Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 mai 2011, n° 10/10818
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 mai 2011, n° 10/10818 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 10/10818 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2010, N° 10/80014 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL IXIS c/ la CAISSE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE - CNCEP, Société BPCE
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/80014
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Chez Mme Y Z
XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Charly BENSARD
INTIMÉE
Société BPCE venant aux droits de la CAISSE NATIONAL DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE – CNCEP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX – XXX
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Armelle FOURLON, avocat plaidant pour la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, toque : L237
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 07 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 9 juillet 2004 signifié le 7 septembre 2004 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de PARIS a, notamment :
— dit qu’en déposant et en faisant usage des marques suivantes, la société CDC FINANCE -CDC IXIS a commis des actes de contrefaçon de la marque IXIS n° 95-586 483:
* IXIS n°3037 928,
* IXIS n°3037922
* CDC IXIS n° 3037929
* CDC IXIS n° 3037924
* EURIXIS n°3037924
* EURIXIS n°3037927
* CDC EURIXIS n°3037936
* CDC EURIXIS n°3037923
en que les dites marques ont été déposées pour désigner les services d’éducation et de formation les consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires,
— en conséquence, prononcé l’annulation des marques pour ce qui concerne les seuls services précités,
— interdit à la société CDC FINANCE-CDC IXIS de faire usage de ces marques pour la désignation des dits services sous astreinte de 150€ par infraction, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par jugement rendu le 4 mai 2010 dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
— constaté que la SA BPCE vient aux droits et obligations de la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance concernant les marques sus mentionnées,
— débouté la S.A.R.L. IXIS de sa demande de liquidation d’astreinte,
— condamné la S.A.R.L. IXIS au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
— condamné la S.A.R.L. IXIS aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2010,la S.A.R.L. IXIS, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif que la BPCE et les sociétés du groupe, profitant de leur rayonnement dans le secteur bancaire et financier, ont pris le parti d’ignorer purement et simplement les décisions rendues tant par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 juillet 2004 que par l’OHMI les 28 janvier 2005 et 31 janvier 2006 et ses légitimes revendications et poursuivent dès lors une utilisation frauduleuse du terme IXIS ou des autres dénominations ou marques englobant le terme distinctif 'IXIS’pour des services visés par les interdictions prononcées,
— liquider l’astreinte fixée par le jugement en date du 9 juillet 2004 à la somme de 10 000 000€
— condamner la SA BPCE au paiement de la somme de 15000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2011, la SA BPCE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de la S.A.R.L. IXIS au paiement de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 15 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que la société IXIS n’apporte pas la preuve d’une quelconque utilisation du terme IXIS à titre de marque pour désigner les seuls services interdits par le jugement du 9 juillet 2004 et d’une quelconque infraction à la mesure d’interdiction prononcée.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;qu’elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ;que, lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ;que, selon l’article 36, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;que l’astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 9 juillet 2004 a précisé le champ d’application de l’interdiction imposée à la SA BPCE en indiquant dans ses motifs que la marque de la société IXIS a été déposée en classe 35,41 et 42 pour les services suivants’conseil en ressources humaines, management, stratégie et organisation, formation pour adulte, études et recherches’ ;que les marques de la SA BPCE ont été ainsi jugées comme désignant des services similaires à ceux de la marque de la S.A.R.L. IXIS pour les services d’éducation et de formation en classe 41et pour les consultations professionnelles et établissements de plan sans rapport avec la conduite des affaires en classe 42 ;qu’elles ont été annulées pour ces seuls services ;que l’interdiction de ces marques porte donc sur ces seuls mêmes services ;
Qu’en revanche, les services de classe 35 des marques de la SA BPCE étant orientés dans le seul domaine des affaires, des prévisions économiques et des marchés monétaires et boursiers ont été jugées non similaires à ceux des marques de la S.A.R.L. IXIS ;
Que ce jugement a précisé également que les secteurs d’activités des 2 sociétés étaient suffisamment distincts pour que chacune d’elles puisse, sans confusion, utiliser le terme IXIS dans sa dénomination sociale, son nom commercial, ou comme nom de domaine ;
Considérant que la S.A.R.L. IXIS ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :
— qu’il n’est pas contesté que la SA BPCE vient aux droits et obligations de la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance concernant les marques visées par le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 9 juillet 2004 signifié le 7 septembre 2004 assorti de l’exécution provisoire,
