Infirmation partielle 11 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 mai 2011, n° 09/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juin 2006, N° 03/04643 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE 19 RUE G. ANTHONIOZ |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2011
( n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 03/04643
APPELANT
Monsieur J B (AC)
XXX
XXX
représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour.
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 19 RUE G. ANTHONIOZ DE GAULLE anciennement L Schumann, représenté par Me A, administrateur provisoire désigné par ordonnance de M. le Président du TGI d’Evry du 19 Juin 2006
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 19 RUE G. ANTHONIOZ DE GAULLE anciennement L Schumann, représenté par Messieurs F G et D E,
non comparants
Monsieur L X
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
Monsieur H C
XXX
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— de défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F DUSSARD, président et par M. Dominique FENOGLI, greffier présent lors du prononcé.
I. – Par déclaration du 11 septembre 2006, Monsieur J B, copropriétaire, a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry, 1re Chambre A, qui :
— déclare irrecevables les conclusions déposées le 17 mars 2006,
— déclare Monsieur J B irrecevable :
* en son action en nullité des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, tenues les 13 mars 2001, 12 mars 2002 et 11 mars 2003,
* en son action en remboursement des frais d’expertise dirigée contre Monsieur X et Monsieur C,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne Monsieur J B à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble, à Monsieur C et à Monsieur X, la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne Monsieur J B aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du code précité.
II . – Par déclaration du 10 janvier 2007, Monsieur J B a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry, 1re Chambre A, qui :
— ordonne la jonction d’instances,
— déclare recevables les conclusions de Monsieur J B,
— déclare irrecevables les demandes additionnelles relatives à l’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 1999 et à l’autorisation de présenter au président du tribunal une requête aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire,
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 janvier 2006,
— invite les parties à produire la copie de la notification des procès-verbaux des assemblées contestées.
III . – Il sera fait observer que les deux jugements frappés d’appel – dans l’ordre inverse de leur ancienneté – ont été rendus dans la même instance.
Le syndicat des copropriétaires dudit immeuble alors représenté par Maître N A ès qualités d’administrateur provisoire désigné par ordonnance présidentielle du 19 juin 2006 avait constitué avoué sur l’appel du jugement du 7 juin 2006 mais n’avait pas conclu.
La mission de Maître A ès qualités a pris fin ensuite de la désignation de syndics bénévoles. Cet administrateur est par voie de conséquence mis hors de cause.
Les deux instances d’appel ont été jointes le 1er février 2007.
Le retrait du rôle a été ordonné le 15 mars 2007.
L’instance a été rétablie le 9 février 2009 à l’initiative de Monsieur J B.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par ses syndics bénévoles Messieurs F G et D E, assigné par acte du 21 décembre 2009, déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avoué.
Monsieur X a constitué avoué mais n’a pas conclu.
Monsieur H C, assigné par acte du 12 février 2007 remis à domicile, réassigné par acte du 19 juin 2009 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse aux jugements entrepris et aux assignations des 19 juin et 21 décembre 2009 et pour Monsieur X aux conclusions signifiées le 9 février 2009.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
I. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 1999 ET DES ASSEMBLÉES SUBSÉQUENTES.
1°) L’assemblée du 8 juin 1999.
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance d’Evry, 8e Chambre avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevables les demandes de Messieurs B et Y tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 1999.
Par arrêt du 9 septembre 2004, la Cour d’Appel de Paris, 23e Chambre, Section B, statuant sur l’appel dudit jugement, a réformé partiellement celui-ci – sur une demande de dommages et intérêts – mais l’a confirmé du chef de l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale.
Messieurs B et Y se sont pourvus en cassation contre ledit arrêt et la cour d’appel ignore la suite réservée à ce pourvoi.
Cet arrêt bénéficiant dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente d’un arrêt à intervenir de la Cour de Cassation.
L’assignation introductive de première instance du 20 mai 2003 ayant aboutit aux deux jugements présentement entrepris tendait à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de Messieurs X et C au paiement des frais de l’expertise confiée à Madame V-W, à l’allocation de dommages et intérêts et à l’annulation de l’assemblée générale du 8 mars 2003.
Ce n’est que dans ses dernières conclusions que Monsieur J B avait saisi les premiers juges d’une demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 8 juin 1999.
