Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 juin 2011, n° 09/20648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 juin 2011, n° 09/20648
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/20648
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2009, N° 09/00011

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de A – RG n° 09/11

APPELANT

Monsieur B C X

XXX

XXX

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Maître Philippe TREF, avocat au barreau de CRETEIL, Toque : PC 57

INTIME

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE SAINT DENIS

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

93000 A

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître My Kim YANG-PAYA plaidant pour la SCP SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport et Madame BLUM, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour statue sur l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu le 09 septembre 2009, le juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de A qui a a :

— dit y avoir lieu à déplafonnement du loyer,

— fixé à la somme de 42.877€ € en principal le prix annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2009,

— dit que M. X sera tenu de payer le rappel de loyers depuis le 1er janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de loyer,

— condamné l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SEINE SAINT DENIS aux dépens et au paiement de la la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :

M. X est locataire, selon bail en renouvellement du 1er avril 1996 d’ un local à usage de garage et de parking situé XXX ;

Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2004, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SEINE SAINT DENIS, bailleur, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 1er Avril 2005 puis a exercé son droit de repentir par acte du 10 décembre 2008, après rapport de Mme E-F du 25 septembre 2008, expert missionné pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation et qui avait évalué cette dernière indemnité selon la méthode d’usage applicable aux garages hôtels, en proposant le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 42.877€, somme correspondant à la valeur locative telle qu’elle avait été déterminée dans le rapport d’expertise ci-dessus;

Les parties étant en désaccord sur le prix du bail renouvelé, le Juge des loyers commerciaux a été saisi aux fins de fixation;

C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu;

M. X, appelant, demande à la Cour:

— d’infirmer le jugement entrepris,

— avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2009,de désigner un expert aux frais avancés de l’OPH de l’habitat de la Seine Saint Denis.

— de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 38.589€par an, montant de l’indemnité d’occupation arrêtée au rapport de Mme E-F,

— de condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SEINE SAINT DENIS au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE SAINT DENIS, intimé, demande, pour sa part, à la Cour.

— de confirmer le jugement déféré

— de condamner M. X au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

MOTIFS

Considérant que M. X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’expertise alors que le rapport de Mme E-F auquel il s’est référé pour fixer la valeur locative n’avait pas pris en compte l’ouverture durant le bail expiré d’un garage proche par la bailleresse et alors que ce rapport concernait une instance ayant un autre objet et se rapportait à une autre période ;

Considérant, sur ces points, qu’il ressort des éléments du dossier que la bailleresse a, début octobre 2008, ouvert à proximité des locaux litigieux un garage, concurrent direct de l’activité du commerce en cause;

Considérant qu’il n’apparaît pas que de Mme E-F désignée comme expert avant repentir ait pris en compte cette ouverture;

Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que ce rapport qui avait pour but de déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au 1er /4/2005 ne peut permettre de rendre compte de la valeur locative au 1er/1/2009 alors que les éléments ayant servi, dans la méthode utilisée pour ces locaux monovalents, à la détermination de l’indemnité d’occupation sont susceptibles d’avoir changé notamment concernant la recette théorique et le taux d’occupation lequel a nécessairement été affecté par l’ouverture du garage concurrent précité;

Considérant qu’une expertise doit donc être ordonnée, M. Y étant désigné à cet effet avec la mission ci-dessous précisée au dispositif;

Considérant que le loyer provisionnel sera fixé pendant la durée de l’instance à la somme de 41 000€ par an;

Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Que les dépens seront réservés;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré sur le rejet de l’expertise réclamée par la locataire,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne, avant dire droit sur la valeur locative des locaux litigieux, une expertise confiée à M. Y, XXX, avec mission, après s’être rendu sur place, et s’être fait remettre tous documents utiles, de déterminer selon la méthode en usage dans la branche d’activité de garage-hôtel, la valeur locative des locaux litigieux au 1er /1/2009,

Fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 3500€ et met cette provision à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SEINE SAINT DENIS qui devra la consigner au greffe de la Cour dans le délai de un mois à compter du présent arrêt,

Dit que l’expert devra effectuer sa mission avant le 30/12/2011 et déposer, dans ce délai, son rapport au greffe de la Cour,

Désigne tout magistrat composant la Chambre pour contrôler l’exécution de la mesure d’expertise,

Ordonne le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 7 septembre 2011 pour contrôler le versement de la provision,

Fixe le loyer provisionnel dû par M. X durant l’instance à la somme de 41 000€ par an,

Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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