Confirmation 4 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 mai 2011, n° 09/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, Section Commerce, 7 avril 2009, N° 08/07086 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Mai 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/07086
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – Section Commerce – RG n° 08/07086
APPELANTE
Madame D Y
XXX
XXX
représentée par Me Claire BINISTI, avocate au barreau de PARIS, C1454 substituée par Me Alban SCHAAL, avocat au barreau de PARIS, C1454
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES (SOCAF)
XXX
XXX
représentée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY (SCP BOULAN KOERFER PERRAULT), avocate au barreau de VERSAILLES, C 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame F G, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 7 avril 2009 ayant débouté Mme X Y de toutes ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme X Y reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2009.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 8 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme X Y qui demande à la Cour :
'd’infirmer le jugement entrepris.
'statuant à nouveau :
* de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL SOCAF.
* en conséquence, de condamner la SARL SOCAF à lui régler les sommes suivantes :
' 8 283,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 828,37 euros d’incidence congés payés ;
' 14 565 euros d’indemnité de licenciement ;
' 49 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
* en tout état de cause, de condamner la SARL SOCAF à lui verser les autres sommes suivantes :
' 15 000 euros d’indemnité pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé ;
' 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, attestation ASSEDIC) sous astreinte de 50 jours par jour de retard.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 8 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL SOCAF qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée et condamner Mme X Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
Mme X Y a été initialement embauchée à compter du 1er juillet 1997 par la SARL SOCAF en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en qualité de secrétaire sténodactylo, la relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dès le 15 juillet 1997 avec, en contrepartie, un salaire de base porté à 2 533,23 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles correspondant à un emploi de secrétaire de direction coefficient 300 de la Convention Collective Nationale des Sociétés Financières.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SOCAF, avec toutes conséquences indemnitaires de droit, Mme X Y reproche à son employeur une pratique de harcèlement concernant ses horaires et des propos agressifs avant ses arrêts de travail, une dégradation de son positionnement dans l’entreprise et de ses conditions de travail avant ses arrêts-maladie, des menaces pendant ses arrêts de travail, ainsi que des difficultés à se faire régler son salaire après ses contestations.
Pour s’opposer aux demandes, la SARL SOCAF indique que ne sont pas établis les manquements fautifs reprochés par sa salariée qui ne satisfait pas aux conditions de l’article L.1154-1 du code du travail et se contente d’une présentation des faits aussi inexacte qu’injustifiée.
L’article L.1154-1 du code du travail rappelle que le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, au sens des dispositions de l’article L.1152-1 du même code et qu’au vu de ces faits il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X Y a été en arrêts de travail sur la période du 15 janvier au 7 octobre 2008 pour un état anxio-dépressif réactionnel qui a été diagnostiqué par son médecin traitant préconisant, dans le cadre d’un protocole de soins, une psychothérapie.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
' un procès-verbal d’huissier du 17 avril 2008 aux fins de faire constater la réception sur son téléphone portable de plusieurs appels, sans indication quant à leur provenance exacte ;
' une attestation de sa fille (Mme Z Y) qui a vu sa mère recevoir le 26 mars 2008 un appel téléphonique sur son portable, sans être toutefois en mesure de pouvoir entendre les propos du correspondant ;
' des échanges de correspondances avec son employeur sur sa situation au sein de l’entreprise, l’intimée se voyant reprocher une réorganisation des services passant par une modification des procédures internes de contrôle, ce que ne conteste pas la SARL SOCAF confirmant à sa salariée (courrier du 22 mai 2008) la mise en place depuis 2003 d’un comité directeur auprès duquel elle est fonctionnellement rattachée ;
' d’autres échanges épistolaires relatifs au traitement de ses arrêts-maladie en liaison avec la CPAM de Seine Saint Denis et le Groupe MORNAY au titre du régime de prévoyance d’entreprise ;
' le règlement intérieur de la SARL SOCAF , envoyé par ses soins à la salariée ;
' ses bulletins de paie et relevés d’assurance-maladie.
Au regard des griefs allégués contre son employeur se voyant reprocher un harcèlement sur les horaires, des propos agressifs, une dégradation de ses conditions de travail et de son positionnement dans l’entreprise, ainsi que des menaces et difficultés dans le paiement de son salaire pendant ses arrêts de travail, force est de constater que Mme X Y n’établit aucun fait précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, d’une part et qu’elle ne présente aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination pour un motif illicite, comme son état de santé, au sens des articles L.1132-1 et L.1134-1 du même code, d’autre part.
Aucun manquement fautif de la SARL SOCAF n’étant établi, ce qui rend infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de l’ensemble des ses demandes.
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X Y sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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