Cette demande additionnelle, visant une assemblée générale antérieure à celle attaquée par l’assignation du 20 mai 2003, ne se rattachait pas aux prétentions d’origine par un lien suffisant. Elle est irrecevable en application de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Dès lors, les moyens d’annulation de cette assemblée soutenus en appel s’avèrent sans objet ou inopérants.
Il en va de même de la prétendue inexistence de cette même assemblée, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, rendant seulement annulables l’assemblée ou les décisions prises par celle-ci.
La Cour confirme le jugement du 7 novembre 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande.
2°) Les assemblées subséquentes, soit celles des :
* 7 juin 2000,
* 13 mars 2001,
* 12 mars 2002,
* 11 mars 2003,
* 23 mars 2004,
* 9 juin 2004,
* 30 mars 2005.
L’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 1999 confirmée par la Cour conduit celle-ci, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à estimer inopportun le sursis à statuer sollicité tiré du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 9 septembre 2004.
a) L’assemblée générale du 7 juin 2000.
La validité de l’assemblée générale du 8 juin 1999 qui avait désigné Monsieur C en qualité de syndic, prive de fondement le moyen d’annulation de l’assemblée subséquente tiré du défaut de pouvoir de l’auteur de la convocation, ce même Monsieur C.
Le défaut de notification du procès-verbal de ladite assemblée est sans incidence sur la validité – ou l’existence – de l’assemblée.
Cette assemblée générale s’est tenue le 7 juin 2000 ainsi que l’énonce son procès-verbal.
Le 7 juin 2000 était un mercredi.
Or, la convocation régulièrement produite visée dans le bordereau des pièces communiquées, était pour l’assemblée du :
'Mercredi 08 juin 2000" (sic).
Cette erreur de date, certes purement matérielle mais induisant en erreur les copropriétaires qui ne se sont pas présentés le 7 juin, n’a pas été réparée par une convocation rectificative.
Il s’ensuit que l’assemblée générale du 7 juin 2000 n’a pas été convoquée. Partant, elle est nulle.
Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires.
b) Les assemblées générales des 13 mars 2001, 12 mars 2002, 11 mars 2003.
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, Monsieur J B n’a pas contesté ces assemblées générales dans le délai de deux mois suivant la date de notification de chacun de ces procès-verbaux.
L’appelant, qui ne produit pas à la Cour, les récépissés des courriers recommandés que le syndicat des copropriétaires a versés contradictoirement aux débats de première instance en exécution du jugement mixte du 7 novembre 2005, est mal venu à prétendre jeter le doute sur la correspondance desdits récépissés à la notification des trois procès-verbaux des assemblées précitées.
Sa demande d’annulation de ces trois assemblées est forclose en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 quel que soit le moyen de nullité invoqué y compris celui tiré de la nullité de mandat de syndic de l’auteur de la convocation.
Et la théorie de l’inexistence des assemblées n’est pas applicable dans un tel cas.
La Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur J B irrecevable en sa demande d’annulation des trois assemblées générales.
c) Les assemblées générales des 23 mars 2004, 9 juin 2004 et 30 mars 2005.
c – 1 : la validité des trois assemblées précédentes prive de fondement le moyen de nullité – ou d’inexistence – tiré de la nullité de convocations pour défaut de pouvoir de syndic de leurs auteurs.
c – 2 : en ce qui concerne la présentation des documents comptables joints aux convocations dont Monsieur J B invoque le défaut de conformité à l’article 11 du décret du 17 mars 1967, la Cour fait observer que le moyen de nullité doit être examiné au regard de l’ancienne rédaction de ce texte applicable aux comptes présentés aux assemblées des 23 mars 2004 et 30 mars 2005.
L’ordre du jour de l’assemblée du 9 juin 2004 ne portait pas en effet sur l’approbation des comptes.
Le moyen de nullité précité ne fait que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile celui dont les premiers juges ont connu et auquel ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelant dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
L’examen des documents comptables joints aux deux convocations fait apparaître que ceux-ci fournissaient une information suffisante permettant aux copropriétaires de se prononcer sur l’approbation des comptes en pleine connaissance de cause.
La liste des factures ne fait pas partie des documents visés au 1° de l’article 11 du décret précité en son ancienne rédaction.
c – 3 : L’assemblée générale du 30 mars 2005 a, par l’adoption de sa résolution 13, voté pour le devis Batithermic (réfection bandeaux et peintures) concernant les trois bâtiments.
Monsieur J B, au visa des articles 13, 29, 32 et 33 du règlement de copropriété soutient qu’il fallait des votes séparés, un par 'assemblée d’immeuble', c’est-à-dire selon l’article 32 'l’assemblée partielle des copropriétaires de chaque immeuble', autrement dit l’assemblée des copropriétaires de chaque bâtiment.
Mais l’assemblée générale de tous les copropriétaires vote les décisions concernant :
' (…)
5°) Les travaux et modifications intéressant les parties communes.
(…)'.
Et les parties communes comprennent, selon l’article 8, les parties communes générales mais aussi les parties communes à chaque bâtiment pris isolément.
L’article 33 d) donne compétence aux 'assemblées d’immeubles’ pour 'les travaux relatifs à l’aspect extérieur des immeubles, notamment de peinture ou entretien des choses divises mais considérées comme communes en raison de leur contribution à l’harmonie des immeubles telles que fenêtres, persiennes, barres d’appui, garde-corps, balcons, balconnets, loggias, balustrades et stores et généralement toutes parties visibles de l’extérieur (…) '
Et généralement toutes les décisions n’intéressant que l’immeuble considéré (…)
Les travaux votés concernant les trois bâtiments et devant participer à l’harmonie de l’immeuble en copropriété en son ensemble, le syndic pouvait soumettre le vote à l’assemblée générale de tous les copropriétaires en application de l’article 23 alinéa 2 du règlement de copropriété, s’agissant pour le moins d’un 'cas douteux’ au sens de ce texte :
' (…)
Toutefois, pour les cas douteux, le syndic décidera seul de la recevabilité des questions à l’ordre du jour d’une assemblée partielle et pourra toujours les renvoyer devant l’assemblée générale chaque fois que cela lui paraîtra nécessaire.
(…) '
Il n’y a pas lieu à annulation de ce chef.
c – 4 : L’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2004, par un vote unique (résolution 1) à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 :
' (…) Décide, après discussion, d’adapter le règlement de copropriété en vigueur à ce jour, au présent document joint à votre convocation (projet d’adaptation rendu nécessaire par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement) (…)'.
L 'article 49 (créé) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans les 8 ans de la promulgation de la loi SRU du 13 décembre 2000, l’assemblée générale décide à la majorité de l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement.
Mais lorsque la décision soumise à l’assemblée sort du cadre strict des mesures d’adaptation prévues par la loi, les règles de droit commun reprennent leur empire.
La majorité simple doit céder devant les majorités des articles 25 et 26 – voire même devant l’unanimité – dans certains cas de modification de règlement de copropriété.
Dans cette hypothèse, le 'vote bloqué’ à la majorité de l’article 24 est illégal.
Il faut prévoir des votes aux différentes majorités applicables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Or, nombre d’ 'adaptations’ du projet soumis à l’assemblée – qui constituent en réalité des modifications du règlement de copropriété – ne relevaient pas de la majorité simple de l’article 24.
La Cour cite par exemple :
— La modification de l’article 14 du règlement de copropriété qui, en contradiction avec l’article 26 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, impose aux copropriétaires de faire des travaux sur ses parties privatives,
— La modification des conditions d’occupation des parkings parties communes qui supprime leur location obligatoire aux seuls copropriétaires de l’immeuble,
— La création d’un syndicat coopératif qui ne peut être décidée qu’à la majorité de l’ article 25 de la loi,
— La modification de l’article 12 du règlement de copropriété qui soumet l’exercice des professions libérales à l’autorisation préalable de l’assemblée générale alors que ledit règlement tolérait cet exercice à condition que celui-ci ne nécessite pas le service de plus de cinq employés. Une telle modification entraîne la modification des modalités de jouissance des parties privatives.
Le vote bloqué à la majorité de l’article 24 de la résolution n°1 de cette assemblée est nul. La seconde résolution de cette même assemblée qui provisionne le financement du projet d’adaptation – annulé – est conséquemment nulle.
La Cour, infirmant de ce chef, annule les délibérations de l’assemblée du 9 juin 2004.
c – 5 : Sur la demande d’annulation des résolutions d’assemblées autorisant la saisine immobilière des lots de Monsieur J B pour défaut de paiement de charges.
Cette demande est sans objet en ce qu’elle s’applique aux assemblées générales que Monsieur J B a contestées après l’expiration du délai de forclusion.
Les approbations des comptes de la copropriété par les assemblées non annulées rendent exigible le paiement des charges s’y rapportant.