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. IXIS ne peut invoquer les décisions de l’OHMI au soutien d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 9 juillet 2004 ;que le premier juge et la Cour ne sont saisis que de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2004 ;
— qu’il convient de rappeler que si la preuve de l’exécution des obligations de faire, de payer ou de donner incombe au débiteur de l’obligation, la preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe en revanche au créancier de cette obligation ;
qu’en conséquence, il appartient à la S.A.R.L. IXIS d’établir que la SA BPCE a fait usage à titre de marque du terme’ IXIS 'et ce pour la désignation des seuls services concernés par l’interdiction prononcée par le jugement du 9 juillet 2004,
— qu’à ce titre, la S.A.R.L. IXIS a déposé au greffe 2 cartons de pièces contenant environ 512 pièces qui sont visées au bordereau des conclusions signifiées à la SA BPCE et qui sont les pièces de première instance ;qu’elles sont donc recevables ;
que, cependant, cette communication volumineuse n’est accompagnée d’aucun commentaire précis et détaillé de la part de la S.A.R.L. IXIS afin de déterminer l’infraction commise ;
— que le tableau constituant la pièce 3 qui recense la majeure partie des infractions qui seraient constituées par l’utilisation du terme IXIS à titre de dénomination sociale et/ou de nom commercial et/ ou de nom de domaine( notamment pièces 5,9,10 40,43 45, 48, ….82, 87, 113,.. 118 ..,126,.. 139,.. 154,..167..176,..190,..X à 214,..228 à237,..242 à 245.333à339..435à 440..462à 464,. 476,..491à 496, et 503) n’établit pas d’infraction à l’interdiction édictée assortie d’astreinte dans la mesure où l’usage d’une dénomination sociale et d’un nom commercial comportant le terme IXIS n’est pas en soi illicite dès lors que le jugement, fondement de la demande a précisé que l’activité au demeurant extrêmement réduite de la S.A.R.L. IXIS est limitée au conseil et à l’assistance des entreprises en matière de formation pour l’essentiel alors que le champ d’activité de la SA BPCE qui est une banque d’investissements s’adresse aux investisseurs institutionnels, aux entreprises et aux collectivités locales et que chacune d’elles pouvait sans confusion utiliser le terme IXIS dans sa dénomination sociale, son nom commercial, ou comme nom de domaine ;
— que toutes les pièces invoquées par la S.A.R.L. IXIS concernant la marque NATIXIS (pièce 4) sont dépourvues de pertinence dès lors que l’interdiction prononcée par le jugement du 9 juillet 2004 ne concerne pas cette marque(en particulier n°3-168, 3 -172, 3-174, 3-198 …3-495),
— que nombre de pièces sont constituées de simples cotations boursières ( par ex pièces n° 3-254 à 3-319, pièce 4,6- 130 à 6 -139), d’articles de presse relatant l’activité du groupe, les interviews de dirigeants en rapport avec leur activité, de travaux de recherches ou d’analyse financière (notamment pièces n° 3-241, 3-239, 3-97 3,120, 3- 328) parues dans des quotidiens ou hebdomadaires nationaux sur support papier ou sur internet tels que les échos, le figaro, la tribune censées attester, conformément au tableau (pièce 3) de l’utilisation de la marque IXIS pour 'des services d’information financière’selon les termes employés de la société appelante ;que cependant, outre le fait que la liste des seuls services pour lesquels l’usage du terme IXIS à titre de marque a été interdit ne comporte pas l’information financière, ces pièces sont sans portée dès lors qu’elles n’émanent pas de la SA BPCE, mais des quotidiens publiant les dites informations,
— que d’autres pièces ( n°3-200, 3-194) ne font pas apparaître le terme IXIS ;qu’il en est ainsi des pages de couverture de documents de référence des groupes Banque populaire et Caisse d’Epargne ;
— que certaines pièces produites sont de simples impressions de pages de résultats de recherches effectuées à partir de moteurs de recherches générales sur internet ou de moteurs de recherches intégrés aux sites internet de quotidiens ou de journaux périodiques, ( notamment n° 3-1 3-418, 3-345 3-419 à 3-425) ;que le fait du réferencement par des moteurs de recherche de liens renvoyant vers des sites internet du groupe BPCE tels que cib. Natixis.com, site de la filiale CDC IXIS Capital Market ne démontre pas l’utilisation du terme IXIS par la SA BPCE à titre de marque et pour un ou plusieurs des seuls services visés par l’interdiction judiciaire ;
— que de nombreuses pièces font apparaître le terme IXIS par la SA BPCE dans le cadre de ses activités financières tels les procès-verbaux d’assemblée générale, des présentations internes du groupe, de lettres d’actualité financière (notamment 3-97, 3-98, 3-501, 3-205,3-137),et de participation à des colloques relatifs à ses activités financières ;que cette utilisation est en rapport direct avec ses activités financières et a été explicitement exclue par le jugement du 9 juillet 2004,
— qu’enfin, les activités de mécénat notamment auprès du musée du quai Branly ou de financement d’opération de sponsoring (notamment pièces 3-223 3-117 36166) ne s’inscrivent pas dans l’un des services, objet de l’interdiction prononcée,
— qu’au surplus, la pièce 5 qui établit un tableau récapitulatif du nombre total d’infractions, ne révèle aucun élément probant sur le nombre de supports qui sous-tend le calcul de la liquidation de l’astreinte demandée ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la SA BPCE qui a été justement appréciée par le premier juge ;qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une demande supplémentaire à ce titre ;
Considérant que la S.A.R.L. IXIS qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ;qu’il convient d’allouer à la SA BPCE, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 12 000€ ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. IXIS à verser la SA BPCE à la somme de 12 000€ en remboursement de frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la S.A.R.L. IXIS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision