Infirmation partielle 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 5 avr. 2011, n° 10/14974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14974 10/15498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2010, N° 08/10223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD nouvelle c/ Société AIR SEYCHELLES, S.A. AIR FRANCE, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG, Société CHARTIS EUROPE ( UK, SA AIRLINES GROUND SERVICES, S.A.S CATLIN FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 5 avril 2011
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14974 + 2010/15498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/10223
APPELANTE et INTIMEE
S.A. H K nouvelle dénomination de la Cie AGF IART, elle-même venant aux droits de la Cie AGF LA LILLOISE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMET, avoué
Assistée de Me Didier FENEAU, avocat plaidant pour la SCP COMOLET MANDIN
APPELANTS et INTIMES
XXX
XXX
XXX
SA H I CORPORATE & SPECIALTY AG
XXX
XXX
LA DEFENSE 9
XXX
Représentées par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué
Assistées de Me Jean CHEVRIER, avocat
INTIMES
Société L M
XXX
XXX
M
S.A.S CATLIN FRANCE
XXX
XXX
Société CHARTIS EUROPE (UK) Limited anciennement dénomée X EUROPE
XXX
The X Building
XXX
GRANDE BRETAGNE
Représentées par Me BODIN-CASALIS, avoué
Assistées de Me LE GUILLOU, avocat Cabinet BIRD & BIRD
INTIME
SA AIRLINES GROUND SERVICES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me HUYGHE, avoué
Assistée de Me Isabelle GUENEZAN, avocat
INTIME
S.A. L FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me KIEFFER-JOLY, avoué
Assistée de Me CASATI OLLIER, avocat cabinet CLYDE & Co
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame F G, Président,
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Michèle COLIN, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en application de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’ordonnance de roulement de M. Le Premier Président du 3 janvier 2011
qui en ont délibéré
Rapport a été fait par Mme F G, président, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats :
F O-P
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, président et par Mme F O-P, greffier présent lors du prononcé.
****
Suivant contrat des 25 mars et 4 juin 2004, la société L France a confié à la société Groupe CRIT les services d’assistance en piste de ses Compagnies clientes affectées aux terminaux CDG 2 A/B/C/E, dont la société L M, avec laquelle elle était liée par un contrat d’assistance au sol des 12 et 24 juin 2002 soumis aux conditions de l’International L Transport Association (IATA).
Le 24 décembre 2007, vers 19 h 45, un boeing 767-300 exploité par la société L M en partance pour les M depuis l’aéroport de Roissy CDG a, lors des opérations de repoussage réalisées par un tracteur push appartenant la société Airlines Ground Services (AGS), filiale du Groupe CRIT, et conduit par un préposé de celle-ci, sous la responsabilité d’un agent au sol d’L France, percuté par l’arrière les écrans pares-souffle séparant l’aire de trafic de la route de service.
L’appareil, gravement endommagé, a dû être immobilisé et les passagers acheminés par un autre vol.
Le coût des réparations de l’avion, d’un montant de 5 257 843 USD ou 619 364,37 euros, a été payé par les assureurs d’L M, les sociétés Catlin France SAS (Catlin) et X Europe Limited (X), sous déduction d’une franchise de 50 000 USD restée à la charge de l’assurée.
Après avoir vainement mis en demeure la société AGS d’indemniser le préjudice subi, la société L M et ses assureurs l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte d’huissier du 6 août 2008.
Le G.I.E. La Réunion Aérienne (A), compagnie apéritrice, et la société H I Corporate & Speciality A.G. (B), compagnie co-assureur à hauteur de 50 % chacune de la responsabilité civile 'assistance en escale’ du Groupe CRIT et de ses filiales, sont intervenus volontairement à l’instance et ont assigné en intervention forcée, par acte du 9 octobre 2008 la société Assurances Générales de France IART (AGF IART), assureur automobile du Groupe CRIT, et par acte du 17 novembre 2008 la société L France.
Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge de la mise en état a débouté les sociétés L M, Catlin et X de leur demande de provision.
Par jugement rendu le 18 juin 2010, le tribunal a, en substance :
— déclaré la société AGS responsable des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2007 à hauteur de 25 %,
— déclaré la société L France responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 75 %,
— condamné in solidum la société AGS et la société AGF IART à payer à la société Catlin France la somme de 460 000 euros,
— condamné in solidum la société AGS, la société AGF IART, la société La Réunion Aérienne et la société H I Corporate & Spéciality A.G. à payer à la société Catlin France la somme de 159 364,37 euros ainsi que la contre-valeur en euros selon le cours en vigueur au jour du paiement de la somme de 4 257 843 USD,
— condamné in solidum la société AGS, la société AGF IART, la société La Réunion Aérienne et la société H I Corporate & Spéciality A.G. à payer à la société X Europe la contre-valeur en euros selon le cours en vigueur au jour du paiement de la somme de 950 000 USD,
— dit que l’ensemble de ces condamnations porte intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 à l’égard de la société AGS et du 16 janvier 2009 à l’égard des sociétés AGF, La Réunion Aérienne et H I Corporate & Spéciality,
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— débouté les sociétés L M, Catlin France et X de leur demande de doublement de l’intérêt légal,
— débouté les sociétés AGF IART, La Réunion Aérienne et H I Corporate & Spéciality de leur action en responsabilité contre la société L France,
— condamné in solidum les sociétés AGS, AGF IART, La Réunion Aérienne, H I Corporate & Spéciality et L France aux dépens,
— condamné in solidum les sociétés AGS, AGF IART, La Réunion Aérienne et H I Corporate & Spéciality A.G. à payer aux sociétés L M, Catlin France et X Europe la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour le surplus et avant dire droit
— ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur Z avec mission de décrire la nature et l’objet des préjudices allégués par la société L M, de vérifier qu’ils sont la conséquence de l’accident du 24 décembre 2007, d’évaluer leur montant, poste de préjudice par poste de préjudice,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre les sociétés AGS, AGF IART, La Réunion Aérienne et H I Corporate & Spéciality et de la mesure d’expertise.
Le G.I.E. A et la société B ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2010 (affaire enrôlée sous le N° 10/15498) et la société H K (H), nouvelle dénomination d’AGF IART, elle-même aux droits de la société AGF La Lilloise, par déclaration du 29 juillet suivant, cette dernière ayant en outre été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du même jour (affaire enrôlée sous le N° 10/14974).
Vu les dernières conclusions, identiques dans les deux procédures, respectivement déposées :
— le 31 janvier 2011 par le G.I.E. A et la société B,
— le 1er février 2011 par la société H K,
— le 31 janvier 2011 par la société AGS,
— le 27 janvier 2011 par la société L France,
— le 6 janvier 2011 par les sociétés L M, Catlin France et Chartis Europe (UK) Limited, anciennement dénommée X Europe (Chartis) ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la jonction
Considérant que les deux instances respectivement enrôlées sous les N° 10/14974 et 10/15498 concernant l’appel du même jugement, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; qu’il y a donc lieu d’en ordonner la jonction ;
Sur l’application de la loi n° 85-77 du 5 juillet 1985
Considérant que les sociétés H et AGS contestent que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable en la cause comme le prétendent la société L M et ses assureurs et l’a retenu le tribunal ;
Que la société H soutient qu’au moment des faits, l’avion attelé au véhicule 'push’ constituait un ensemble tracté-poussé mu et dirigé par une unique motricité de sorte que le dommage n’a pas été subi par un tiers au sens de l’article L. 211-1 du Code des assurances ; qu’elle invoque également l’article R. 211-8-4° du Code des assurances repris dans la clause d’exclusion figurant à l’article 8.3 des conditions générales de la police, l’avion étant confié pour les besoins de l’opération de repoussage dans le cadre de l’exécution des contrats liant L France et L M et L France au CRIT ;
Que la société AGS fait valoir que la loi de 1985 ne s’applique pas aux aéronefs, même tractés, et que la victime du dommage n’est pas un tiers ;
Mais considérant qu’aux termes de son article 1er, les dispositions du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 relatif à l’indemnisation 's’appliquent…..aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques…..' ;
Que par ailleurs, l’article L. 211-1, alinéa 1er, du Code des assurances, énonce que toute personne physique ou morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un VTM est impliqué, doit pour faire circuler celui-ci être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ;
Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le tracteur push conduit par un préposé de la société AGS lors de la manoeuvre de repoussage est un véhicule terrestre à moteur (VTAM), et qu’il est impliqué dans la survenance de l’accident ;
Que le dommage a été causé à l’avion que le VTAM repoussait, lequel ne peut être considéré comme une remorque ou semi-remorque au sens de la loi, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un véhicule terrestre destiné à être attelé à un véhicule terrestre à moteur ;
Qu’il ne saurait donc être admis que le tracteur et l’avion constituaient un ensemble indissociable, instrument du dommage ;
Que la société L M, propriétaire de l’avion endommagé doit dès lors être considérée comme un tiers au sens de l’article L. 211-1 du Code des assurances et, victime de l’accident dans lequel le VTAM de la société AGS est impliqué, bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dont les conditions d’application sont réunies ;
Considérant que cette loi, d’ordre public, étant seule applicable à l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation, même en présence d’un contrat, il n’y a pas lieu alors de rechercher si la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la société AGS est susceptible d’être engagée à l’égard de la société L M ;
Sur la limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation de la société L M
Considérant que selon l’article 5, alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, 'la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis’ ;
Considérant que les sociétés AGS et H se prévalent de la faute de l’équipage d’L M, resté passif pendant toute l’opération de repoussage et qui n’a pas réagi aux instructions du technicien au sol d’L France ; que le G.I.E. A et la société B invoquent au surplus la faute de l’agent d’L France chargé de la manoeuvre au sol, dont ils soutiennent, au visa de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, qu’il était le préposé occasionnel de la société L M ;
Que la société L M et ses assureurs dénient toute faute de l’équipage et contestent que l’agent d’L France qui a dirigé la manoeuvre ait été le préposé occasionnel d’L M ;
Considérant, d’abord, que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que l’équipage de l’avion n’avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation d’L M ;
Qu’il suffit d’ajouter que la procédure de départ PG-K-42.24 d’L France en vigueur à l’époque des faits prévoit que l’agent qualifié aux opérations de départ, en liaison permanente avec l’équipage, est le responsable de la manoeuvre au sol (1. Préambule), à l’exclusion du PNT de l’avion en partance ; qu’en liaison phonique permanente avec l’équipage, cet agent se place à l’intérieur du virage lors du refoulement de l’avion…..et reste si possible en vue du poste (article 5.5.), ce dont il se déduit qu’il n’a pas l’obligation de se trouver en permanence dans le champ de vision du commandant de bord ; qu’enfin, en cas d’incident matériel lors du refoulement, c’est encore l’agent responsable au sol qui stoppe immédiatement le convoi et demande l’application du frein parc avion (article 5.9.), le commandant de bord ne pouvant donc y procéder de sa propre initiative ; qu’il n’est en l’occurrence pas établi, ni même allégué, que l’agent d’L France responsable de la manoeuvre a demandé au commandant d’L M de freiner ;
Considérant, ensuite, que si pour un temps ou une opération déterminés, un commettant met son préposé habituel à la disposition d’une autre personne, sous l’autorité et la direction de laquelle, au moment de l’accident, il se trouve, en vertu d’une convention ou de la loi, la responsabilité se déplace et n’incombe qu’au second commettant ; que la qualité de préposé occasionnel suppose que celui-ci se trouve exceptionnellement sous la dépendance et l’autorité d’une autre personne que son commettant habituel ;
Or considérant, en l’espèce, que le contrat d’assistance au sol conclu les 12 et 24 juin 2002 entre les sociétés L M et L France ne tend pas à la mise à disposition de personnel par la seconde à la première en vue d’une auto-assistance ; que bien au contraire, aux termes de ce contrat, la société L M a confié à la société L France divers services d’assistance au sol, dont l’intégralité des opérations de repoussage au départ et à l’arrivée des avions, dont elle s’est ainsi personnellement déchargée ;
Que par ailleurs si, que ce soit en application de l’article 2.3.1 de l’annexe 2 à la Convention du 7 décembre 1944 dite 'Convention de Chicago’ ou de l’article 2.3.1 des Règles de l’L françaises, le commandant de bord d’un aéronef est responsable de l’application des règles de l’L à la conduite de son aéronef, et donc seul maître à bord de l’appareil, cette autorité ne saurait s’étendre à tout ce qui se passe à l’extérieur de l’avion, et notamment aux opérations de refoulement au sol, le commandant n’ayant pas le pouvoir de diriger et contrôler l’action de l’agent responsable de la manoeuvre ni celle du tractiste, responsable de la conduite de son véhicule ;
Que comme il l’a été vu ci-dessus, il résulte des procédures L France PG-K42.24 et 23 que l’agent qualifié aux opérations de départ d’L France est le responsable de la manoeuvre au sol ; que ces procédures ne prévoient nullement que cet agent se trouve durant les opérations de refoulement sous l’autorité du commandant de bord de la compagnie exploitante ;
Que l’agent L France, Monsieur E, devait agir exclusivement selon les procédures définies par son employeur et n’a reçu, ni d’ailleurs sollicité, aucun ordre ni directive du commandant de l’avion d’L M ;
Considérant qu’aucun lien de subordination occasionnel entre la société L M et le préposé d’L France responsable de la manoeuvre du sol n’étant ainsi établi, la société L M ne peut être tenue responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, de la faute que cet agent aurait commise et donc se voir opposer cette faute pour l’application de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que la société AGS est en conséquence tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par la société L M consécutivement à l’accident du 24 décembre 2007 ;
Sur la garantie due par la société H
Considérant que le Groupe Europe Handling, aujourd’hui CRIT, a souscrit le 27 février 2001 à effet du 29 juin 2000 auprès de la Compagnie La Lilloise, aujourd’hui H, un contrat 'assurance automobile’ pour son compte et celui de ses filiales garantissant notamment la responsabilité civile automobile de l’assuré ;
Considérant qu’à titre principal, la société H dénie sa garantie ; qu’elle prétend, dans le dispositif de ses conclusions, que la police garantit les risques de circulation et de stationnement à l’exclusion des activités de tractage-repoussage, couvertes par la police spécifique souscrite auprès de A et B, et se prévaut, dans le corps de celles-ci, d’exclusions tirées des article 4.5 des conditions générales et de l’article R. 211 – 8 4° du Code des assurances ;
Que ce refus de garantie est contesté tant par la société L M et ses assureurs que par la société AGS et ses assureurs de responsabilité civile ;
Considérant qu’il est précisé en préambule du chapitre des conditions générales consacré à l’assurance responsabilité automobile que 'cette garantie a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par les articles L. 211.1 et suivants du Code des assurances', ce que rappelle également l’article 1.1 des conventions spéciales ;
Que l’article 6 des conditions générales prévoit qu’est garantie 'la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels ou matériels causé à autrui et résultant d’un événement à caractère accidentel dans la réalisation duquel le véhicule assuré est impliqué, qu’il soit en circulation ou hors circulation’ ;
Que, certes, l’article 4.5. des conditions générales exclut la garantie pour 'les dommages résultant de la circulation, de l’utilisation ou du stationnement du véhicule assuré (y compris pour le ravitaillement) sur des terrains, aéroports, aérodromes destinés à la circulation ou au stationnement de véhicules aériens’ ;
Mais considérant que la loi du 5 juillet 1985, d’ordre public, étant applicable aux accidents de la circulation survenant dans les aéroports, les parties ne peuvent contractuellement y déroger ;
Qu’en outre, cette clause aurait pour effet d’exclure de la garantie l’activité professionnelle d’assistance aéroportuaire de la société AGS, puisque c’est essentiellement à l’occasion de cette activité que ses VTAM sont susceptibles d’être impliqués dans un accident, et donc de vider la garantie de sa substance même, étant observé à cet égard que l’activité particulière du souscripteur ne pouvait être ignorée de l’assureur puisque la liste des matériels expressément garantis a été annexée au contrat et ne comporte que des matériels spécifiques à l’assistance au sol, dont le tracteur push impliqué dans l’accident en litige ;
Qu’au demeurant, la volonté commune des parties de ne pas exclure du champ d’application de la police les accidents survenant dans les aéroports résulte clairement de l’article 5.1 des conventions particulières prévoyant des limitations de garantie, notamment 'pour tous sinistres de quelque nature qu’ils soient survenant dans la zone d’emprise aéroportuaire’ ;
Considérant, par ailleurs, qu’aucune clause de la police n’exclut l’activité de tractage-repoussage d’AGS, l’avenant à effet du 29 juin 2001 n’excluant formellement de la garantie responsabilité civile que 'les dommages causés à des tiers et imputables à l’ensemble constitué par un engin de piste et un aéronef du fait des opérations de tractage et de repoussage', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dommage ayant été subi par l’aéronef lui-même ;
Qu’enfin les dispositions de l’article R. 211-8 4° du Code des assurances, selon lesquelles l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation 'des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre’ reprises à l’article 8.3. des conditions générales de la police, ne peuvent davantage recevoir application en la cause, sauf là encore à priver la garantie souscrite de tout contenu, dès lors que l’activité principale de l’assurée consiste précisément à tracter et refouler des avions au moyen de véhicules spécifiques expressément visés au contrat ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société H doit sa garantie à la société AGS ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société H soutient qu’elle ne peut être tenue au-delà des limites du contrat, notamment en ce qui concerne le plafond légal de 460 000 euros et la franchise de 45 735 euros définis aux conditions particulières, le plafond de garantie de 100 000 000 € figurant dans l’avenant n° 13 concernant les sinistres survenant en dehors de la zone d’emprise aéroportuaire ; qu’elle ajoute que les différentes polices souscrites par AGS ont vocation à se compléter quant à l’étendue de la garantie, celle de A/B devant intervenir après épuisement du plafond légal de 460 000 euros de l’assurance automobile du par elle ;
Mais considérant que la société H ne fait ainsi que reprendre, sans justification complémentaire utile, les moyens et arguments développés en première instance, et auxquels le tribunal a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve ;
Considérant qu’il convient simplement de relever que si le paragraphe 5.1. des conventions spéciales de la police stipulait une limitation de garantie à hauteur de 3 000 000 francs soit 457 347 euros par événement 'pour tous sinistres de quelque nature qu’ils soient survenant dans la zone d’emprise aéroportuaire', la garantie étant illimitée au-delà de 100 000 000 francs et 'pour tous sinistres impliquant un véhicule terrestre à moteur ou engin circulant en dehors de la zone d’emprise aéroportuaire et/ou sur les voies d’accès publiques et les parkings publics de l’aéroport', l’avenant n° 13 du 10 février 2005 à effet du 29 juin 2003 a prévu de nouvelles limites de garantie en responsabilité civile et, notamment, s’agissant des dommages matériels et immatériels, un plafond de 100 000 000 euros par sinistre ;
Que contrairement à ce que soutient la société H, cet avenant ne fait pas exclusivement référence aux conditions générales, excluant les sinistres survenus dans la zone aéroportuaire, puisqu’il vise les 'dispositions du contrat’ et n’opère aucune distinction selon que les sinistres surviennent dans la zone d’emprise aéroportuaire ou en dehors de cette zone ;
Que par ailleurs, le contrat d’assurance liant la société AGS au G.I.E. A et à la société B n’a d’effet qu’entre les parties audit contrat et que la société H ne peut donc s’en prévaloir pour voir limiter sa propre garantie au montant du plafond légal d’indemnisation fixé par le Code des assurances qui y est visé ;
Considérant que la société H doit donc sa garantie à la société AGS dans la limite de 100 000 000 euros, sans pouvoir opposer à la société L M, victime, et à ses assureurs, subrogés dans les droits de leur assurée, la franchise de 45 735 euros prévue au paragraphe 5.2 des conventions spéciales pour les dommages causés aux avions, ce en application de l’article R. 211-13 du Code des assurances ;
Sur la garantie due par le G.I.E. A et la société B
Considérant que le Groupe CRIT a souscrit le 26 juillet 2007 auprès du G.I.E. A, compagnie apéritrice, et de la société B, co-assureur à hauteur de 50 %, un contrat 'responsabilité civile assistance en escale’ garantissant l’assuré, selon l’article 3 des conditions générales, 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant, en raison des dommages causés aux tiers provenant des risques définis aux conditions particulières’ ;
Que l’article 7, alinéa 2, des conditions générales stipule que 'dans le cas où il existerait d’autres assurances antérieures couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne pourrait jouer qu’à titre de complément pour garantir l’assuré des conséquences d’une insuffisance ou de cette absence de garantie’ ;
Qu’aux termes de l’article 2 – A) – e) des conditions particulières, 'la garantie est accordée pour les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs dont les assurés seraient responsables', dont les sinistres résultant 'des véhicules soumis à l’obligation d’assurance aux termes de la loi du 27 février 1958, ou de toute législation similaire…… appartenant ou confiés aux assurés pour l’exercice des activités découlant des contrats d’assistance passés avec les sociétés de transport aériens et utilisés uniquement dans l’enceinte de l’aérodrome’ ;
Qu’il est précisé que 'pour ces véhicules, la garantie s’exerce pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, y compris les dommages causés aux aéronefs, après épuisement de la couverture de 460 000 euros par sinistre accordée par la police d’assurance automobile souscrite obligatoirement par les assurés en ce qui concerne les risques de circulation et de stationnement’ ;
Considérant que le G.I.E. A et la société B font valoir qu’en application de l’article 7 des conditions générales, cette police n’a vocation à s’appliquer qu’en complément de l’assurance automobile souscrite auprès d’H et que la garantie de 100 000 000 euros par sinistre prévue par cette dernière étant suffisante pour indemniser L M et ses assureurs, leur propre garantie n’a pas lieu d’être mise en oeuvre ;
Qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent que la société H doit être condamnée au paiement de la somme de 460 000 euros, le solde de l’indemnité totale allouée à la société L M étant à répartir entre les différents assureurs conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances relatif au cumul d’assurances ;
Considérant que ces prétentions sont contestées en tout ou partie par les sociétés H, AGS, L M et ses assureurs ;
Mais considérant que les contrats souscrits par le Groupe CRIT auprès d’H d’une part, du G.I.E. A et de l’B d’autre part, ne couvrent pas les mêmes risques, la première étant une assurance 'automobile’ limitée à la garantie de la responsabilité civile de l’assuré dans le cadre de l’obligation d’assurance prescrite par les articles L. 211.1 et suivants du Code des assurances, tandis que la seconde a un objet beaucoup plus large puisqu’elle garantit la responsabilité civile professionnelle de l’assuré au titre de son activité d’assistance en escale pour des compagnies aériennes ;
Que, simplement, l’article 2 – A) – e) des conditions particulières, adaptant l’article 7 des conditions générales aux sinistres résultant du fait des véhicules soumis à l’obligation d’assurance, prévoit que la garantie de la police A/B doit intervenir en complément de celle accordée par la police d’assurance automobile que l’assuré a l’obligation de souscrire par ailleurs ;
Qu’à cet égard, il ressort clairement de l’article 2 – A) – e) que cette garantie s’exerce dès épuisement de la garantie légale de 460 000 euros par sinistre, et non dès épuisement du plafond d’indemnisation contractuel prévu par le contrat liant le Groupe CRIT à H, auquel le G.I.E. A et la société B sont tiers et dont ils ne peuvent se prévaloir ;
Considérant qu’il en résulte que le G.I.E. A et l’B ne sont pas fondés à solliciter leur mise hors de cause et sont tenus de réparer le préjudice subi par la société L M au-delà de 460 000 euros, in solidum avec la société H ;
Considérant en revanche qu’en raison du cumul d’assurance existant sur cette part d’indemnisation, c’est à juste titre qu’ils demandent que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux soit déterminée en application de l’article L. 121-4, dernier alinéa, du Code des assurances, soit 50 % à la charge de la société H et 50 % à leur charge, dont 25 % pour A et 25 % pour B ;
Sur la demande en garantie de la société AGS et de ses assureurs à l’encontre de la société L France
Considérant que la société L France et le groupe CRIT ont signé les 25 mars et 4 juin 2004 un contrat relatif à l’assistance en piste des Compagnies clientes d’L France affectées aux terminaux CDG 2 A/B/C/E/ ; que la société AGS, filiale du groupe CRIT et sous-traitante du contrat avec l’accord d’L France, ne conteste pas être liée par celui-ci ;
Considérant que la société AGS s’estime fondée, nonobstant les dispositions contractuelles invoquées par L France, à demander la garantie de cette société à laquelle elle impute l’entière responsabilité de l’accident ; qu’elle soutient que les fautes lourdes de la société L France, qui n’a pas respecté le protocole ADP et dont l’agent au sol ne s’est pas placé correctement dans le champ visuel du conducteur du véhicule tracteur et n’a pas prévu, compte tenu des circonstances, de mesures complémentaires, sont la cause exclusive de l’accident, sur lequel le comportement de son propre préposé, conducteur du tracteur, n’a pas eu d’effet ;
Que la société L France fait valoir que l’article 19 – 1 du contrat interdit tout recours à la société AGS et qu’en toute hypothèse, cette société est seule responsable de l’accident, son préposé, Monsieur D, qui se trouvait sous l’empire de l’alcool, n’ayant pas prêté attention aux signes réglementaires du technicien au sol ; qu’à titre subsidiaire elle estime n’encourir qu’une part mineure de responsabilité ;
Mais considérant que l’article 19 – 1 du contrat, qui stipule que 'le prestataire et ses assureurs renoncent à tout recours contre L France et ses assureurs, sauf faute lourde d’L France, pour tout dommage causé aux biens et aux personnels du prestataire’ et qu’ils 'garantissent L France de toute action ou réclamation de tiers (y compris ses personnels) contre tout dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit, trouvant directement ou indirectement son origine dans la réalisation de la prestation et résultant d’une action ou omission imputable au prestataire', ne peut être utilement opposé à la société AGS ;
Qu’en effet cet article n’exclut tout recours contre L France qu’en cas de dommage causé aux biens et aux personnels du prestataire, et non, comme en l’espèce, en cas de dommage causé lors de l’exécution de la prestation à un tiers au contrat ;
Que par ailleurs, les dispositions concernant la garantie susceptible d’être due à la société L France par le prestataire en cas d’action ou réclamation du tiers victime ne concernent pas l’action récursoire susceptible d’être exercée à son encontre par le prestataire, étant observé qu’en la cause, L France n’a fait l’objet d’aucune demande de la part de la société L M et ses assureurs ;
Considérant qu’aucune disposition du contrat ne s’oppose donc au recours exercé par la société AGS à l’encontre de la société L France ;
Or considérant que s’il n’est pas démontré que les précautions particulières prévues dans certains cas par la procédure de refoulement et tractage PG-K-42.23, notamment la mise en place d’une ou plusieurs vigies, auraient nécessairement dues être appliquées au moment où l’accident s’est produit, il ressort en revanche du procès-verbal d’enquête préliminaire établi par la gendarmerie, et il est au demeurant non contesté, que la procédure L France mise en oeuvre par l’agent technique responsable de la manoeuvre au sol, Monsieur E, prévoyant un positionnement de l’appareil directement face au nord, ne respectait pas la procédure de repoussage spécifique au point de stationnement F 96 mise en place par Aéroports de Paris (ADP) et reprise dans l’instruction AF 'INS-K-KD.VM-M-016 version 5" qui imposait le repoussage de l’appareil avec le nez vers l’ouest pour un départ vers le nord, sans qu’aucune circonstance ne justifie ce non-respect ;
Que la procédure spécifique élaborée par ADP ayant précisément pour but d’éviter tout risque de collision avec la barrière anti-souffle, il s’en déduit que l’accident ne se serait pas produit si L France l’avait respectée, ce manquement étant constitutif d’une faute lourde ;
Mais considérant que le conducteur du tracteur de repoussage, Monsieur D, se trouvait quant à lui sous l’empire d’un état alcoolique au moment de la manoeuvre puisque contrôlé plus d’une heure après les faits, il présentait encore un taux d’alcoolémie de 0,28 à 0,30 mg par litre d’L expiré ;
Que cet état a sans aucun doute altéré son attention et ses capacités de réaction et explique qu’il n’a pas immédiatement répondu aux instructions de l’agent au sol ;
Qu’à cet égard, Monsieur E a déclaré tant au cours de l’enquête de gendarmerie qu’au cours de l’enquête interne d’L France qu’il était resté en vue du conducteur du tracteur, lequel n’avait pas immédiatement réagi à ses consignes ;
Qu’entendu juste après les faits par les gendarmes, Monsieur D a quant à lui déclaré qu’il avait aperçu le mécanicien au sol lui faire signe de stopper, qu’il avait immédiatement freiné mais que la piste étant gelée, l’avion n’avait pu s’arrêter ; qu’il n’a nullement prétendu alors que Monsieur E n’aurait pas été dans son champ de vision, mais seulement que celui-ci était placé en retrait par rapport au push, alors qu’il devait se trouver en décalé pour avoir une meilleure vision ;
Que Monsieur Y, agent de piste qui se trouvait dans le tracteur à la droite du conducteur, a pour sa part indiqué aux gendarmes qu’il avait vu Monsieur E faire signe d’arrêter et l’avait dit à Monsieur D qui s’était arrêté immédiatement, mais trop tard ; qu’à la question qui lui était posée de savoir si Monsieur D avait pu voir le mécano faire signe, il a répondu ne pas le savoir, et que ce n’est que lors des enquêtes internes ultérieures d’L France et du Groupe Europe Handling qu’il a déclaré que l’agent au sol était sorti du champ de vision du conducteur ;
Qu’il n’est dès lors pas prouvé que Monsieur E soit à un moment quelconque sorti du champ visuel de Monsieur D, et qu’il est au contraire établi par les premières déclarations relativement concordantes des protagonistes et du témoin qu’il était positionné de telle sorte que ses instructions pouvaient être vues du conducteur, qui en réalité n’y a pas prêté attention et ne les a exécutées qu’après avoir été alerté par son passager, alors qu’une réaction immédiate appropriée aurait permis d’éviter l’accident ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que les fautes respectivement commises par le préposé d’L France et celui d’AGS ont concouru de façon équivalente à l’accident et à la réalisation du dommage ;
Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris de ce chef, de condamner la société L France à garantir à concurrence de 50 % la société AGS des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société L M et de ses assureurs, ces condamnations constituant pour AGS une perte en lien de causalité directe avec l’accident dont L France est partiellement responsable ;
Considérant que les assureurs de la société AGS, subrogés dans les droits de leur assurée, sont eux aussi fondés à demander la condamnation de la société L France à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société L M et de ses assureurs à hauteur de 50 %, et ce dans la limite des sommes réglées par chacun d’eux ;
Que le jugement entrepris sera réformé de ces différents chefs ;
Sur la demande en garantie de la société L France à l’encontre de la société AGS et de ses assureurs
Considérant qu’ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, selon l’article 19 – 1 du contrat d’assistance liant L France à AGS, le prestataire et ses assureurs ne doivent garantir L France que des actions ou réclamations de tiers ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société L M et ses assureurs n’ayant formé aucune demande à l’encontre de la société L France ;