L’assemblée générale peut, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 autoriser le syndic à procéder à une saisie immobilière. Une telle autorisation peut être donnée alors même que le syndicat ne dispose pas encore de titre exécutoire. Il peut le requérir ultérieurement en introduisant une action en paiement de charges.
De telles décisions prises dans l’intérêt collectif des copropriétaires ne sont pas, par ailleurs, annulables en l’espèce pour abus de majorité, dès lors qu’il n’y a pas malveillance de la part du créancier.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS COMPTABLES, FACTURES ET RELEVÉS DE COMPTES DIRIGÉE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Cette demande est dépourvue d’utilité en ce qu’elle se rapporte à des exercices comptables que Monsieur J B ne peut plus remettre en cause en raison de la forclusion de sa demande d’annulation de certaines assemblées générales ayant approuvé les comptes.
La demande est encore inutile en ce qu’elle porte sur des exercices comptables approuvés par des assemblées annulées puisque de nouvelles assemblées peuvent être appelées à statuer à nouveau sur lesdits comptes et que le syndic devra alors joindre à la convocation les documents exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Et il est loisible à Monsieur J B de consulter les documents comptables selon les modalités prévues par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour rejette la demande de production de pièces.
III. SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU COÛT DE L’EXPERTISE COMPTABLE CONFIÉE A MADAME V-W.
Aucune décision n’a été rendue en ouverture du rapport de l’expert judiciaire. Le coût de celui-ci n’a pas été inclus dans les dépens d’un jugement ou d’un arrêt de la Cour.
Dès lors Monsieur J B est recevable à demander la prise en charge de ses frais au syndicat des copropriétaires et à ses anciens syndics mais à titre de dommages et intérêts.
Il doit prouver que cette dépense est utile et trouve sa cause dans la faute des intimés.
Le rapport de l’expert judiciaire en date du 19 août 1997 dont les conclusions ne sont pas utilement combattues par les allégations de l’appelant n’a nullement établi des détournements de fonds ou l’enrichissement personnel du syndic bénévole. Il souligne, en revanche, le manque de transparence de la comptabilité au niveau de la tenue des comptes de la copropriété et des comptes individuels des copropriétaires.
La mesure d’instruction a ainsi revêtu une utilité relative en révélant des agissements fautifs au regard de la technique comptable mais dépourvus de malhonnêteté qui engagent la responsabilité pour faute de négligence du syndicat des copropriétaires et de son syndic Monsieur X, Monsieur C devenu nouveau syndic alors que cette situation préexistait à sa désignation, n’ayant quant à lui commis aucune faute avérée.
La réparation de ce dommage consiste à la mise à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et de Monsieur X de la moitié du coût de l’expertise soit la somme de :
XXX
= 2 895, 69 euros
2
Monsieur J B conserve le surplus à sa charge définitive dès lors qu’il n’a en effet nullement démontré des détournements de fonds qui constituaient un de ses griefs.
Le jugement est réformé de ce chef.
Et toutes demandes se rattachant à ce grief sont rejetées comme mal fondées.
IV . SUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES D’ENTRÉE DE DEUX BÂTIMENTS.
La difficulté concernant la commande fort ancienne de ces travaux et leur prise en charge doivent être tranchées par l’assemblée générale, au besoin sur inscription d’un ordre du jour complémentaire.
Le juge ne peut pas se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la prise en charge de cette dépense.
Il ne peut en connaître, le cas échéant, que dans le cadre d’une action en contestation de la décision de l’assemblée qui se prononcera sur cette question.
V . SUR LES DEMANDES SE RAPPORTANT AU CHANGEMENT DE CLÔTURE.
Le juge qui n’a pas le pouvoir de dicter son comportement au 'représentant légal’ (sic) du syndicat des copropriétaires ne saurait, sans excès de pouvoir, l’inviter à engager des poursuites pénales contre quiconque.
Les affirmations de l’appelant dirigées contre Monsieur X sont insuffisamment étayées par la production d’un extrait cadastral et d’un plan de masse déposé en mairie par Monsieur X, le 20 juin 2002.
Les travaux dont s’agit ont été votés et budgétisés par l’assemblée générale du 12 mars 2002 en sa résolution 12 C que la Cour n’a pas annulée.
Toutes les demandes concernant la clôture – y compris la production d’un plan de masse – sont rejetées comme injustifiées en toutes les fins qu’elles comportent sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
VI. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DIRIGÉE CONTRE MONSIEUR X.
