Infirmation 1 décembre 2011
Infirmation 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 1er déc. 2011, n° 11/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2011, N° 09/11956 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/11956
APPELANT
Monsieur E F X né le XXX à XXX
XXX
MEDENINE
(TUNISIE)
représenté par Me Louis-A HUYGHE (avoué à la Cour)
ayant pour avocat Me Carine DURIEU-DIEBOLT, du barreau de PARIS,
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président,
— signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2011 qui a constaté l’extranéité de M. E-F X;
Vu l’appel et les conclusions du 14 octobre 2011 de M. X qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est français par filiation et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 3 octobre 2011 du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu’il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française;
Considérant que M. E-F X, né le XXX à XXX revendique la qualité de Français en tant qu’arrière petit-fils de Kadour ElArbi Mamelouk X né en 1863 à XXX, naturalisé français par décret du 16 août 1896;
Considérant que la production de l’original du décret de naturalisation de Kaddour ElArbi Mamelouk X établit son admission au statut civil de droit commun; que la chaîne de filiation entre l’admis et son fils A X, entre ce dernier et son fils, Y X, et entre celui-ci et l’appelant n’est plus contestée;
Que le ministère public fait valoir, en revanche, qu’en vertu de l’article 8-c de la convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1995, M. Y X qui a acquis la nationalité tunisienne par décret du 27 février 1963 et accompli son service militaire français a perdu automatiquement sa nationalité française;
Cour d’appel de Paris ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
Pôle 1 – Chambre 1 RG n° : 11/06047 – Page 2
Considérant qu’aux termes de l’article 8-c de la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 : 'Le Gouvernement français s’engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français de sexe masculin qui n’a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954";
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, son père, M. Y I X n’a pas acquis la nationalité tunisienne par l’effet collectif attaché à l’acquisition de cette nationalité par son propre père, M. A X suivant décret de naturalisation du 19 mars 1959, dès lors que M. Y I X, né le XXX à XXX, était majeur à cette date; que c’est donc bien par voie de naturalisation individuelle, suivant décret de naturalisation du 27 février 1963, que M. Y I X a acquis la nationalité tunisienne; que cette acquisition ne lui a fait perdre la nationalité française que s’il a accompli son service militaire actif;
Considérant qu’est versé aux débats un 'feuillet nominatif de contrôle’établi le 5 janvier 1956 par l’autorité militaire; qu’il en résulte que M. Y D a été déclaré bon pour le service armé par le conseil de révision de Tunisie de la classe 1956, qu’un sursis lui a été accordé en octobre 1955, qu’il a été rattaché au BRS de Paris par suite de la dissolution du bureau de Tunis, que son sursis a été annulé le 10 septembre 1960, qu’il a été appelé à l’activité le 10 novembre 1960 et affecté au 12e R.A.A, enfin, après cinq lignes cancellées, que l’intéressé est considéré comme ayant satisfait aux obligations légales d’activité du service national;
Que de ces mentions caviardées, ainsi que de celles relatives aux antécédents judiciaires et condamnations – également cancellées – l’appelant déduit qu’en réalité, son père n’a nullement déféré à son appel sous les drapeaux et ne s’est d’ailleurs pas rendu en France où se trouvait l’unité à laquelle il était affecté; qu’au soutien de cette thèse, il verse aux débats une 'attestation de position administrative au regard des obligations de service national français’ délivrée le 5 mars 2009 par le directeur du bureau central d’archives administratives militaires du secrétariat général du ministère de la défense, attestation suivant laquelle :
'X Nacel I
Né le : XXX à
Pays : TUNISIE
n’a effectué aucun service militaire. Considéré comme ayant satisfait à ses obligations légales d’activité (Loi n° 46-2154 du 07/10/1946, art. 64)';
Considérant qu’il résulte de ces éléments que le père de l’appelant n’a pas accompli de service militaire actif au sens des dispositions précitées de la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 et n’a donc pas perdu sa nationalité française en acquérant la nationalité tunisienne, faute d’y avoir été autorisé comme le prévoyait cette convention;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. X est français;
Cour d’appel de Paris ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
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PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que M. E-F X, né le XXX à XXX est français.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Cour d’appel de Paris ARRET DU 01 DECEMBRE 2011
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