Que la demande en garantie de la société L France ne peut donc prospérer ;
Sur le préjudice, les intérêts et la capitalisation des intérêts
Considérant que la société L France, le G.I.E. A et la société B soutiennent qu’il n’est pas justifié du règlement par la société Catlin d’une somme de 4 162 euros de sorte que le montant total des factures produites se monte à 615 202,42 euros et non à 619 364,37 euros comme le sollicite cet assureur ;
Mais considérant que ce règlement de 4 162 euros figure bien dans la troisième décharge provisoire (pièce n° 6) et a donc été à juste titre pris en compte par le tribunal ;
Considérant que le jugement entrepris n’est pas autrement critiqué en ses autres dispositions concernant le montant du préjudice matériel résultant des frais de réparation de l’avion ni en ce qu’il a ordonné une expertise comptable aux fins d’évaluer les autres chefs de préjudice allégués par L M, notamment le préjudice d’exploitation ;
Qu’il ne l’est pas non plus en ses dispositions concernant les intérêts et leur capitalisation sauf par L France, qui fait valoir à bon droit qu’elle ne peut être redevable des intérêts qu’à compter de sa mise en cause, faite par assignation du 17 novembre 2008 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société L M tendant au paiement du montant de la franchise de 50 000 USD restée à sa charge, sur laquelle le tribunal n’a pas omis de statuer comme le prétend cette société mais décidé de ne le faire qu’à l’issue de la mesure d’expertise, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de ses demandes, ainsi qu’il résulte du jugement rendu le 22 octobre 2010 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la solution du litige conduit à condamner in solidum les sociétés AGS, H, C, le G.I.E. A et la société L France, qui succombent partiellement, aux dépens d’appel ;
Qu’il y a également lieu, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés AGS, H, C et le G.I.E. A à payer à la société L M et à ses assureurs une somme globale de 3 000 euros, et la société L France à payer à la société AGS d’une part, à la société H d’autre part, au GIE A et à la société C enfin, une somme de 2 000 euros chacun, toute autre demande au titre des frais irrépétibles d’appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances respectivement enrôlées sous les N° 10/14974 et 10/15498,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la part de responsabilité incombant respectivement à la société AGS – Airlines Ground Services et à la société L France, et sur la garantie due par la société L France à la société AGS – Airlines Ground Services et aux assureurs de celle-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la société AGS – Airlines Ground Services et la société L France responsables des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2007 à hauteur de 50 % chacune,
En conséquence, condamne la société L France à garantir la société AGS – Airlines Ground Services des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au profit de la société L M et de ses assureurs, les sociétés Catlin France SAS et Chartis Europe (UK) Limited, à hauteur de 50 %,
Condamne la société L France à garantir la société H K, le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne et la société H I Corporate & Spéciality A.G. des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société L M et de ses assureurs, les sociétés Catlin France SAS et Chartis Europe (UK) Limited, à hauteur de 50 % et dans la limite des sommes réglées par chacun d’eux,
Dit que la société L France n’est redevable des intérêts sur les sommes mises à sa charge qu’à compter de l’assignation du 17 novembre 2008,
Ajoutant au jugement,
Dit que dans les rapports entre les assureurs de la société AGS – Airlines Ground Services, la contribution de chacun dans le dommage de la société L M excédant 460 000 euros est fixée à 50 % pour la société H K, 25 % pour le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne et 25 % pour la société H I Corporate & Spéciality A.G.,
Condamne in solidum les sociétés AGS – Airlines Ground Services, H K, H I Corporate & Speciality A.G. et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à la société L M et à ses assureurs, les sociétés Catlin France SAS et Chartis Europe (UK) Limited, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne sur le même fondement la société L France à payer à la société AGS – Airlines Ground Services d’une part, à la société H K d’autre part, au groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne et à la société H I Corporate & Speciality A.G. enfin, une somme de 2 000 euros chacun,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés AGS – Airlines Ground Services, H K, H I Corporate & Speciality A.G., le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne et la société L France aux dépens d’appel, que Maître BODIN-CASALIS, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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