Monsieur J B prouve que Monsieur X alors syndic :
1° – lui a refusé en mars 1996 le droit d’accès aux pièces comptables qu’il tient de l’article 18-1 de la loi, ainsi que constaté par huissier, motif pris de la dette de charges, alors que la loi ne réserve pas ce droit d’accès aux copropriétaires à jour du règlement de leurs charges,
2° – a placardé dans les parties communes un appel de fonds de 15 940 francs adressé à Monsieur J B fin décembre 1995 avec la mention manuscrite en gros caractère 'impayées’ alors qu’il ne justifiait d’aucun titre exécutoire,
3° – a joint au procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2000 un document interprétant à sa façon des décisions judiciaires et des initiatives procédurales de Monsieur J B portant le titre de :
' I – Tentative d’abus d’une décision de justice constitutive d’une tentative d’escroquerie'.
alors que rien dans cet exposé n’était susceptible d’asseoir une aussi grave accusation portant atteinte à l’honneur de la personne accusée.
En revanche, l’expulsion 'manu militari’ de l’assemblée du 12 mars 2002 était justifiée par l’attitude scandaleuse et perturbatrice de Monsieur J B au cours de cette assemblée à l’examen de la page 4 du procès-verbal de ladite assemblée.
Les trois agissements retenus par la Cour destinés à nuire publiquement à un copropriétaire dénommé sont insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs d’un syndic de copropriété.
Ils constituent des fautes dommageables engageant la responsabilité personnelle de leur auteur, fût-il syndic non professionnel.
La réparation intégrale de ce dommage immatériel consiste en l’allocation d’une indemnité de 150 euros pesant sur le seul Monsieur X.
VII. SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il n’est démontré à l’encontre de Monsieur C aucune faute personnelle susceptible de justifier la condamnation de cet ancien syndic au profit de Monsieur J B .
La seule faute de gestion du syndicat des copropriétaires consiste en la tenue d’une comptabilité opaque. Son entière réparation est assurée par la prise en charge d’une partie des frais d’expertise judiciaire décidée Supra II par la Cour.
VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
1°) Les dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause injustifiée de Monsieur C pèsent en totalité sur Monsieur J B, demandeur principal et appelant.
2°) L’adjudication partielle des demandes de Monsieur J B conduit la Cour à partager les dépens de première instance et d’appel dans les proportions indiquées au dispositif de l’arrêt.
3°) Le second jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur J B à payer à Monsieur C la somme de 1 000 euros au titre des frais hors dépens.
Les autres condamnations prononcées de ce chef, injustifiées sur le plan de l’équité sont infirmées.
Il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
MET hors de cause Maître A ès qualités,
CONFIRME le jugement mixte du 7 novembre 2005,
CONFIRME le jugement du 7 juin 2006 en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur J B irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales tenues les 13 mars 2001, 12 mars 2002 et 11 mars 2003,
— rejeté la demande d’annulation des assemblées générales des 23 mars 2004 et 30 mars 2005,
— condamné Monsieur J B à payer à Monsieur C la somme de 1 000 euros n application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
ANNULE l’assemblée générale du 7 juin 2000,
ANNULE les résolutions votées par l’assemblée générale du 9 juin 2004,
CONDAMNE in solidum Monsieur L X et le syndicat des copropriétaires de l’imeuble du XXX à payer à Monsieur J B la somme de 2 895, 69 euros au titre des frais d’expertise de Madame V-W,
CONDAMNE Monsieur X seul à payer à Monsieur J B la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur J B aux dépens de première instance et d’appel afférents aux mise en cause et intimation de Monsieur C,
FAIT MASSE des autres dépens de première instance et d’appel qui seront supportés dans les proportions suivantes :
— moitié à la charge de Monsieur J B,
— moitié à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité et de Monsieur X,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI F DUSSARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Madagascar ·
- Refroidissement ·
- Lubrifiant ·
- La réunion ·
- Combustion
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Administration ·
- Camping ·
- Citation ·
- Ministère public
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Cession ·
- Clause d'agrément ·
- Part sociale ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Crédit agricole ·
- Actif ·
- Engagement ·
- Développement
- Gaz ·
- Argon ·
- Azote ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référence ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Université ·
- Différences
- Clause ·
- Oiseau ·
- Référé ·
- Commune ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Pin ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Vol
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Grief
- Concept ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Frais généraux ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Prix
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Force publique ·
- Débats ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.