncières, règlement de sinistres, estimations’ et qui a poursuivi les relations commerciales avec le groupe SMABTP.
La mission de la société CEB à l’égard du groupe SMABTP consistait à établir une estimation des dommages à la suite d’accidents de la route et à procéder à l’identification du véhicule accidenté (n°de caisse, de châssis et de moteur), à l’examen des dommages, à leur imputation et à un chiffrage du préjudice qui se décline en plusieurs 'postes’ (main d’ouvre, fourniture et évaluation de la valeur vénale du véhicule).
Le 10 octobre 2002, la société SMABTP et sa filiale Y, ont apporté leur portefeuille respectif d’assurances des flottes automobiles d’au moins cinq véhicules à la société C D, première société d’assurance des flottes automobiles en France.
En contrepartie, les sociétés SMABTP et Y ont pris conjointement une participation dans le capital de C D.
Par un courrier du 29 janvier 2003 la A a informé la société CEB de ces apports tout en précisant bien que :
'concrètement, ces nouvelles dispositions ne modifient pas notre partenariat :
— pour le portefeuille SMABTP labellisé C D, vous recevrez des missions du département BTP de C D,
— pour le portefeuille non transféré, vous continuerez d’être missionné directement par la SMABTP ou par X'.
Le 8 juillet 2004, la SOCOBAT a informé la société CEB de la mise en place d’un réseau commun des intervenants extérieurs, au nombre desquels figure la profession des experts automobiles, en soulignant que :
— ' à compter du 4 octobre 2004, vous ne recevrez donc plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et Y.(…) Nos partenaires, via le GIE AIS, vous feront connaître ultérieurement les opportunités offertes par la constitution du réseau commun '.
Le 8 août 2004, le groupe SMABTP a fait savoir à la société CEB qu’il entendait mettre un terme à leur collaboration.
En octobre 2004, soit moins de deux mois après que cette décision ait été portée à la connaissance de M. B, la société CEB ne recevait plus qu’un nombre très limité de missions.
Estimant brutale la rupture ainsi prononcée de leurs relations commerciales, la société CABINET D’EXPERTISE B a, par acte du 20 juin 2005, assigné en réparation de son préjudice les sociétés SMABTP et Y devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement du 29 juin 2006, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de grande instance de PARIS.
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.
sur l’applicabilité des dispositions de l’article L442-6.1.5 du code du Commerce
Considérant, tout d’abord, que si les sociétés appelantes soutiennent que les dispositions de l’article L 442-6 susvisé dont excipe l’intimée à l’appui de sa demande indemnitaire ne seraient pas applicables en l’espèce dès lors que 'le litige ne se situe pas dans le cadre d’une relation commerciale et que les activités purement intellectuelles sont exclues de la commercialité', l’évaluation des dommages suite à un accident de la route étant, selon les intéressées, constitutive 'd’une activité civile exclusive de la notion de tout acte d’achat ou de vente', il convient, en premier lieu, de relever que l’exclusion de la compétence d’attribution du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de Grande Instance ne représente en aucun cas un obstacle à l’application de l’article dont s’agit ; que, par ailleurs, il sera rappelé que l’article invoqué s’applique non seulement à la distribution de produits mais aussi aux activités de prestations de service dès lors qu’elles s’inscrivent dans un cadre concurrentiel ; que, par ailleurs, le régime juridique des sociétés d’assurance mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, notamment les dispositions de l’article L442-6 en cause, dès lors que ces sociétés procèdent à une activité de service.
sur les conditions d’application dudit article
Considérant que depuis 1976, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, le groupe SMABTP confiait à M. B, puis à la société CEB créée par ce dernier en 1983 un nombre régulier de missions compris entre 500 et 600 par an ; que durant toute cette période, la qualité des prestations fournies par l’intimée n’a jamais été contestée ; que, toutefois, le 8 août 2004, le groupe SMABTP notifiait à cette dernière la rupture de leurs relations, laquelle prendra concrètement effet en octobre suivant ; que cette rupture est intervenue alors même que les appelantes avaient pris des engagements contraires aux termes de courriers précédents en date des 29 janvier 2003 et 8 juillet 2004 ; qu’eu égard auxdits courriers et aux assurances qu’ils comportaient, les sociétés SMABTP et Y ne sauraient utilement prétendre que l’intimée, en tant que’professionnel averti', ne pouvait ignorer que la cession du portefeuille automobile survenu en octobre 2002 entraînerait une refonte de l’organisation des prestations extérieurs et, par la même, une atteinte à la pérennité des relations jusqu’alors entretenues ; qu’au regard de l’ancienneté susrappelée des relations entre les parties et de l’importance du chiffre d’affaires de la société CEB provenant des missions confiées par les appelantes, ces dernières auraient dû respecter un délai de préavis de deux ans afin de mettre fin à leur collaboration avec l’intimée; que, par suite, en lui concédant pour ce faire qu’un délai de deux mois, les sociétés SMABTP et Y ont commis une faute quasi-délictuelle et engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L442-6.I.5 susmentionné ; que la circonstance que, par courrier du 20 janvier 2005, les appelantes aient proposé à la société CEB de lui confier un certain nombre de missions non éligibles à la société C D est sans influence sur la rupture susanalysée et la disparition du courant habituel et régulier de commandes entre les intéressées ;
sur le préjudice
Considérant que s’agissant du préjudice réclamé par la société CEB, la Cour fait siens les motifs pertinents, précis et détaillés retenus par les Premiers Juges pour procéder à son évaluation , qu’il sera simplement rappelé que le préjudice qui découle d’une rupture brutale de relations commerciales établies est constitué de la perte subie ou du gain dont la victime de rupture a été privée ; que l’indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti ; que dans le cas des prestations intellectuelles sans achat de matières premières ni de marchandises destinées à la revente, il y a lieu de considérer que la marge brute sur le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires lui-même ; que compte tenu du montant du chiffre d’affaire annuel généré pour la société intimée par les sociétés appelantes en 2002 et 2003, le Tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice d’exploitation subi du fait de la brutalité de la rupture prononcée en estimant le montant de l’indemnité correspondante à 64 264 € ; que la société CEB ne justifie par ailleurs de l’effectivité d’ancien autre préjudice distinct de celui ainsi indemnisé ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et de débouter les parties de leurs prétentions respectives ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Condamne la société SMABTP et Y aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article les dépens 699 du Code de procédure civile.
Les condamne in solidum à payer à la société CEB la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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